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Tome second.
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REGLEMENS FORESTIERS. •—Awnéh 1810. 567

1810. a novembre. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Coupe de bois. Exploitation séparée du taillis et dela futaie. Responsabilité des adjudicataires.

L'immixtion de nouveaux adjudicataires dans uni-coupe de bois non -vidée ni récolée, ne met pasles premiers adjudicataires à l’abri des poursuitespour raison des baliveaux manquons.

Il est d’usage, dans certaines localités, d’adjugerd’abord le taillis pour l’exploitation duquel on ac-corde un délai de 18 mois , et, un an après la ventedu taillis, de mettre en adjudication les vieillesécorces : il en résulte que deux marchands exploi-tent simultanément , l’un le taillis , et l’autre lafutaie ; cette mesure , sage d’ailleurs puisqu’elle fa-cilite un meilleur choix de futaie de réserve , n’ajamais présenté le moiudre inconvénient. La con-currence des deux adjudicataires ne peut nuire nià l’un ni à l’autre , par rapport à la différence deschoses qu’ils exploitent : l’un est responsable desbaliveaux du taillis, et l’autre des réserves de futaiejusqu’à congé de cour. La responsabilité du premierne cesse pas par l’immixtion du second, ni celle dusecond par la prolongation de l’exploitation dupremier, tous deux ayant des gardes-ventes chargésde veiller à la conservation des réserves.

Dans l’espèce particulière, le sieur Noël s’étoitrendu adjudicataire du taillis : cette adjudicationavoit eu lieu le 1 5 vendémiaire an 14, et celle de lafutaie, le 2() décembre 1806.

Le 18 juillet 1807, les agens forestiers, en procé-dant au récolement du taillis , constatèrent à lala charge du sieur Noël un déficit de io 3 bali-veaux :

Le tribunal correctionnel considérant que le dé-fendeur ayant soutenu que son exploitation étoitterminée, et qu’à cette époque , et avant que l’oneût procédé au récolement, l’administration fores-tière avoit vendu la futaie qui se trouvoit dans cettecoupe à d’autres particuliers qui s’étoient entremisdans la vente , cette introduction de nouveaux ad-judicataires dans une coupe qui n’étoit ni vidée nirécolée , avoit fait cesser sa responsabilité, le ren-voya sans dépens.

Il y eut appel, fondé sur ce que le sieur Noël étoittenu d’avoir un garde-vente autorisé à faire des rap-ports ; qu’il étoit responsable, pendant son exploi-tation et jusqu’à ce qu’il eût obtenu sa décharge detous les délits commis tant dans la vente qu’à l’ouïede la cognée; que c’étoit à lui, après son exploi-tation à proposer le récolement de la vente pour enconstater l’état ( vérification que l’introduction desadjudicataires de la futaie rendoit plus nécessairepour son intérêt personnel) ; que cette immixtionde nouveaux adjudicataires ne l’avoit point dispensé'de la surveillance qu’il devoit continuer d’exercersur les baliveaux mis sous sa garde ; que l’exploita-tion des vieilles écorces , faite sans opposition niprotestations de sa part, n’avoit pas fait cesser sa.

responsabilité ni opéré sa décharge par rapport auxbaliveaux réservés, n’y ayant eu aucun procès-verbalde son garde-vente pour constater aucun délit im -putable aux nouveaux adjudicataires ; qu’enfin leprocès-verbal de récolement méritoit foi pleine etentière , et le rendoit responsable du déficit qu’ilconstatoit.

Cependant la cour criminelle , considérant leprocès-verbal comme insuffisant, attendu qu’il estimpossible de décider si la coupe et enlèvement debaliveaux constatés par cet acte est le fait du pre-mier adjudicataire ou celui des nouveaux ; si cedélit a été commis pendant l’exploitation du taillis,ou pendant la coupe postérieure des futaies ; qu’iln’est pas possible de savoir quelle part y ont priseles uns et les autres des adjudicataires, de déterminerdès-lors la quotité de la peine à prononcer contrechacun d’eux , ordonna l’exécution du jugementdont étoit appel.

Violation de la loi du contrat, contenant la ré-serve expresse des baliveaux, et de l’article X d utitre X VI de l’ordonnance de 1669 ; en conséquencearrêt de cassation ainsi qu’il suit :

« Ouï M. Rataud, conseiller, et M. Jourde, avo-cat général;

»■ Vu l’art. X du titre XVI de l’ordonnance de1669, portant: l’adjudicataire qui ne représenterapoint les baliveaux , arbres de lisière , etc. , laissésd sa garde , sera tenu de les payer ainsi qu’il est ditau chapitre des amendes :

» Attendu que , d’après cette disposition de laloi et par une clause particulière du cahier descharges , les sieurs Noël et Millot, adjudicatairesde la coupe du bois taillis dont il s’agit, étoienttenus de représenter les baliveaux réservés dans lavente , et étoient responsables de tous les délits quipourroifint y être commis et à l’ouïe de la cognée ,jusqu’à ce qu’ils eussent obtenu leur congé de courou décharge définitive ;

» Qu’ils avoient en conséquence été autorisés àétablir un garde-vente pour la surveiller et cons-tater les délits ;

1 » Que lors du récolement, il a été reconnu qu’il

y avoit 1 o 3 baliveaux manquans ;

» Qu’ainsi ces adjudicataires étoient passibles descondamnations voulues par la loi ;

» Que cependant la cour de justice criminelleles a renvoyés de l’action formée contre eux , sur lemotif que l’administration elle-même avoit intro-duit dans la vente du taillis d’autres adjudicatairespour la coupe des vieilles écorces , et que par ce faitla responsabilité du premier adjudicataire avoitcessé ;

» Que ni la loi ni le cahier des charges h’auto-risoient à prononcer contre l’administration unepareille déchéance du droit qui lui étoit acquis ;

33 Que l’immixtion dont il s’agit u’avoit rienchangé aux obligations imposées aux adjudicataireset par eux formellement consenties , de représentertous les arbres réservés et de répondre de tous dé-lits commis dans leur vente ;

33 Qu’ils doivent s’imputer de n’avoir pas exercéou fait exercer une assez grande surveillance, ou den’avoir pas fait constater les délits de la manière