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Tome second.
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RÈGLE MENS FORESTIERS. — Année 1810.

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contre eux l’application des peines portées en cetarticle : d’où il suit qu’en ne prononçant pas l’ein-prisonnement requis dans l’espèce , l’arrêt attaquécontrevient à l’art. XXX II ci-dessus :

si Par ces motifs , la cour casse et annulle l’arrêtde la cour de justice criminelle du département deLoir-et-Cher , rendu, le 14 novembre dernier , enfaveur de Pierre Maigret et René Crouteau , et ren-voie le procès et les prévenus devant la cour de jus-tice criminelle du département d’Indre-et-Loire . 55

1810. 6 décembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Bois de particuliers. —Exploitation à blanc étoc.

On ne peut caractériser de défrichement le faitd’un particulier qui coupe ses bois sans y laisseraucune réserve.

Un procès-verbal du 18 vendémiaire an 14 avoitconstaté deux faits contre M. de Beaufremont etcontre l’adjudicataire de ses coupes.

Le premier consistoit dansle vice de l’exploitationdes coupes, en ce que l’adjudicataire n’avoit réservéni baliveaux anciens ni modernes ; l’officier forestieravoit considéré ce mode d’exploitation et son résultatcomme un défrichement.

Le second consistoit dans le refus ou l’oubli d’a-voir rempli les obligations imposées à tous proprié-taires de bois par la loi du 9 floréal an 11 , lesieur Lemire ayant exploité en l’an 12 et en l’an i 3sans avoir fait aucune déclaration devant le con-servateur de l’arrondissement.

MM. de Beaufremont et Lemire, cités en policecorrectionnelle par l’administration générale desforêts, pour être condamnés à raison de ces deuxespèces de délits, répondirent qu’ils 11’étoient comp-tables à personne du mode de leur exploitation ,quelque vicieux qu’il pût être; que les particuliersn’avoient point de règle à suivre dans l’exploitationde leurs coupes de bois ; que la loi du 29 septembreJ791 , titre 1, article 6 , déclaroit que leurs boiscesseroient d’être soumis à un régime forestier, leslaissoit libres de les administrer et d’en disposercomme bon leur sembleroit, et que cette dispositionn’avoit point éprouvé de changement; seulementdeux modifications ont été établies par la loi du 9floréal an 11 , savoir : défense de défricher sans enavoir fait la déclaration et en avoir, obtenu du gou-vernement l’autorisation; défenses d’exploiter avantd’avoir fait connoitre son intention au gouvernementsix mois à l’avance, et seulement pour le mettredans le cas d’user de la faculté qu’il s’est réservéede faire marquer et de prendre les arbres jugés pro-pres au service de la marine.

Ils dirent, sur la première modification, qu’ils n’a-voient point défriché , que leur exploitation , quoi-ue générale , ne pouvoit être considérée comme unéfrichement.

Ils dirent, sur la seconde , qu’ils n’avoient pointempêché le gouvernement de faire marquer les bois

propres au service de la marine , mais que le défautde déclaration 11’étoit passible d’aucune peine.

Sur ces exceptions, intervint au tribunal de policecorrectionnelle de Saint-Claude, jugement qui, ad-mettant en entier les moyens des défendeurs , ren-voya le sieur Lemire de l’accusation portée contrelui.

Appel fut interjeté de ce jugement devant la courcriminelle du Jura , qui n’eut aucun égard aux ob-servations de l’agent forestier ; elle dit :

La loi du 9 floréal an 11 ne prononce aucune peinecontre celui qui a désobéi à la disposition qui or-donne de faire une déclaration dans le cas d’exploi-tation; elle n’en prononce que dans le cas de défri-chement , ce qui doit faire admettre qu’elle n’a voulufaire revivre ni expressément ni implicitement lesdispositions du titre XXVI de l’ordonnance de 1669,définitivement abrogé par la loi du 29 septembre1791. L’administration forestière pouvoit faire in-terdire l’exploitation de la coupe commencée sansdéclaration préalable; cette voie eût suffi, puisquele législateur a jugé inutile d’infliger une peine quele juge ne doit pas suppléer.

Sur ces considérations , elle rejeta la requêted'appel de l’inspecteur.

11 n’y avoit pas de critique à faire contre cette dé-cision. i°. La loi de i 791 étoit une égide sûre contrele reproche fait au mode d’exploitation du sieurLemire. Il avoit pu exploiter dans un sens préjudi-ciable aux intérêts de M. Beaufremont, même deceux de la société , et il n’en devoit compte qu’aupropriétaire , le législateur ayant mis la forme d’ad-ministration des bois des particuliers hors de ses do-maines. 2°. L’assimilation de ce mode d’exploitationà un défrichement n’étoit point exacte : défricher ,c’est extirper les souches , c’est arracher tous lesplants , c’est totalement dénaturer le produit duterrain ; mais ne couper que les arbres existans, 11etoucher qu’à la superficie et non au sol, ce 11’estpoint défricher. 3 °. L’omission ou le refus de la dé-claration préalable n’étoit pas une contraventionréelle à la loi du 9 floréal an 11 , une semblablecontravention n’y étant exprimée par aucune dispo-sition pénale. Cette disposition n’existe que dans ledécret du 1 5 avril 1811 , qui ne faisoit jjas alorspartie de la législation.

Néanmoins il y eut pourvoi contre cet arrêt; maisla cour suprême a rejeté le pourvoi.

L’arrêt de rejet porte :

« Ouï M. Bazire , conseiller, et M. Jourde,avocat général ; *

55 Attendu que l’art. 6 du titre 1 de la loi du 29septembre 1791 , en donnant aux propriétaires debois le droit de les administrer et d’en disposer àl’avenir comme bon leur sembleroit , et en les af-franchissant du régime de l’administration forestière,a nécessairement abrogé les dispositions prohibi-tives et pénales de l’art. III du titre XXVI de l’or-donnance de 1669 , et de l’arrêt du conseil du pre-mier mars ;

55 Que si l’articlp 9 de la loi du 9 floréal an 1 1a renouvelé les dispositions de ces lois , il n’en a

f ias renouvelé la disposition pénale : d’où il suit que'arrêt attaqué s’est conformé à l’article 3 du titre 1