REGLEMENT FORESTIERS. — Anxée 1810. 38 i
lois forestières attribuent exclusivement aux agensforestiers :
» Par ces motifs , la cour casse et annulle leditarrêt ;
» Renvoie les parties procéder en la cour de jus-tice criminelle du département du Nord . »
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1810. 14 décembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Amnistie {Décret d’). — Exception .
L'amnistie accordée pour délits forestiers n’est pas
applicable auæ délits commis dans Fexploitation
d’une coupe affouagère.
Le sieur Petitjean s’étoit rendu adjudicataire dela coupe affoüagèrede la commune de Tazunay. Lorsdu récolement, les agens forestiers reconnoissentque des délits ont été commis dans cette coupe oudans les environs, et font citer l’entrepreneur pourse voir.condamner aux amendes et dommages-inté-rêts résultant de ces délits. Le tribunal correctionnell’a renvoyé absous, et l’appel émis par l’administra-tion a été rejeté par la cour criminelle du départe-ment du Doubs .
Cette cour s’est fondée sur ce que le prévenu n’é-toit réellement qu’un bûcheron , un simple ouvrieruniquement responsable de la mal-façon de la coupe;sur ce qu’en admettant que ce bûcheron fût un véri-table entrepreneur, il ne seroit même pas respon-sable des délits, d’après l’ordonnance de 1669, quine prononce cette responsabilité que contre les mar-chands adjudicataires, et nullement contre leurs fac-teurs et gardes-ventes. La cour s’est déterminée en-core par l’opinion où elle étoit, que le prévenu devoitprofiter de l’amnistie et n’étoit point compris dansl’exception défavorable prononcée par l’avis du con-seil d’état du 26 juin, qui ne parle que des adjudi-cataires et non des entrepreneurs.
L’administration forestière s’est pourvue contrecet arrêt comme introduisant une jurisprudence con-traire aux lois de la matière.
Le but de l’administration, dans son instructiongénérale relative aux coupes de bois communaux ,a été d’y faire l’application de tous les principes ad-mis et reconnus utiles dans les bois domaniaux, parsuite de l’arrêté du 19 ventôse an 1 o, qui les assi-mile lesuns aux autres; et l’un de ces principes les plusimportans à y introduire pour assurer le bon ordredans les exploitations, a été l’exécution de l’art. XIdu titre XXY de l’ordonnance de 1669 : en consé-quence , l’administration exige que les communesauxquelles il est assigné des délivrances en natureprésentent un exploitateur qui réponde des délits,et soit garant de l’exploitation et de ses suites : cesexploitateurs sont en tout assimilés aux adjudicatairespour les obligations qu’ils contractent par leur si-gnature au bas du cahier des charges , et on doit lesregarder comme non compris dans le décret d’am-nistie.
C’est d’après ces motifs qu’est intervenu l’arrêt decassation dont la teneur suit :
a Ouï M. Favard de Langlade , conseiller , etM. Daniels , avocat général ;
» Vu l’article 456 de la loi du 3 brumaire an 4 ,qui autorise l’annullation des jugemens des tribu-naux , lorsqu’il y a eu fausse application de la loi ;
» Vu le décret sur l’amnistie, du z 5 mars 1810 ,et l’avis interprétatif rendu par le conseil d’état, leJ4 juin suivant, et approuvé le 26 dudit mois dejuin ;
» Attendu que , d’après cet avis, l’amnistie nedoit pas s’appliquer aux délits qui ont pour objet etpour effet la violation d’un contrat ;
» Attendu que les délits pour lesquels Petitjeana été poursuivi n’étoient pas des délits simples, maisqu’ils dérivoient de l’infraction aux obligations quilui étoient imposées par la loi; que d’ailleurs, d’a-près le cahier des charges, Petitjean s’étoit soumis ,comme bûcheron , à la responsabilité de tous les dé-lits commis dans la coupe pendant la durée de l’ex-ploitation , et qui, dans les cinq jours, n’auroientpas été dénoncés au garde du triage; que dès-lors ledélit pour lequel Petitjean a été poursuivi n’étoitpas compris dans l’amnistie, et qu’il en a même étéformellement excepté ; qu’ainsi la cour de justicecriminelle du département du Doubs , a fait unefausse application du décret du 25 mars dernier, eta violé celui du 26 juin, ainsi que l’article XIdu titre XXV de l’ordonnance de 1669 :
» La cour, par ces motifs, casse et annulle l’arrêtde la cour de justice criminelle du département duDoubs , du 14 août dernier. »
Kota. II y a eu ledit jour 14 décembre 1810, annullationde six autres arrêts de la cour criminelle du Doubs , rendussur la même question.
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1810. 20 décembre. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.
Canaux. — Engins permanens. — Pêche . — Tré-buchets.
Les pêcheries appelées trébuchets sont assimilées auxengins prohibés , et ne peuvent être établies ni surles rivières publiques et privées, ni sur les canauxdont les eaux en dérivent.
Une digue immense traverse horizontalement legave de Saint-Pé (Hautes-Pyrénées ), et dirige seseaux par un canal pour le service des moulins ap-partenans au sieur Labatut. A côté de ce canal, ontété pratiqués par le sieur Labatut ou ses auteurs deuxtrébuchets ou pêcheries , dont les dimensions sonttelles que la rapidité des eaux entraîne , par leurchute et de force , dans ces pêcheries tous les pois-sons grands et petits, et qu’aucun ne peut s’échapperà travers.
Des procès-verbaux contre ces constructions, ten-dantes au dépeuplement delarivièreduGave,avoientété la base d’un jugement contradictoire^ par lequelle tribunal de Lourdes avoit condamné Labatut à uneamende de 100 francs et à détruire les pêcheries enquestion.
Mais, sur l’appel interjeté par le condamné > la