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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8ro.

» 1669^ promulguée postérieurement à cette tran-x> saction ;

r> Qu’il n’a pu également être dérogé au vœu de» l’ordonnance par la délibération du conseil muni-» cipal de la commune d’Entragues , du 7 mai 1806,

» approuvée par le préfet des Basses-Alpes , le 11» juillet suivant, d’autant plus que cette délibéra-» tion n’est pas même en soi constitutive du droit33 d’usage, qui se réfère à un titre plus ancien ;

33 Que si les habitans d’Entragues sont, à raison« des localités et des circonstances qui déterminèrentla transaction de 1652 , dans une position qui» puisse mériter une exception particulière, c’est au33 souverain seul qu’il pourroit appartenir de déro-33 ger, sur leur demande , à des lois générales dont» les dispositions ont été dictées par des motifs d’in-33 térêt et d’ordre public ;

33 Que dès-lors, et dans l’état actuel de la législa-» tion sur cette matière, il est certain que Charles33 Aubert étoit coupable d’une contravention for-33 inelle à l’ordonnance, et passible des peines pres-33 crites par l’article 38 du titre 2 du code rural,33 par cela seul qu’il avoit fait introduire un trou-33 peau de moutons et de bêtes à laine dans le bois33 de la Blache , sans qu’il soit nécessaire de consi-33 dérer si des dommages plusou moins graves avoient33 été causés au propriétaire de ce bois, le fait seul33 de l’introduction constituant par lui-même un30 délit ;

33 Que la cour de justice criminelle du départe-33 ment du Var a par conséquent violé la loi , en ce33 qu’elle n’a pas prononcé contre les délinquans la33 peine prescrite par l’article 38 du titre 2 du code33 rural , modificatif des dispositions pénales de l’ar-33 ticle III du titre XIX de l’ordonnance de 1669, en33 ce qui concerne les bois des communes et des par-» ticuliers:

33 Par ces motifs, la cour casse, etc. 33

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1810. 2i juillet. ARRÊT DE LA COURROYALE DE TARIS.

Forêts domaniales. «— Plans extraits. — Valeur àrecouvrer. — Contraintes .— Compétence des tri-bunaux.

En matière de recouvrement des revenus des do-maines de l’état, le juge de l’arrondissement dureceveur chargé par la loi de viser les contraintes ,est seul compétent pour connoître des nullitésdesdites contraintes et de leurs suites.

L’art. 567 du code de procédure civile , suivant le-quel les demandes en validité des saisies-arrêtsdoivent être portées devant le tribunal du domi-cile de la partie saisie , n’est pas applicable à larégie des domaines.

L’administration des domaines ayant décernécontre le sieur S*** une contrainte de la somme de40 fr. pour le prix de 10,000 pieds de plants qu'ils’étoit fait autoriser à extraire de la forêt domanialed’Armainvillers, forma sur lui une saisie-arrêt

entre les mains de son fermier , par exploit dui 3 août 1808.

Cette saisie-arrêt fut dénoncée au sieur S***, avecassignation en validité devant le tribunal de Melun ,dans le ressort duquel étoit situé le bureau d'où lacontrainte avoit été décernée.

Le sieur S*** se crut en droit de décliner la ju-ridiction de ce tribunal, sous prétexte que la de-mande en validité de saisie-arrêt auroit dû être por-tée devant les juges de son domicile, conformémentà l’art. 567 du code de procédure civile.

L’administration soutenoit au contraire que cetarticle ne lui étoit pas applicable, et qu’elle avoit dûse conformer, pour ses poursuites , aux lois des28 juillet et 12 septembre 1791 , qui subsistoientencore dans toute leur force à son égard, ainsi quel’avoit décidé un avis récent du conseil d’état, endate du 12 mai 1807.

Le 3 octobre 1809, jugement par lequel le tribunalcivil de Melun ordonne l'exécution delà contrainteet la continuation des poursuites , par ces motifs :« Que les poursuites concernant l’administration del’enregistrement et des domaines sont soumises àdes exceptions et à des règles particulières ; 33 quece principe a été tout récemment consacré par unavis du conseil d’état, du 12 mai 1807 , aj>prouvéle I er . juin suivant, lequel porte que l'art. 1041 ducode de procédure civile , portant abrogation detoutes lois et réglemens antérieurs relatifs à la pro-cédure, ne doit point faire cesser la forme de procé-der, qui a été précédemment réglée en ce qui con-cerne l’administration de l'enregistrement et desdomaines; qu’il suit de là que l’art. 4 de la loi du12 septembre 1791 doit continuer à recevoir sapleine et entière exécution , et que la contrainte du11 avril 1808 a été revêtue de toutes les formalitésprescrites par cet article , dont les dispositions setrouvent d’ailleurs corroborées par l'art. 16 de la loidu 28 juillet 1791 , relativement à la forme depro-céder , concernant les domaines , etc.

Appel par le sieur S***; mais un arrêt de la courd’appel de Taris, du 21 juillet 1810, jugeant à-la-fois et le fond , qui ne presentoit pour intérêt qu’unesomme de 4o fr. , et la forme d’où naissoit la ques-tion d’incompétence , confirma le jugement de pre-mière -instance en ces termes :

cc La cour, attendu qu’en matière de recouvre-ment de revenus de domaines nationaux , le juge del’arrondissement du'receveur, chargé par la loi deviser les contraintes , est seul compétent pour con-noltre des nullités desdites contraintes et de leurssuites;—adoptant au surplus les motifs des premiersjuges et faisant droit sur l’appel du jugement renduau tribunal civil de Melun , le 3 octobre 1809,comme de déni de renvoi, sans s’arrêter aux conclu-sions prises sur le fond ;

33 Attendu que le jugement est rendu en dernierressort, met l'appellation au néant. Ordonne que cedont est appel sortira son plein et entier effet; con-damne le sieur S*** en l’amende et aux dépens, 33