Band 
Tome second.
Seite
379
JPEG-Download
 

REGLEMENS FORESTIERS.

INNEE I

8lO.

0?r

Avantageuse deprocéder, suivant les Localités, à l’en-semencement et à la plantation des dunes ; il joindraà ce rapport un projet de réglement, lequel con-tiendra les mesures d’administration publique lesplus appropriées à son département, et qui pourrontêtre utilement employées pour arriver au but désiré.

4. Les plans , mémoires et projets de réglement,levés et rédigés en exécution des articles précédens,seront envoyés par les préfets à notre ministre del’intérieur, lequel pourra, sur le rapport de notredirecteur général des ponts et chaussées, ordonner laplantation, si les dunes 11e renferment aucune pro-priété, et, dans le cas contraire, nous en fera sonrapport, pour être par nous statué en conseil d’état,dans la forme adoptée pour les réglemens d’adminis-tration publique.

5 . Dans le cas où les dunes seroient la propriétédes particuliers ou des communes, les plans devrontêtre publiés et affichés dans les formes prescrites parla loi du 8 mars 1810; et si lesdits particuliers oucommunes se trouvoient hors d’état d’exécuter lestravaux commandés, ou s’ils s’y refusoient, l’admi-nistration publique pourra être autorisée à pour-voir à la plantation à ses frais: alors elle conserverala jouissance des dunes, et recueillera les fruits descoupes qui pourront y être faites jusqu’à l’entier re-couvrement des dépenses qu’elle aura été dans lecas de faire et des intérêts ; ajfrès quoi, lesdites dunesretourneront aux propriétaires, à la charge d’entre-tenir convenablement les plantations.

6. A l’avenir, aucune coupe de plants d’ovatsroseaux de sable , épines maritimes, pins , sapinsmélèzes et autres plantes aréneuses , conservatricesdes dunes, ne pourra être faite que d’après une au-torisation spéciale du directeur général des ponts etchaussées, et sur l’avis des préfets.

7. Il pourra être établi des gardes pour la conser■vation des plantations existantes actuellement sur lesdunes, ou qui y seroient faites à l’avenir : leur no-mination , leur nombre, leurs fonctions , leur traite-ment, leur uniforme seront réglés d’après le modeusité pour les gardes des bois communaux. Les délitsseront poursuivis devant les tribunaux etpunis conformément aux dispositions du «ode pénal.

8. N’entendons en rien innover, par le présentdécret, à ce qui se pratique pour les plantations quis’exécutent sur les dunes du département des Landes •et du département de la Gironde .

9. Nos ministres de l’intérieur et des finances sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

»8io. 14 décembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Préposés forestiers. — Mise en jugement.

La formalité de F autorisation préalable de l’ad-ministration n’est point requise pour la pour-suite des injures , violences et voies de fait exer-cées par des gardes hors de leurs fonctions.

Le tribunal de police de Criquetot-Lesneval, dé-partement de la Seine-Inférieure , avoit condamné le

nommé Simon,dons une cause oùilne rewplissoitpasles fonctions de garde, à une amende de trois joursde travail, pour s’être permis de culbuter et arrêterune femme; il avoit allégué pour sa défense l’avoirvue sortir du bois emportant des noisettes, mais il11e justifioit de ce motif par aucun procès-v erbal.

Ce garde s’est pourvu en cassation : il excipoit ,entre autres moyens, de l’art. 75 de l’acte constitu-tionnel de l’an 8 , et de l’art. i' r . de L’arrêté du gou-vernement du 8 pluviôse an 11.

Son pourvoi a été rejeté par l’arrêt suivant :

« OuïM. Busschop, conseiller, et M. Daniels,avocat général ;

» Vu les pièces du procès et la requête présentéepar le condamné, contenant les moyens à l’appui deson pourvoi ;

Considérant, sur le premier moyen, que le codede procédure civile n’est point applicable à la pro-cédure devant les tribunaux de police, à l’égard delaquelle il suffit d’observer les formalites prescritespar le code des délits et des peines, du 3 brumairean 4, et auxquelles on s’est exactement conformédans l’espèce ;

» Que le fait qui sert de base au second moyenn’est nullement justifié, et que d’ailleurs le deman-deur n’est pas recevable, dans l’état, à le proposer ,suivant l’art. 225 du code civil;

33 Que le troisième moyen n’est pas plus justifiéen fait que le précédent, ét qu’au surplus le deman-deur ne peut être admis à critiquer devant la courles pouvoirs du sieur Richer, dont il n’a point con-testé la validité devant le tribunal de police ;

33 Considérant, sur le quatrième moyen , que lejugement attaqué déclare en point de fait qtie ledemandeur n’étoit point dans l’exercice de ses fonc-tions au moment où il a commis , envers la femmeMoutier, les voies de fait à raison desquelles il a étécondamné ; que cela résulte d’ailleurs de ce que, deson propre aveu, le demandeur n’a point dressé deprocès-verbal contre ladite femme, ainsi qu’il auroitpu et dû le faire, au cas qu’il eût été réellement dansl’exercice de ses fonctions : d’où il suit que l’art. y 5de l’acte constitutionnel de l’an 8 et l’arrêté du gou-vernement du 28 pluviôse an 11 étoient sans appli-cation dans l’espèce ;

33 Considérant, sur le cinquième moyen, qu’enl’absence de son adjoint, le maire a pu légalementremplir les fonctions du ministère public près le tri-bunal de police;

33 Sur le sixième moyen , que le fait pour lequelle demandeur a été poursuivi et condamné rentredans l’application du $ 8 de l’art. 6 o 5 du code desdélits et des peines, du 3 brumaire an 4 j

33 Sur le septième et dernier moyen , que l’inser-tion du texte dudit art. 5 o 6 dans le jugement dé-nommé suffit pour remplir le vœu de l’art, 162 dumême code ;

33 Considérant enfin que la procédure est régu-lière dans sa forme , et que le jugement dénomméne contient d'ailleurs aucune contravention aux lois:

33 D’après ces motifs , la cour rejettte le pourvoi d®Jacques Simon , et le condamne à l’amende de j 5 ofrancs envers le trésor public. 33

48 *