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Tome second.
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38 o RÉGLEMENS FOR.ÈSTIÉRS. — ànn^e 1810.

1810. 14 décembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Récolement ( Procès-verbal de).

Un semblable procès-verbal , du moment qu’il a étécontradictoire avec F adjudicataire , fait foi en jus-tice jusqu’à inscription de faux , et ne peut êtreattaqué que par cette voie. — Il n’appartientau’ aux agens forestiers de procéder aux récolemens.

Un procès-verbal de récolement d’une vente del’an 1809, adjugée au sieur Cocquempot, dans laforêt domaniale de Rumilly , constata un déficit de7 chênes de deux âges. L’adjudicataire, interpellé defaire conuoitre la cause de ce déficit, dit qu’il n’enavoit point connoissance, et refusa de signer le pro-cès-verbal.

Cité au tribunal correctionnel, il nie le déficit, etsoutient que l’erreur vient de ce que les arbres ont étémal empreints de la marque du roi, et que le delaid’un an , qu’on a mis à faire le récolement, a suffipour faire disparoître la marque , mais qu’ils existentréellement sur la coupe. Le tribunal ordonne qu’ilsera procédé par experts à une nouvelle vérificationen présente de l’inspecteur forestier.

Ap pel de ce jugement, fondé sur ce que le procès-verbal, revêtu de toutes les formalités , doit être ré-puté contradictoire et définitif; sur ce que les motifsallégués par l’adjudicataire pour faire passer commearbres de réserve des arbres qu’il a pu laisser, dansl’intention de les faire entrer en compensation , nesont qu’évasifs ; sur ce que la visite faite par les agensforestiers a été assez rigoureuse pour leur faire dé-couvrir si la plaie faite lors du martelage avoit étérecouverte par la sève ; que d’ailleurs cette visiteavoit été répétée de manière à ne laisser aucun doutesur l’exactitude de l’opération; sur ce que le juge-ment étoit contraire à l’ordonnance de 1669 et aucahier des charges , qui ne permettent pas de regar-der les procès-verbaux des agens forestiers commesujets à révision ; sur ce que ce n’étoit pas en maique le récolement devoit avoir lieu, mais bien dansles deux mois qui suivent le i 5 septembre; que de-puis cette époque , la marque n’a pu s’effacer parl’effet de la sève ; que les Haches sont faites de ma-nière à ce que la marque porte sur le corps de l’arbre;que le retard dans le récolement dont se plaint l’ad-judicataire , a été occasionné par le retard qu’il amis lui-même dans la vidange de sa coupe, et qu’ilne peut se faire un moyen de l’indulgence qu’on aeue pour lui.

Nonobstant ces motifs, la cour criminelle a con-firmé le jugement de première instance.

Pourvoi, fondé sur les mêmes moyens que la requêted’appel, et principalement sur ce que le procès-ver-bal , n’étant attaqué ni dans sa forme ni au fond ,doit faire foi jusqu’à inscription de faux ; sur ce queles agens forestiers sont les seuls fonctionnaires in-vestis par la loi de la qualité nécessaire pour faireles récolemens ; que leurs opérations ne peuvent êtrevérifiées que par leurs supérieurs : d’où il suit qu’enregardant ce procès-verbal comme impuissant et en

ordonnant une autre vérification par experts, la courcriminelle a violé l’art. i 3 du titre 9 de la loi du 29septembre 1791 , et les dispositions du titre XYI del’ordonnance de 1669 , qui 11’attribuent qu’aux pré-posés forestiers le droit de faire des récolemens.

Sur quoi est intervenu l’arrêt d’annullation quisuit :

« OuïM. Bailly, conseiller, etM. Daniels, avo-cat général ;

3’ V u l’article i 3 du titre 9 de la loi du 29 sep-tembre 1791 , sur l’administration forestière , quiporte : Les procès-verbaux feront preuve suffisantedans tous les cas où l’indemnité et Vamende n’ex-céderont pas la somme de 100 francs , s’il n’y a pasinscription de faux , ou s’il n’est pas proposé decause valable de récusation ;

33 \ u l’art. 14 du même titre, qui dispose : Siledélit est de nature à emporter une plus forte condam-nation, le procès-verbal devra être soutenu d’un autretémoignage ;

33 Considérant qu’il résulte de la combinaison deceî deux articles que les procès-verbaux doiventfaire preuve suffisante jusqu’à inscription de faux ,quelle que puisse être la condamnation, lorsqu’étantd’ailleurs réguliers en la forme, ils sont l’ouvrage deplus d’un fonctionnaire ayant droit de les dresseret non valablement réousés ;

33 Considérant que le procès-verbal du 17 mars1810, sur lequel la contestation a eu lieu , est unrécolement de la coupe dont le sieur Cocquempots’étoit rendu adjudicataire en l’an 1808, pour l’or-dinaire de 1809; qu’il est l’ouvrage du sieur Des-pinoi , inspecteur, accompagné du garde général deViefville; qu’il est régulier en la forme ; que sa foin’a été altérée ni par inscription de faux ni paraucune récusation, et qu’il est contradictoire avecl’adjudicataire, qui, ayant été présent aux opérationsdont cet acte constate le résultat, et par conséquentayant été le maître de faire sur le lieu même sesobservations de prétendre et de faire reconnoitre àl’instant que c’étoit par erreur que ce résultat pré-sentoit un déficit de 7 chênes de deux âges, a pré-féré de faire un refus insignifiant de signer le procès-verbal, sous prétexte qu’il n’avoit aucune connois-sance de ce déficit ;

33 Considérant qu’un refus de cette nature est in-capable de porter atteinte à la foi due jusqu’à ins-cription de faux , au procès-verbal de récolementdont il s’agit, et qu’en conséquence le sieur Coc-quempot étoit non-recevable à alléguer après coup ,devant les tribunaux, que le déficit constaté par cetacte étoit le fruit de l’erreur ;

33 Et attendu que néanmoins , par son arrêt du8 octobre 1810, la cour de justice criminelle du dé-partement du Pas-de-Calais , non-seulement n’a pasrejeté cette tardive allégation , mais encore a faitdépendre d’une vérification par expert le sort durécolement susdaté et de la demande dont il étoit labase; en quoi elle est contrevenue auxdits articlesi 3 et 14 du titre 9 de la loi du 29 septembre 1791 ;en même temps que , par un excès de pouvoir into-lérable , elle a déplacé , pour les transporter à desimples individus, des droits et des fonctions que les