368 RÉGLEMENS FORESTIERS. — AnniSe 1810.
prescrite pour être affranchis de toutes poursuitespersonnelles ; ou enfin de n’avoir pas provoqué leurdécharge , s’il y avoit lieu , après l’exploitationterminée ;
33 Qu’ainsi l’arrêt attaqué présente une contraven-tion formelle , tant à la disposition de la loi ci-dessus citée , qu’aux clauses du cahier des chargesde l’adjudication :
33 Par ces motifs , la cour casse et annulle l’arrêtrendu par la cour de justice criminelle du dé-partement de la Côte - d’Or , le 12 mars der-nier , etc. 33
Même décision. (Arrêt du 2 novembre 1810.)
cc Ouï M. Rataud , conseiller, et M. Jourde,avocat général ;
33 Yu le mémoire présenté au nom des sieursNoël et Millot, demandeurs en intervention ,
33 La cour reçoit lesdits Noël et Millot parties in-tervenantes, et faisant droit, tant sur ladite inter-vention, que sur le pourvoi de l’administration deseaux et forêts :
33 Attendu que les inspecteurs et sous-inspecteursdes forêts ont, par la nature des fonctions qui leursont attribuées , qualité pour poursuivre , au nomde l’administration et par toutes voies de droit ,les délits forestiers, et qu’ils sont d’ailleurs spé-cialement autorisés par des actes de l’administrationgénérale à déclarer le pourvoi en cassation,
33 La cour rejette la fin de non-recevoir proposéepar les intervenans,
33 Et statuant au fond :
33 Vu l’art. X du titre XVI de l’ordonnance de1669 , portant : P adjudicataire , etc. :
33 Attendu que , par cette disposition et par uneclause particulière du cahier des charges , le sieurNoël , adjudicataire de la coupe du bois taillis dontil s’agit , étoit tenu de représenter les baliveauxréservés dans sa vente, et étoit responsable de tousles délits qui pourroient y être commis et à l’ouïede la cognée , jusqu’à ce qu’il eût obtenu son congéde cour ou décharge définitive ;
33 Qu’il avoit en conséquence été autorisé à éta-blir un garde-vente pour la surveiller et constaterles délits ;
» Que, lors du récolement, il a été reconnu qu’ilmanquoit 73 baliveaux ;
33 Que l’adjudicataire étoit par conséquent pas-sible des condamnations voulues par la loi ;
33 Que cependant la cour de justice criminellel’a renvoyé de l’action formée contre lui , sur lemotif que l’administration elle-même avoit intro-duit dans la vente du taillis d’autres adjudica-taires pour la coupe des vielles écorces, et que parce fait la responsabilité du premier adjudicataireavoit cessé ;
33 Que ni la loi , ni le cahier des charges n’au-torisoient à prononcer contre l’administration unepareille déchéance du droit qui lui étoit acquis ;
33 Que l’immixtion dont il s’agit n’avoit rienchangé aux obligations imposées à l’adjudicataireet par lui formellement consenties , de représenter
tous les arbres réservés , et de répondre de tous dé-lits commis dans sa vente ;
» Que cet adjudicataire doit s’imputer de n’avoir
f ias exercé ou fait exercer une assez grande surveil-ance, ou de n’avoir pas fait constater les délits dela manière prescrite pour être affranchi de toutespoursuites personnelles , ou enfin de n’avoir pasprovoqué sa décharge , s’il y avoit lieu , après l’ex-ploitation terminée ;
33 Qu’ainsi l’arrêt attaqué présente une contra-vention formelle tant à la disposition de la loici-dessus citée, qu’aux clauses du cahier des chargesde l’adjudication :
3 > Par ces motifs , la cour casse et annulle l’arrêtrendu par la cour de justice criminelle du dépar-tement de la Côte-d’Or , le 12 mars dernier , etc. »
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1810. 3 novembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Bois communaux. — Coupe de bois. — Délivrance.
Aucune coupe ne peut être faite dans un boiscommunal <jue pour l’intérêt commun des habi-tons , et d’après une délivrance par l’adminis-tration forestière.
Il avoit été fait par trois habitans de la communede Cournion une coupe d’environ 1,200 fagotssur une garigue appartenant à cette commune , etla cour de justice criminelle du département del’Hérault avoit renvoyé les prévenus de l’actiouformée contre eux, sur le motif que le bois croissantsur cette garigue servoit habituellement au chauf-fage des habitans, et que l’un des prévenus , quiavoit autorisé les deux autres à faire la coupe, de-voit, comme propriétaire et plus fort contribuable,jouir des mêmes droits que les autres habitans. Maisl’administration forestière s’étant pourvue en cas-sation , arrêt est intervenu , le 3 novembre 1810 ,au rapport de M. Rataud , par lequel , « Vu l’ar-ticle i er . de l'arrêté du gouvernement, du 19 ven-tôse an 10 , la loi du 26 nivôse an 2 , et l’arrêtédu gouvernement, du 19 frimaire an 10; attenduqu’il a été reconnu par la cour de justice criminelleelle - même que le bois croissant sur la gariguecommunale dont il s’agit servoit au chauffage deshabitans ; que , par cela seul, aucune coupe nepouvoit en être faite que pour l’intérêt communde tous les habitans d’après une délivrance par l’ad-ministration forestière ; que du procès-verbal dressépar le sous-inspecteur forestier de l’arrondissement,le 5 octobre 1808 , et de l’instruction qui a eu lieu,il résultoit que les sieurs Guiraud , Clavel et Vieilavoient coupé ou fait couper sur ladite garigue,de leur propre autorité , et pour leur usage per-sonnel environ 1,200 fagots; que cette entrepriseétoit une contravention qui donnoit lieu aux peinesportées par la loi ; que cependant la cour de justicecriminelle du département de l’Hérault a , parl’arrêt attaqué , renvoyé les prévenus de l’actionformée contre eux , sur le motif que le bois dont ils’agit servoit habituellement aux habitans pour