Band 
Tome second.
Seite
355
JPEG-Download
 

RÉGLEMENS FORESTIERS.

Ank^e 1810.

355

Sur le pourvoi de l’admiuistration forestière , lacour de cassation annulla cet arrêt, le 3 septembre1808 ; elle décida que l’administration avoit le droitde poursuivre les délits de dépaissance commis dansles bois des particuliers, et que l’avis du conseil d’é-tat du t 8 brumaire an 14 n’apportoit aucun obstacleà l’exercice de ce droit. V. cet arrêt à sa date.

L’affaire fut renvoyée devant la cour de justice cri-minelle du département du Var .

Charles Aubert soutint alors qu’il n’existoit au-cun baliveau ni aucun semis de glands dans la partiedu bois où son troupeau avoit été trouvé.

Le 28 mars 1809 , arrêt interlocutoire, qui admitles parties à produire respectivement des témoins surce point de fait.

L’enquête ne fournit aucune lumière.

Le 12 mai suivant, second arrêt interlocutoire quiordonna la descente d’un commissaire sur les lieux.

Le procès-verbal de ce commissaire n’établit pointqu’il y eût des semis de glands dans le lieu où letroupeau avoit été saisi : ce fait devint le motif del’arrêt rendu par la cour de justice criminelle duVar , le 3 o janvier 1810. Charles Aubert fut ren-voyé des poursuites, par la raison que son troupeaun’avoit causé aucun dommage au sieur Gaudemar.

L’administration forestière s’est pourvue en cas-sation contre cet arrêt ;

Elle a soutenu,

i°. Que la preuve ordonnée par la cour de justicecriminelle étoit irrégulière, en ce que l’on n’avoitpu soumettre à la preuve par témoins la vérificationd’un délit constaté par un procès-verbal régulier ;3°. que la cour du var avoit erré sur les principes,en subordonnant l’existence du délit à la réalité desdommages causés au propriétaire , attendu queCharles Aubert étoit punissable par cela seul qu’ilavoit introduit des brebis et des moutons dans unbois, au mépris de la prohibition prononcée par l’ar-ticle XIII du titre XIX de l’ordonnance de 1669contre toutes personnes, même à l’égard des usagers.

Sur le premier moyen , on objectoit que la courdu Var n’avoit point ordonné une preuve illégale ,au mépris des énonciations contenues dans un pro-cès-verbal, qui ne pouvoit, suivant la loi, être atta-qué que par l’inscription de faux, puisque ce pro-cès-verbal ne contenoit aucune déclaration formellesur l’existence du semis de glands, qui devenoit unecirconstance aggravante et caractéristique du délit.

Sur le second, on prétendoit que la prohibitiond’introduire des bêtes à laine dans les bois , tellequ’elle est prononcée par l’ordonnance, peut rece-voir une exception, si les titres constitutifs du droitd’usage ont dérogé à cette disposition générale de laloi. Or, dans l’espèce, il paraissoit résulter d’unetransaction du 3 o juin i 652 et d’une délibération dela commune d’Entragues , du 27 mai 1806, que leshabitans de cette commune avoient acquis.le droitd’introduire tous leurs bestiaux , sans exception ,dans les bois de la Blache, même les brebis, chèvreset montons, désignés sous le nom d’average.

Mais on répliquoit à cette objection ,

i°. Que la transaction de i 652 , étant antérieure àl’ordonnance de 1669, se trouvoit abrogée en ce

point par les dispositions prohibitives d’une loigénérale qui n’avoit autorisé aucune exception ;

a 0 . Qu’il ne pouvoit exister d’exception à une loid’ordre public que par une décision expresse émanéede l’autorité souveraine.

Ces dernières considérations ont déterminé l’arrêtde cassation dont la teneur suit :

k Oui M. Guieu et M. Lecoutour, avocat général;

*> Vu l’article 456 , f 1 de la loi du 3 brumaire» an 4 5 qui autorise l’annullation des arrêts desm cours criminelles lorsqu’il y a eu violation des» lois pénales ;

» Statuant sur les deux moyens de cassation pro-» posés par l’administration forestière envers l’arrêt» rendu par la cour de justice criminelle du dépar-» ternent du Var , en faveur de Charles Aubert et» de son berger, prévenus de délit forestier :

» Attendu, sur le premier moyen , que la cour de» justice criminelle du Var n’a point contrevenuy> aux dispositions de l’art. 3 du titre 9 de la loi» du 2g septembre 1791 , par ses arrêts interlocu-» toires tendans à faire vérifier s’il existoit des se-” mis de glands et de jeunes baliveaux dans la partie» du bois de la Blache où le troupeau de Charleêy> Aubert fut trouvé et saisi par les gardes forestiers,x> par la raison que cette circonstance devenant un» moyen d’exception ou de défense de la part des» prévenus , et le procès-verbal du 3 mai 1808 no33 contenant aucune déclaration précise sur cette cir-33 constance, la cour de justice criminelle pouvoit33 en ordonner la vérification sans violer la loi , qui33 veut que foi soit ajoutée aux procès-verbaux des33 gardes, jusqu’à inscription de faux:

33 La cour rejette ce moyen.

33 Mais attendu , sur le second, que les disposi-33 fions prohibitives de l’art. XIII du titre XIX de33 l’ordonnance de 1669, sont absolues et ne peu-33 vent comporter aucune exception ;

33 Que cette ordonnance a été spécialement décla-33 rée exécutoire par un édit du mois de février 1704»33 enregistré au parlement d’Aix , dans le pays et33 comté de Provence , dont le département actuel des33 Basses-Alpes fait partie ;

33 Que les dispositions de l’art. XIII ont été renou*33 velées et confirmées par l’art. i er . du décret du 1733 nivôse an 1 3 , et par l’avis du conseil d’état du33 18 brumaire an 14, approuvé le 16 frimaire de la33 même année , sans qu’il ait été apporté aucune33 modification ni relativement aux localités, ni re-33 lativement à la teneur des titres constitutifs des33 droits d’usages;

33 Qu’il résulte de là que l’introduction des mou-•3 tons, chèvres et brebis ne peut jamais avoir lieu33 dans les bois en quelque temps que ce soit, même33 dans les forêts sujettes au droit de parcours et de33 la part des usagers;

33 Que le droit de pâturage accordé, par la tran-33 saction du 3 o juin i 652 , par les auteurs du pro-33 priétaire actuel du bois de la Blache aux habitans33 de la commune d’Entragues , n’a pu continuer de33 recevoir, en ce qui concerne le pâturage desmou-33 tons et des bêtes à laine , une exécution contraire33 aux dispositions prohibitives de l’ordonnance dé

45 ’