5 7 8 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1810.
1810. 10 décembre. LETTRE DU MINISTREDES FINANCES.
Bois communaux. — La confiscation des bois coupésen délit dans ces bois doit être prononcée au profitdu gouvernement.
Il s’est élevé la question de savoir à qui, du gou-vernement ou des communes, appartenoient les fu-taies coupées en délit, et confisquées dans les forêtscommunales.
Cette question avoit été résolue en faveur des com-munes dans un département où M. le préfet avoitadjugé des arbres coupés dans un bois communalà la commune propriétaire , quoiqu’un jugement eûtprononcé la confiscation de ces arbres. L’arrêté quicontenoit cette disposition, ayant été déféré au mi-nistre des finances, Son Exc. a, par une lettre du10 décembre 1810, invité ce magistrat à le rappor-ter , et à faire vendre au profit du trésor public lesbois confisqués. Les motifs de cette décision sontfondés sur ce que la confiscation et l’amende, qui sontuniquement requises pour la vindicte publique , ap->artiennent au gouvernement, ainsi qu’il résulte de'ordonnance de 1669, titre XXIV' , art. II, et titreXXV , art. XXI; de l’édit du mois de mai 1716 ,art. Ier. ; de la loi du 29 septembre 1791 , tit. XII,art. XVIII, et d’un arrêt de la cour de cassation du26 février 1807.
Quant aux communes, elles ont droit à l’indem-nité fixée par la loi pour les dommages et intérêtsqui résultent des délits commis dans leurs bois.
Cette décision paroit importante pour la conser-vation des bois communaux et la répression des nom-breux abus qui s’y commettent. Mais on doit obser-ver que la saisie des bois coupés en délit ne suffiroitpas pour en autoriser la vente au profit du gouver-nement ; il faut nécessairement que la confiscationen ait été prononcée par l’autorité judiciaire.
j 810. j 3 décembre (1). ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.
Amnistie. — Exception.
Le décret qui prononce amnistie en faveur des dé-lits forestiers n’est point applicable aux abusd’exploitation commis par un fermier de domainede l’état.
Le sieur Borgbi, fermier d’un domaine de l’étatdans lequel étoient compris des bois taillis, avoitcoupé sans délivrance une portion de ces bois.
Sur le procès-verbal qui en fut dressé, il fut tra-duit au tribunal de Sienne , qui le renvoya absous ,en lui appliquant le décret d’amnistie du 25 mars1810.
Il y eut appel, mais sans succès : la cour crimi-
(1) Cet arrêt a été mal-à propos inséré dans les Annalesforestières sous la date du 10 décembre.
nelle, en confirmant le jugement correctionnel, l’ap-puya d’un nouveau motif, tiré de ce que l’exploita-tion , par cela même qu’elle étoit anticipée d’un an ,tournoit à l’avantage du fonds, et conséquemmentne présentoit point de délit.
Fausse application du décret d’amnistie, contra-vention à l’avis du conseil d’état du 23 juin 1810,et excès de pouvoir qui ont été réprimés par l’arrêtsuivant :
« Ouï M. Basire , conseiller, et M. Daniels, avo-cat général ;
» Vu l’avis du conseil d’état du 2.3 juin dernier ,approuvé le 26 du même mois, portant : que le dé-cret (du 26 mars 181 o ) n’est point applicable auxabus et malversations commis par les adjudicatairesdes bois , vu qu’il ne s’agit pas ici d’un simple délitforestier , mais d’un délit qui a pour effet la viola-tion d’un contrat;
» Attendu que le fermier d’un domaine nationalqui , sans délivrance préalable et par anticipationd’une année, coupe tout ou partie d’un bois tailliscompris dans ce domaine , commet non un simpledélit forestier, mais un délit qui a pour effet la vio-lation d’un contrat: d’où il suit que l’arrêt attaquéa, dans l’espèce, fait une fausse application du dé-cret d’amnistie du 25 mars dernier, et commis unecontravention à l’avis précité du conseil d’état;
33 Et attendu d’ailleurs que ce n’est point aux tri-bunaux à déterminer les abus, les avantages ou lesinconvéniens résultans de la coupe d’un bois natio-nal : d’où il suit que l’arrêt attaqué, dans lequel lacour de justice criminelle de POmbronne s’est per-mis de le faire, contient, sous ce rapport, une usur-pation de pouvoir :
33 La cour casse et annulle l’arrêt rendu par la courde justice criminelle de l’Ombrone, le 29 octobredernier, en faveur de Salomon Borgbi; renvoie leprocès et les parties devant la cour de justice crimi-nelle du département de l’Arno . 33
VWVWWVWVWWWVV'VWWWWVWV^WVWWWW
1810. x 4 décembre. DÉCRET.
Mesures prescrites pour l’ensemencement, la plan-tation et la culture des végétaux les plus favo-rables à la fixation des dunes.
Art. i er . Dans tous les départemens maritimes, ilsera pris des mesures pour l’ensemencement, la plan-tation , la culture des végétaux reconnus les plus fa-vorables à la fixation des dunes.
2. A cet effet, les préfets de tous les départemensdans lesquels'se trouvent des dunes feront dresser,chacun dans leur département respectif, par les in-génieurs des ponts et chaussées , un plan des dunesqui sont susceptibles d’être fixées par des plantationsappropriées à leur nature; ils feront distinguer , surce plan , les dunes qui appartiennent au domaine ,celles qui appartiennent aux communes, et celles en-fin qui sont la propriété des particuliers.
3 . Chaque préfet rédigera ou fera rédiger, à l’appuide ces plans, un mémoire sur la manière la plus