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Tome second.
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5 7® RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1810.

1S10. 9 novembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Recours en cassation. — Consignation d’amende.

Le demandeur en cassation d’un arrêt rendu en ma-tière-correctionnelle ne peut être écouté , s’il n’apréalablement consigné la totalité de P amende.

Le sieur Frossard s’étoit pourvu en cassation d’unarrêt de la cour de justice criminelle du départementde la Nièvre , du 6 novembre 1809 , qui le condam-noit, en sa qualité d’adjudicataire, en 5 , 3 oo francsd’amende, restitution comprise, pour déficit d’arbresréservés dans sa coupe.

Il fondoit son pourvoi sur ce que le procès-verbalde récolement n’âvoit pas été enregistré dans lesquatre jours de sa date , et sur ce que de nouveauxadjudicataires ayant été introduits dans sa coupepour l’exploitation des arbres chablis, il se trouvoitdéchargé de la responsabilité qui lui avoit été im-posée par le cahier des charges.

Mais n’ayant consigné qu’une partie de l’amendeexigée par la loi à l’appui du pourvoi, il a été dé-claré non-recevable par l’arrêt suivant :

« Ouï M. Bazire, conseiller, et M. Jourde, avo-cat général;

33 Vu la loi du i \ brumaire an 5 :

33 Attendu que l’amende consignée par PierreFroissard est incomplète, puisque l’arrêt est con-tradictoire et que l’amende consignée n’est que de75 francs,

33 La cour déclare ledit Frossard non - recevabledans son pourvoi. 33

Nota. Le pourvoi auroit été également rejeté sans cettecirconstance, parce que, d’après les instructions 1: inisté-rielles interprétatives de l’article 22 du titre y de la loi du29 septembre 1791, et de l’article 20 du titre 3 de la loi du32 frimaire an 7, les procès-verbaux de récolement dressésp ir des ugens forestiers, sont des actes administratifs qui nesont sujets à l’enregistrement que lorsque l’administrationforestière veut s’en servir pour poursuivre ies adjudicataires;parce qu'aux termes du titre XV de l’ordonnance de 1669,les adjudicataires de bois domaniaux sont responsables detous les délits commis dans leur coupe pendant l’exploita-tion et jusqu’au récolement, et encore parce que la ventefaite par l’administration, des chablis et vieilles écorces,11’auroit affranchi le sieur Frossard de la responsabilité desdélits que les adjudicataires des chablis avoient pu com-mettre , qu’autant qu’il auroit fait légalement constater cesdélits. &

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1810. 9 novembre. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Constructions à distance prohibée.

L’art. XVIII du titre XXVII de l’ordonnance de1669, remis en vigueur par le décret du 22 bru-maire an 14, doit être observé relativement auxnouvelles maisons bâties dans la distance déter-minée par cet article.

Le sieur Cosnier s’étoit permis de bâtir une mai-ton dans le voisinage de la forêt domaniale de Bercé.

Par suite du procès-verbal des gardes constatantcette contravention, le tribunal correctionnel avoitmaintenu le sieur Cosnier dans son entreprise debâtiment.

Mais, sur l’appel, la cour criminelle séante auMans , réforma ce jugement, et condamna le prévenuà démolir ce qu’il avoit fait construire.

Celui-ci se pourvut en cassation.

Il soutenoit que l’exécution de l’art.XVIIIdu tit.XXVII de l’ordonnance de 1669 avoit été suspenduepar le décret du 22 brumaire an 14 ; que d’ailleurscet article ne lui étoit point applicable, attendu qu’ilne s’agissoit que d’une addition faite à sa grangedans le seul intérêt de l’exploitation de ses terres.

On ne lui contestoit pas la conservation de sagrange ; mais on lui imputoit d’y avoir ajouté un bâ-timent composé de deux chambres, dont une à che-minée et une étable, qui sont des établissemensdan-gereux, sagement proscrits par l’ordonnance dans levoisinage des forêts, qu’ils exposent aux abroutisse-mens des bestiaux, aux incendies et aux vols de bois.

Cette addition étoit une contravention à l’arlicleXVIII du titre XXVII, forcément applicable , ainsique la cour suprême l’a reconnu par l’arrêt dont lateneur suit :

cc Ouï M. Vasse de Saint-Ouen , conseiller, etM. Jourde, avocat général;

33 Attendu que la cour de justice criminelle dudépartement de la Sarthe , en infirmant le jugementde première instance , et ordonnant la démolitiondes nouveaux bàtimens construits à la distance de1180 mètres de la forêt domaniale de Bercé , s’estconformée à la disposition textuelle de l’art. XVIIIdu lit. XX\II de l’ordonnance du mois d’août 1669et au décret de brumaire an >4 :

33 La cour rejette le pourvoi formé par VincentCosnier contre l’arrêt de la cour de justice criminellede la Sarthe , du 17 octobre 1810, etc.

Nota. L’.irt. XVIII du titre XXVII de l’ordonnance de 1669doit recevoir son exécution toutes les fois qu’il s’agit de mai-sons bâties sur perches, quelle que soit leur ancienneté, et engénéral de tous bàtimens nouvellement construits ou mêmede reconstructions , lesquelles sont laites hors des anciennesfondations ou sur les mêmes fondations, mais avec augmen-tation.

1810. 18 novembre —Circuea-IRE n°. 43 o. Mesuresrecommandées relativement aux chablis occasion-nés par les ouragans. — Invitation de les com-prendre dans les ventes de l’ordinaire. *

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1810. a 3 novembre. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Adjudicataire délinquant. —Décret d’amnistie.

L’amnistie prononcée par le décret du 2,5 mars 1810n’a pu être appliquée aux abus et malversationscommis par un adjudicataire.

Un procès-verbal avoit été dressé contre le sieurVernot, pour avoir coupé en délit un chêne et troishêtres anciens dans une coupe domaniale dont ils’étoit rendu adjudicataire pour l’ordinaire de 1808.

Le tribunal correctionnel l’avoit renvoyé de l’ac-tion, par la raison que l’inspecteur qui avoit procédéau balivage et martelage de la coupe , ne pouvoit pasfaire le récolement.

Sur l’appel de ce jugement à la cour criminelle deTrêves , intervint, le 2 avril, arrêt qui déclara que