RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1810.
leur chauffage , et que le sieur Guiraud , en saqualité de propriétaire et de plus fort contribuable,devant jouir des mêmes droits que les autres habi-tans, avoit pu couper ou faire couper par les sieursClavel et Yien les fagots dont il s’agit ; mais quec’est avoir violé formellement la loi , qui prohibetoute coupe de bois sur les proj-riétés communalessans une autorisation préalable de l’autorité com-pétente , et méconnu aussi la disposition de cellesqui établissent, pour les bois appartenant aux com-munes, le partage par tête entre les habitans , sansaucune distinction entre les plus forts ou les moinsimposés:
» Par ces motifs, la cour casse et annulle , etc. »
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4810. 3 novembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Coupe de bois. — Cordons de route réservés.
Abattage au - delà des limites de la vente tracéespar le procès-verbal d’assiette. — Question pré-tendue préjudicielle. — Compétence.
C’est aux tribunaux saisis de la connaissance desdélits à apprécier les exceptions du prévenu quiprétend n’avoir pas dépassé les limites indiquéesau procès-verbal d'adjudication.
Le sieur Baudoin s’étoit rendu adjudicataire d’unecoupe de bois taillis dans la forêt d’Ivry , à la chargepar lui de réserver les cordons des routes qui tra-versoient la vente : ces cordons étoient en arbres fu-taies de l’âge de 80 ans.
11 fut constaté par procès-verbal du garde forestier,que cet adjudicataire avoit coupé en délit onze deces arbres.
Le tribunal correctionnel saisi de l’affaire se dé-clara incompétent, par le motif que le prévenu ayantprétendu qu’en vertu de son adjudication les arbresde bordure qui faisoient l’objet du procès-verbal, luiappartenoient et qu’il avoit eu le droit de les abattre,le tribunal ne pouvoit prononcer qu’après qu’il au-roit été statué sur la prétention de propriété.
Le cahier des charges établissoit que les lisièresétoient réservées , et qu’il étoit permis à l’adjudica-taire d’abattre seulement le taillis : ainsi cet adjudi-cataire en coupant lesarbresfutaiesqui formoient la ré-serve, et qu’il s’étoit engagé à respecter, avoit com-mis évidemment un délit prévu par l’ordonnance.
Cependant la cour criminelle du département del’Eure , considérant que le cahier des charges ne dé-terminoitpaslalimitequi devoit séparer leslisières etcordons des routes de la vente adjugée, et que le pré-venu , en soutenant que les arbres abattus étoient endehors de cette limite, avoit eu le droit de les couper,comme faisant partie de son adjudication, d’où il ré-sultait une question préjudicielle , dont la connois-sance n’appartenoit pas au tribunal correctionnel, aconfirmé le jugement de première instance.
Mais, sur le pourvoi de l’administration forestière,cet arrêt a été cassé.
L’arrêt portant cassation est ainsi conçu :
Tome II.
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« Ouï M. Favard de Langlade, conseiller, etM. Daniels , avocat général ;
» Vu l’art. 4^6 , J 6 de la loi du 3 brumaire an4 , qui autorise l’annullation des arrêts des cours dejustice criminelle, lorsqu’il y a eu violation des rè-gles de compétence établies par la loi :
» Attendu qu’il étoit reconnu par l’adjudicataire,Martin Baudoin, que, par le cahier des charges, lesarbres des cordons ou lisières des routes qui traver-soient sa coupe, avoient été réservés ;
» Que l’exception par lui présentée contre l’actionde l’administration forestière qui le poursuivoit ,comme ayant, au mépris de cette réserve, coupé desarbres futaies faisant partie desdits cordons ou li-sières, se réduisoit à soutenir que les arbres préten-dus , par ladite administration, avoir été coupés endélit et au mépris de cette réserve, n’étoient pasdans la lisière réservée , et ne faisoient pas partie ducordon des routes transversales, qui avoit été réservépar l’adjudication et le cahier des charges ;
33 Que l’acte d’adjudication ni le cahier des chargesne renfermoient aucune disposition qui eût déter-miné les limites desdits cordons et lisières, et l’ad-judicataire n’excipant nullement de ces actes pourjustifier le fait de son exception , cette exceptionpouvoit être appréciée et jugée sans qu’il y eût né-cessité d’interpréter aucun contrat ni aucun acte ;
33 Que les tribunaux correctionnels n’ont point decaractère, sans doute, pour statuer sur les droits ousur les obligations qui peuvent résulter des contratsou des conventions, mais qu’ils peuvent et doiventjuger les faits qui sont soumis nécessairement ou ac-cidentellement à un délit de leur compétence, lors-que ces faits peuvent être appréciés par des exper-tises , des vérifications et autres moyens étrangers àune interprétation d’acte ou de convention ;
33 Qu’un tribunal, juge d’une action, est en effetet nécessairement juge des faits d’exception proposéscontre cette action , à moins que ces faits d’excep-tion ne puissent être appréciés que par l’examen d’é-lémens d’instruction essentiellement hors des attri-butions de ce tribunal ;
33 Qu’en refusant donc d’instruire et de statuer ydans l’espèce , sur les faits d’exception proposés parBaudoin contre l’action de l’administration fores-tière, la cour de justice criminelle du départementde l’Eure a violé les règles de compétence établiespar la loi, commis un déni de justice et un excès depouvoir :
33 D’après ce 3 motifs , la cour casse et annullel’arrêt de la cour de justice criminelle du départe-ment de l’Eure , du 20 mars dernier , etc. 33
Autre arrêt de cassation du même jour, concer-nant le même Baudoin , et fondé sur les mêmes mo-tifs que ceux de l’arrêt ci-dessus.
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