Anîïée 1810.
RÉGLEMENS FORESTIERS.
y» fixées par le jugement du 14 janvier dont il n’y a» pas eu d’appel par rapport à ce dernier. *>
Nota . L’olficier forestier ohaervoit contre cet arrêt, qu’ense retuiant appelant ilu jugement de première instance, ilnvoit suffisamment prouve son intention de se pourvoircontre les parties dénommées en icelui, et d’en poursuivrela réformation.
Mais examen fait, soit de l’acte d’appel, soit de lare-quête déposée , on voyoit au contraire que cet officier sein-bloit aToir considéré Claude IVlorizot comme partie princi-pale, et que ce n’étoit que vis-à-vis de lui quil demandoitla réformation du jugement, pour fausse application de laloi de messidor an 3, et la condamnation à 4° ^ r * d’amendeet à pareille somme de restitution. Cependant c’étoit contreClément que le procès-verbal avoit été dressé; Clément avoitété cité et condamné en première instance , comme partieprincipale; Claude n’avoit été appelé et condamne quecomme garant civil. Ainsi n’y ayant eu ni appel, ni intima-tion , ni conclusions prises contre le délinquant, partie prin-cipale, la cour criminelle n’auroit pu augmenter la peinevis-à-vis du garant seulement, lorsqu’elle étoit obligée àlaisser subsister celle inférieure, prononcée contre le débi-teur principal. Son arrêt étoit conforme aux principes.
1810. CODE PÉNAL.
EXTRAIT.
Dispositions préliminaires.
Art. I er . L’infraction que les lois punissent des :peines de police est une contravention.
L’infraction que les lois punissent des peines cor-rectionelles est un délit.
L’infraction que les lois punissent d’une peine af-flictive ou infamante , est un crime.
2 . Toute tentative de crime qui aura été manifes-tée par des actes extérieurs et suivie d’uu commen-cement d’exécution , si elle n’a été suspendue ou n’amanqué son effet que par des circonstances fortuitesou indépendantes de la volonté de l’auteur, est con-sidérée comme le crime même.
3. Les tentatives de délits ne sont considéréescomme délits , que dans les cas déterminés par unedisposition spéciale de la loi.
4- Nulle contravention, nul délit, nul crime,ne peuvent être punis de peines qui n’étoient pasprononcées par la loi avant qu’ils fussent commis.
5. Les dispositions dn présent code ne s’ap-pliquent pas aux contraventions , délits et crimesmilitaires.
LIVRE Fr.
DES PEINES.
Chapitre III. Des peines et autres condamnationsqui peuvent être prononcées pour crimes ou délits.
5 1 . Quand il y aura lieu à restitution, le coupablesera condamné en outre , envers la partie, à des in-demnités , dont la détermination est laissée à la jus-tice de la cour ou du tribunal, lorsque la loi ne lesaura pas réglées; sans qu’elles puissent jamais êtreau-dessous du quart des restitutions, et sans que lacour ou le tribunal puisse , du consentement mêmede 1» partie, en prononcer l’application à une œuvrequelionque.
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5 a. L’exécution des condamnations à l’amende,'aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais,pourra être poursuivie par la voi.e de la contraintepar corps.
53 . Lorsque des amendes et des frais seront pro-noncés au profit de l’état , si, après l’expiration dela peine afflictive ou infamante , l’emprisonnementdu condamné, pour l’acquit de ces condamnationspécuniaires, a duré une année complète , il pourra,sur la preuve acquise par les voies de droit , de sonabsolue insolvabilité, obtenir sa liberté provisoire.
La durée de l’emprisonnement sera réduite à sixmois s’il s’agit d’un délit; sauf, dans tous les cas ,à reprendre la contrainte par corps, s’il survient aucondamné quelque moyen de solvabilité.
54. En cas de concurrence de l’amende ou de laconfiscation (i) avec les restitutions et les dom-mages-intérêts, sur les biens insufàsans du cou.damné, ces dernières condamnations obtiendront lapréférence.
55 . Tous les individus condamnés pour un mêmeprime ou pour un même délit, son: tenus solidai-rement des amendes , des restitutions , des dom-mages-intérêts et des frais.
LIVRE III.
Des crimes , des délits et de leur punition.
Chapitre III. Section I re . Du faux.
140. Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soitun ou plusieurs timbres nationaux. soit les mar-teaux de l’état servant aux marques forestières, soitle poinçon ou les poinçons servant à marquer lesmatières d’or ou d’argent, ou qui auront fait usagedes papiers , effets , timbres, marteaux ou poinçonsfalsifiés ou contrefaits, seront pun.s des travauxforcés à temps , dont le maximum sera toujours ap-pliqué dans ce cas.
1 4 1 • Sera puni de la réclusion quiconque s’é-tant indûment procuré les vrais timorés, marteauxou poinçons ayant l’une des destinations expriméesen Part. 140 , en aura fait une application ou usagepréjudiciable aux droits ou intérêts de l’état.
Section IV. § 1 er. Rébellion.
209. Toute attaque, toute résistance avec vio-lences et voies de fait envers les officiers ministériels,les gardes champêtres ou forestiers, la force pu-blique , les préposés à la perception des taxes et descontributions , leurs porteurs de contraintes, lespréposés des douanes, les séquestres, les officiersou agens de la police administrative ou judiciaire ,agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou or-donnances de l’autorité publique, des mandats dejustice ou jugemens , est qualifié, selon les circons-tances , crime ou délit de rébeLlion.
2ao. Si elle a été commise par plus de vingt per-sonnes armées, les coupables seront punis des tra-
( 1 ) Chaste const. Art. 66. « Lai peine de la confiscation» des biens est abolie et ne pourra être rétablie. »
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