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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS.

Année 1810.

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du code des délits et des peines , du 3 brumairean 4 :

31 l’ar ces motifs, la cour rejette le pourvoi duprocureur général près la cour de justice criminelledu département du Jura envers l’arrêt rendu , le18 février 1806, par la cour en faveur des sieursLemire et de Beaufremont. »

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1810. 7 décembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Droit de passage dans un bois.

Il est défendu d’user du droit de passage qu’onpourroit avoir dans un bois , si on n’a préalable-ment demandé et obtenu la désignation d’unchemin. — On ne peut admettre une inscriptionde faux contre un procès-verbal constatant unecontravention de ce genre, et qui servit motivéesur ce que les bestiaux ne dépaissoient point,puisque le délit résulte de la seule introductiondes bestiaux.

Un procès - verbal dressé par des gardes fo-restiers , le îo juin 1810, constatoit que g vaches,5 génisses, 4 chèvres appartenant aux nommés JulesEllena , Vincent Marc et Henri Ferrero, avoient ététrouvées paissant à l’abandon dans la forêt commu-nale de Chiusa , dite Forcherotto , peuplée de boisde hêtre de l’àge de trois ans.

Les contrevenans , traduits en police correction-nelle, produisirent un certificat du maire de Chiusa ,constatant que les habitansdu hameau de laFiobra,oùlesdits Ellena etFerrero demeurent, ont de tempsimmémorial le droit de conduire leurs bestiaux aupâturage sur le territoire de la commune de Rocca-serte , et que pour s’y transporter , ils sont forcésde passer dans le chemin existant dans la forêt pré-citée. Subsidiairement ils s’inscrivirent en faux contrele procès-verbal du i4 juin , et déposèrent au greffeles moyens de faux, offrant de prouver que lesvaches mentionnées audit procès-verbal étoient gar-dées , qu’elles ne pacageoient point dans la forêt etne faisoient que passer sur le chemin au milieu dela forêt.

Le 25 juillet, jugement qui admit les moyens defaux et ordonna qu’il seroit sursis à la procéduresur la contravention.

Le 17 octobre suivant, arrêt de la cour de justicecriminelle du département de la Stura, qui rejetala requête d’appel présentée par l’administration fo-restière contre le jugement correctionnel.

La cour , en prononçant cet arrêt, s’étoit fondéeessentiellement sur le droit de passage que les con-trevenans alléguoient avoir dans le bois de Porche-rotto, ce qui lui paroissoit exclure toute idée dedélit de leur part dans le cas où il seroit prouvéque leurs bestiaux ne paissoient point dans la forêtet ne faisoient qu’y passer.

Mais dans cette supposition même, la contraven-tion qui leur étoit imputée n’existoit pas moinspar l’eftet de l’introduction des bestiaux dans uneforêt non défensable j c’étoit aux habitans du ha -

Tome II.

meau de Fiobra (dans le cas qu’ils eussent eu effec-tivement le droit de passage prétendu) â solliciterauprès de l’administration forestière l’exercice dece droit avec les précautions nécessaires ; ils ne l’a-voient pas fait, et par là ils s’étoient mis en contra-vention aux dispositions du titre XIX de l’ordon-nance de 1669.

L’arrêt de cassation est ainsi concu :

« Ouï M. Bazire , conseiller , et M. Jourde ,avocat général;

33 Vu les art. VI du tit. XIX, et X du tit. XXXIIde l’ordonnance de 166g , ainsi conçus :

33 Art. 6 . Tous les bestiaux appartenant aux usagesd’une même paroisse ou hameau ayant droit d’u-sage , seront.... conduits par un seul chemin, quisera désigné par les officiers de la maîtrise , le pluscommode et le mieux défendu , sans qu’il soit permisde changer et prendre une autre route allant etretournant, à peine de confiscation des bestiaux ,amende arbitraire contre les propriétaires des bes-tiaux , et de punition exemplaire contre les pâtreset gardes.

33 Art. 10. Les bestiaux trouvés en délit, ou horsdes routes et chemins désignés, seront pareillementconfisqués.

33 Et attendu qu’il résulte tant de ces disposi-tions , que de divers autres articles du titre XIX dela même ordonnance , i°. que les usagers et à plusforte raison ceux qui ne le sont pas , ne peuventenvoyer leurs bestiaux dans les bois que par leschemins qui sont désignés, et avec les précautionsque prescrit la loi ; 2 0 . que les bestiaux trouvéshors des routes et chemins désignés sont assimilés,sous le rapport de la peine , aux bestiaux trouvésen délit;

33 Attendu que dans l’espèce aucun chemin n’avoitété désigné dans le bois de Porcherotto pour lepassage des bestiaux saisis , et que c’étoit aux pro-priétaires de ces bestiaux, dans le cas où ils auroienteu , comme ils le prétendent, le droit de les fairepasser dans le bois pour parvenir à un pâturageplus éloigné, à provoquer la désignation d’un che-min , ce qu’ils n’ont pas fait :

33 D’où il suit que l’inscription de faux admisepar l’arrêt attaqué étoit inadmissible, et que lesmoyens de faux étoient impertinens, puisque, fût-il prouvé que les bestiaux en question ne dépais-soient point et ne faisoient que passer dans le sus-dit bois , cette preuve ne détruiroit point le délitrésultant de l’introduction de ces bestiaux dans unbois où il n’avoit pas été désigné de chemin pourleur passage :

33 Par ces motifs , la cour casse et annulle l’arrêtrendu, le 17 octobre dernier, par la cour de justicecriminelle du département de la Stura en faveur deJules Ellena , Vincent Marc et Henri Ferrero ;renvoie le procès et les parties, etc. »

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