365
RÉGLEMENS FORESTIERS. — Ansée 2810.
du sol forestier, les opérations d’arpentage dn ca-dastre ;
2 0 . De faire connoître les dispositions prises àcet égard, par le ministre, dans sa circulaire àMM.les préfets, du 4 ventôse précédent ( 24 février
i 8 o 4 )-
Le supplément du i 5 thermidor an i 3 donneconnoissance des modifications qu’il a été conve-nable d’introduire pour l’accélération et pour leperfectionnement du travail ; et en résumant ce quiparoissoit devoir être fait, dans l’état des choses,pour l’exécution, tant des dispositions prises par leministre, que des instructions particulières qui vousont été adressées par l’administration, vous avez vuque tout pouvoit se ramener aux trois points sui-vans :
i°. La reconnoissance des limites et l’arpentagedes forêts, ainsi que des terrains vacans qui y sontcontigus.
2 0 . La confection et la remise des pièces servantà constater ces opérations.
3 °. Enfin, la prime accordée aux géomètres ducadastre, comme indemnité de leur travail.
Il restoit à déterminer le mode d’après lequel onparviendroit le plus convenablement à reconnoîtreet fixer, d’une manière contradictoire, les limitesvéritables des forêts, à constater les anticipationsque les riverains ont pu se permettre sur leur sol, età y rattacher les portions de territoire qui en ontété distraites.
Cet objet me semble complètement rempli parles dispositions que contient la lettre du ministreque je vous transmets, et à l’exécution desquelles jevous recommande de veiller.
Nota. Pour faciliter les recherches auxquelles la bonneexécution des mesures prescrites par la circulaire qui pré-cède, peut donner lieu,nous croyons utile de rappeler ici lescirculaires et les instructions concernant la reconnaissanceet la fixation des limites des forêts domaniales, communaleset d’établissemens publics, au moment du levé des plans ducadastre: ce sont la circulaire n®. 20 3 , datée du 14 floréalan n ( 4 ma ' * 8 ° 4 )> l’instruction du 24 messidor an 12( i 3 juillet 1804); le supplément donné à cette instruction,daté du 1.) thermidor an i 3 ê 3 août 1806 ), où se trouve letexte entier de quatre dépêches du ministre des finances re-latives à l’objet de cette instruction.
La première de ces dépêches est du i 5 fructidor an 12( 2 septembre 1804 ) et concerne la remise des calques; elledispense le géomètre de fournir des cahiers de cilculs, e;porte qu’aucune poursuite ne pourra être faite contre les ar-penteurs du cadastre , sans une autorisation de S. Exc.
La deuxième, du 8 frimaire an i 3 ( 29 novembre 1804),concerne l’abornement et l’arpentage des forêts, la rédactionet la remise des calques, ainsi que le paiement de la primede 10 centimes accordée aux arpenteurs.
La troisième, du 6 germinal an i 3 (27 mars i 8 o 54 , pré-vient les réclamations relatives à l’insuffisance de cetteprime.
Enfin, la quatrième dépêche, datée du même jour, con-cerne l’arpentage des bois des communes.
1810. 29 septembre. ARRÊTÉ DU PRÉFETDE POLICE DE PARIS,
Concernant les bois à brûler défectueux.
« Vu la lettre du ar du présent mois de sep-tembre j par laquelle M. le conseiller d’état, direc-
teur général des ponts et chaussées, nous annoncequ’il a donné des ordres aux inspecteurs de la navi-gation , pour qu’à l’ouverture des flottages en trains( 1810 ) sur les rivières d’Vonne et de la Cure , tousles bois coursins et défectueux fussent rigoureusementextraits des piles des bois d’approvisionnement, queces bois fussent empilés séparément, et que leursquantités fussent constatées par procès-verbal ; quedepuis il a été ordonné , i°. que les bois coursinsdont la consignation a été faite , seroient rendus àla libre disposition des propriétaires , à la charged’en faire faire l’arrivage à Paris ; 2 0 . que les boistortillards et défectueux aussi consignés concour-roient également à l’approvisionnement de la capi-tale 4 3 °. que les bois coursins , tortillards et défec-tueux seroient flottés séparément de tous autres bois;4°. que la réception de ces bois seroit faite et cons-tatée d’après les instructions particulières que nousdonnerions , et que nous serions invités à imposeraux propriétaires l’obligation d’avoir des dépôtsparticuliers où ces bois ne courroient pas le risqued’être confondus ou mélangés;
33 Considérant que, d’après l’article XV du ti-tre XXVII de l’ordonnance de 1669 , et l’art. 1 er .du chapitre XVII de l’ordonnance de 1672 , lesbûches de bois de chauffage doivent être coupées àtrois pieds six pouces de longueur ; que cependantnous sommes informés qu’il doit arriver en trainsdes bois qui n’ont pas la longueur requise , ainsique des bois tortillards et autres bois prohibés parles ordonnances ; qu’il convient de prendre desmesures pour empêcher que les consommateurs nesoient trompés ,
33 Arrêtons ce qui suit :
33 Art. x er . Les marchands de bois pour le comptedesquels il arrivera à Paris des bois coursins , tor-tillards ou défectueux , faisant partie de ceux quiont été consignés sur les ports d’Yonne et de laCure , seront tenus de nous en faire la déclarationdans le jour de l’arrivée desdits bois à Paris .
33 2. Lesdits bois coursins, tortillards et défec-tueux , seront empilés séparément des autres bois ,et les piles assez éloignées pour qu’il n’y ait pasles risques que lesdits bois soient confondus ou mé-langés avec d’autres.
33 3 . Sur les piles des bois coursins, il sera misun écriteau portant ces mots : Bois qui n’ont pasles dimensions prescrites par les ordonnances.
33 4 - Sur les piles des bois tortillards , il sera misun écriteau portant ces mots : Bois défectueux.
33 5 . Les contraventions seront constatées par desprocès-verbaux qui nous seront adressés.
33 6 . Il sera pris , envers les contrevenans , tellemesure de police administrative qu’il appartiendra,sans préjudice des poursuites à exercer contre euxdevant les tribunaux. 33
181 o. 9 octobre. — Circulaire n°. 4 2 8 -Envoi à chacun des conservateurs de l’étatdes bois séquestrés dans leurs arrondissemens res-pectifs sur les émigrés , et renseignemens deman-dés sur l’exactitude de ces états. V. les Ann. for.de 1810, p. 509.