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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Awwàî 1810.
1810. 10 octobre. LETTRE DE S. Ex. LEMINISTRE DES FINANCES.
Les procès-verbaux desopérations préliminaires auxventes, qui sont déposés au secrétariat d'une pré-fecture , doivent être remis aux agens forestiersaprès les adjudications (1).
M. le directeur général de l’administration desforêts m’informe , monsieur , que vous refusez deremettre à l’inspecteur de la résidence de Luxem-bourg les procès-verbaux des opérations prélimi-naires aux ventes pour l’ordinaire de la présenteannée, qu’il a déposés à votre secrétariat en exécu-tion de l’arlicle 2 du cabier des charges, et que vousmotivez votre refus sur ce que vous pensez que cesprocès-verbaux doivent être annexés à la minute duprocès-verbal des ventes.
Il est vrai, monsieur, que les procès-verbaux dontest question doivent'être déposés à votre secrétariatou à ceux des sous-préfectures, Uvant le jour indiquépour les adjudications , afin que le magistrat quidoit y présider connoisse la nature des objets à ad-juger, leur situation , leur contenance , les chargesde la vente et l’estimation des agens forestiers. Maisce dépôt devient inutile après la vente , et ces pro-cès-verbaux sont nécessaires aux agens forestierspour pouvoir procéder aux récolemens des ventes,o’ilsenétoient privés, ces opérations se trouveroientparalysées. Elles sont néanmoins d’autant plus ins-tantes , que M. le directeur général m’assure qu’ila acquis la certitude que plusieurs adjudicataires devotre arrondissement sont en défaut.
Je vous invite donc, monsieur, très-instammentà faire remettre sans délai, à l’inspecteur, les piècesqu’il a déposées et qu’il réclame.
JKbta. Par suite de cette lettre, M. le préfet a dematidé
3 ue les doubles des pièces fussent déposés sus secrétariatse la préfecture ou clés sous-prélèctures.
Il se fondoit sur ce que les secrétariats généraux des pré-fectures rempli^ oient, à l’égard des ventes, les anciensgreffe* des maîtrises, où tous les actes relatifs aux ventesetoient déposés, et sur 1 inconvénient qu’il y auroit à leslaisser dans les bureaux des inspecteurs forestiers, attenduque ces agens logent dans des maisons particulières et qu’ilschangent souvent de place et de résidence.
Il a été observé que ees motifs ne pouvaient balancer lesinconvéniens d’une semblable mesure, qui exigeroit desirais considérables pour la transcription des procès-verbaux,et que (railleurs les objets qrre renferment tes actes sontexclusivement dans les attributions des agens forestiers, etforment une des principales branches de leur service.
1810. 26 octobre. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.
Déclaration de command sur une adjudication decoupe de bois. — Défaut d’acceptation.
Celui en faveur de qui a été faite la déclaration ,n est censé obligé qu’autant qu’il l’a acceptée.
Le sieur Layendecker s’étoût rendu adjudicataire
( 1 ) Cette lettre a été écrite au piréfet du ci-devant dépar-tement des Forêts.
de la coupe dite Hanstadt, ordinaire de l’un 14, etavoit fait insérer dans le procès-verbal d’adjudica-tion qu’il achetoit cette coupe pour command deCharles Henseler.
Lors du procès-verbal de récolement , il s’esttrouvé un déficit de 5 y baliveaux au-dessus de20 ans.
Henseler , cité en police correctionnelle, a op-posé le défaut de qualité de sa part, vu qu’il n’étoitpas l’adjudicataire de la coupe.
Pour prouver qu’il avoit accepté la déclaration decommand de Layendecker, l’administration avoitproduit des pièces, desquelles il résultoit que les,individus qui s’étoient constitués cautions n’enavoient signé Tacte que sur l’invitation de Hens-ler ; que c’étoit celui-ci qui avoit fait exploiter lacoupe, qui avoit payé le décime pour franc, et signéles quatre traites pour servir de paiement du prixprincipal.
Mais le tribunal n’a pas cru trouver dans laréunion de ces circonstances une preuve suffisanteque le prévenu ait effectivement accepté la déclara-tion de command, et l’a par conséquent renvoyé del’action contre lui intentée.
Sur l’appel, la cour de justice criminelle deRliin-et-Moselle , adoptant le motif des premiers juges ,a, par son arrêt du 18 janvier 1810, rejeté la re-quête d’appel sans s’arrêter même aux conclusionssubsidiaires de l’administration , tendantes ù êtreadmise à prouver plus amplement que le prévenuétoit le véritable adjudicataire.
L’administration , par l’organe de son préposé , adéclaré se pourvoir en cassation ; mais ce pourvoi aété rejeté par l’arrêt suivant :
» Ouï M. Buschop , conseiller , et M. Jourde,avocat général ;
» Vu les pièces du procès et le mémoire présentépar l’administration à l’appui de son pourvoi :
» Considérant que durant le cours du procès ila été accordé à l’administration plusieurs délais pourprouver que le sieur Henseler avoit accepté le com-mand déclaré par l’adjudicataire de la coupe dont ils’agit; que l’administration n’ayant point administrécette preuve, le tribunal de police correctionnelleet la cour de justice criminelle n’ont violé aucuneloi, en renvoyant le sieur Henseler de l’action quel’administration a intentée contre lui en sa pré-tendue qualité d’adjudicataire ;
„ Que d’ailleurs l’administration doit s’imputerà elle-même de n’avoir pas pris, lors de l’adjudi-cation , des mesures propres à constater que le com-mand déclaré par l’adjudicataire étoit sincère etvéritable ;
33 Considérant aussi que la procédure est régulièredans sa forme, et que l’arrêt dénoncé ne contientd’ailleurs aucune violation de la loi :
33 Far ces motifs , la cour rejette le pourvoi del'administration forestière.03