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Tome second.
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304 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Ann^e 1810.

d’interjeter à appel, sauf à rendre compte de leursmotifs;

33 Que cet usage a acquis une publicité qui ne per-met pas de le méconnoître;

33 Et que dès-lors, la cour de justice criminelledu département de la Roër a, par son arrêt du 11janvier 1810 , fait une fausse application de l’art. 17de la loi de 1791 , en déclarant le sous-inspecteurde Bonn non-recevable dans son appel envers le ju-gement du tribunal correctionnel du 19 janvier 1809,sous le prétexte de défaut d’autorisation qui lui étoitréellement accordée par la circulaire de l’adminis-tration , et dont il n’eût pas manqué de se prévaloirs’il en avoit été requis ;

33 Attendu a Q . qu’il ne peut exister de demeurelégale pour exécuter une obligation de la part de ]celui qui doit la remplir , que lorsqu’il y a, ainsique le dit l’art. 1189 du code civil, sommationde la partie, ou autre acte équivalent, et lorsque laconvention porte que , sans qu’il soit besoin d’in-terpellation, et par la seule échéance du terme, ledébiteur sera en demeure; que c’est dans ce derniercas seulement que l’on peut appliquer la règle Diesinterpellâtpro homine ;

33 Qu’il est constant au procès que Charles Hen-seler n’a fait aucune espèce de sommation à l’admi-nistration forestière pour l’interpeller de procéderau récolement de sa coupe , soit en conformité del’art. I er . du tit. XVI de l’ordonnance de 1669, soitdans le délai prescrit par l’art. 79 du cahier descharges ;

33 Que ce cahier des charges ne présente aucunedisposition qui ait dispensé l’adjudicataire de toutesommation, et qui ait déclaré que la clause relativeau délai du récolement seroit irritante et absolue ,et constitueroit l’administration en demeure par laseule échéance du terme ;

33 Que dès-lors fondant sur l'art. 79 du cahier descharges la mise en demeure de l’administration, eten déclarant par son arrêt du 12 janvier 1810, lerécolement nul, comme fait hors des délais, la courde justice criminelle de la Roër a fait une fausseapplication de la loi et a violé celles qui soumet-toieat l’adjudicataire aux peines par lui encouruesensuite des délits que le procès-verbal de récolementa constatés :

33 Par ces motifs, la cour casse et annulleles arrêtsrendus par la cour de justice criminelle de la Roër ,les 11 et 12 janvier 1810.

1810. 20 septembre — Circulaire n°. 4 ^ 5 . Invi-tation aux conservateurs d’accélérer F envoides bordereaux indicatifs du prix des coupesextraordinaires , faites dans les bois des com-munes ou d’établissemens publics. V. les Ann.for. de 1810, t. 3 , p. 4^6.

1810. 24 septembre. — Circulaire n°. 426. En-voi d’un arrêt qui condamne un adjudicataire àdix années de fers et à la flétrissure, pour contre-façon et usage d’un faux marteau, V. les Ann. for.de 1810, t. 3 , p. 467-

1810. 27 septembre. CIRCULAIRE N°. 4 2 7-

Limites.—Mesures prescrites pour la reconnaissanceet la fixation des limites des forêts , au moment dulevé des plans du cadastre.

J’ai rendu compte au ministre des finances, mon-sieur, de la lenteur qu’éprouvoient le levé et la re-mise du plan de la ligne formant le périmètre desforêts domaniales, communales et d’établissemenspublics; et j’ai proposé à Son Exc. des mesures quim’ont paru propres à accélérer ce travail.

Voici copie de la lettre qu’elle m’a écrite, à cesujet, la 3 i août dernier.

« Vous m'informez, monsieur, par -votre lettre( deuxième division, n°. 638), que le levé et la re-mise du plan de la ligne formant le périmètre desforêts domaniales , communales et d’établissemenspublics , éprouvent beaucoup de lenteur dans le on-zième arrondissementforestier.

33 Vous me proposez en même temps les me-sures qui vous paraissent propres à accélérer cetteopération : la première seroit de convoquer, âjourfixe , d’après un arrêté du prifet, les proprié-taires riverains des forêts de cette nature , lorsqu’onentreprendrait F arpentage d’un territoire sur lequelelles sont situées.

33 La deuxième , défaire procéder par l’ingénieurvérificateur , ou le géomètre du cadastre , en pré-sence des riverains et des agens forestiers , au pro-cès-verbal de reconnaissance et de fixation des li-mites.

33 La troisième , dans le cas d'accord général detoutes les parties, de regarder ce procès-verbal commedéfinitif , et d’établir sur cette pièce le plan par-cellaire des forêts.

33 La quatrième , en cas de contestation , d’insérerdans le même p ocès-verbal les dires, réquisitionset observations des parties, pour y être statuépar quide droit.

33' Je ne vois , monsieur , aucun inconvénient dansl’exécution de ces mesures, qui me paraissent tendreà prévenir les lenteurs qui peuvent survenir dans laformation du cadastre d’une commune , et je vousinvite d transmettre à vos préposés dans les départe-mens les instructions nécessaires , pour qu'ellessoient suivies d’une'manière uniforme dans les opé-rations de reconnaissance et de fixation des limitesdes forêts confiées à votre administration. 33

Veuillez m’accuser réception de cette lettre, etme rendre compte des dispositions que vous aurezprises pour assurer l’effet des mesures qu’elle pres-crit.

Ces dispositions me paroissent devoir rentrer danscelles qu’indiquent la circulaire du 14 floréal an 12(4 mai 1804) n °- 2o3, l’instruction du 24 messidor( i3 juillet) suivant, et le supplément donné àcette instruction le i5 thermidor an i3.

L’instruction du 24 messidor et la circulairen°. 2 o 3 ont eu pour but,

i°. D’indiquer les avantages que présentent , re-i lativement à la conservation et au rétablissement