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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1810 . 563

1810. 7 septembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Appel. Autorisation pour appeler. — Récolement.

— Délai pour y procéder.

Le délai pour l’appel étant fixé à 10 jours, l’admi-nistration forestière a pu autoriser ses agens àinterjeter appel sans recourir à une autorisationpréalable.

La seule échéance du terme fixé pour le récolementne suffit pas pour constituer l’administration endemeure ; il faut que V adjudicataire l’ait somméede procéderau récolement, pourfaire cesser sa res-ponsabilité, après le délai de vidange expiré.

Un procès-verbal de récolement fait après le délaifixé par le cahier des charges n’est point nul.

Par un procès-verbal du 9 juin 1 809, il fut cons-taté un déficit de 80a hêtres ou chênes martelés ,de l’âge de 40 à. i 5 o ans; de 5 oo hêtres griffés, etd’un chêne de 2 mètres 70 centimètres de tour, dansla forêt communale de Munstereifeld, dont CharlesHenseler étoit adjudicataire.

Cette énorme dilapidation ne pouvoit rester im-punie ; Charles Henseler fut cité en réparation.

Un jugement du tribunal correctionnel, du 19 jan-vier 1809, renvoya Charles Henseler des poursuites,sur le fondement que le procès-verbal de récolementétoit nul, pour avoir été fait hors des délais etaprès la sommation faite par Henseler à l’admi-nistration forestière de procéder à la visite de sacoupe.

Cette sommation résultoit, suivant le prévenu,d’une lettre qu’il prétendoit avoir écrite au sous-inspecteur de ^arrondissement de Bonn , le I er . oc-tobre 1807.

La cour de justice criminelle de Rhin-et-Moselle ,par son arrêt du 14 avril 1809^ confirma le jugementcorrectionnel.

Cet arrêt fut annullé par la cour de cassation le28 juillet 1809, sur le pourvoi de M. le procureurgénéral et de l’administration forestière. ( V. cet ar-rêt à sa date. )

L’affaire a été renvoyée à la cour de justice cri-minelle du département de la Roër .

Cette cour a rendu deux arrêts sous la date des11 et 12 janvier 1810.

Par le premier , elle a déclaré l’administrationnon-recevable dans son appel envers le jugement cor-rectionnel du j 9 janvier 1809 , par la raison que lesous-inspecteur de Bonn n’avoit pas été autorisé àinterjeter cet appel, conformément à l’art. 17 dulitre 9 de la loi du 29 septembre 1791.

Par le second, elle a déclaré le procès-verbal derécolement nul , comme ayant été fait hors des dé-lais , et l’administration se trouvant en demeure d’yprocéder. Sur ce point, la cour du département dela Roër , se conformant aux principes établis parl’arrêt de la cour de cassation , n’a pas décidé queCharles Henseler avoit régulièrement mis l’admi-

nistration en demeure par sa prétendue lettre ausous-inspecteurde Bonn ; mais elleajugéque CharlesHenseler n’avoit été tenu de faire aucune somma-tion à l’administration forestière , attendu quel’art. 79 du cahier des charges, prescrivant que lerécolement seroit fait dans un délai fixe , l’adminis-tration s'étoit trouvée , par le fait seul de sa négli-gence , en demeure de plein droit. Elle a par suitedécidé qu’attendu que l’art. 68 du même cahierdes charges , porte qu’aucune des clauses qu’il con-tientne peut être réputée comminatoire, la respon-sabilité de Charles Henseler étoit mise à couvert, etqu'il ne pouvoit plus être recherché pour les délitscommis dans sa coupe, à moins que l’administrationforestière ou le ministère public ne prouvassent queles délits avoient .eu lieu par l’ordre du prévenu,et dans l’intervalle qu’il devoit en répondre.

La cour criminelle a erré en fait, en déclarantinadmissible l’appel du sous-inspecteur par défautd’autorisation, puisque cette autorisation existoitpar la circulaire de l’administration du 28 brumairean 10 sous le n°. et elle s’est trompée en droiten ce qu’elle a prétendu que 4o jours après le délaide la vidange , l'administration étoit mise de droiten demeure si elle n’avoit pas fait procéderau récole-ment, et en s’appuyant pour soutenir ce principe surl’art. 79 du cahier des charges, auquel elle a ainsidonné une interprétation inverse et diamétralementopposée au code civil (art. 1 139) qui n’admet la miseen demeure que lorsqu’elle est constatée par unesommation, ou par un acte équipollent, ou lorsque,dans l’acte de convention, il est dit expressémentqu’à la seule échéance du terme le débiteur sera endemeure : au cas particulier, il n’existoit aucunesommation , aucun acte qui eût constitué l’adminis-tration en demeure , et il n’étoit pas dit au cahierdes charges que l’administration seroit démise, sielle n’observoit pas strictement l’échéance du délaide vidange pour procéder au récolement.

Enfin la cour criminelle en intervertissant ainsile fait, en donnant une telle extension aux clausesdu cahier des charges, en méçonnoissant les dispo-sitions du code civil concernant la mise en demeure,a privé un procès-verbal régulier de toute sa forceet laissé sans répression des délits constans.

■Ces contraventions ont été réprimées par l’arrêtsuivant : « Ouï M. Guieu, l’un des conseillers, etM. Jourde avocat général ;

» Vu l'art. 4^6 de la loi du 3 brumaire an 4 ? <quiautorise l’annullation des arrêts des cours crimi-nelles , lorsqu’il y a eu violation ou fausse applica-tion des lois pénales :

Attendu i°. que les dispositions de l’art. 17 dutit. 9 de la loi du 29 septembre 1791 ayant été im-plicitement et nécessairement abrogées par la pro-mulgation de la loi du 3 brumaire an 4 » qui fixant,par l’art. 194, le délai pour interjeter appel à dixjours, rendoit par conséquent impossible la demandepréalable d’une autorisation de la part des agens fo-restiers, il a été pourvu au voeu de la loi de 1791par une circulaire de l’administration générale deseaux et forêts, du 28 brumaire an 10, sous len°. 5 y , laquelle donne à toius les agens la faculté

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