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Tome second.
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REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1810.

vaux forcés à temps; et s’il n’y a pas eu port d’armes,ils seront punis de la réclusion.

211. Si la rébellion a été commise par une réu-nion armée de trois personnes ou plus jusqu'à vingtinclusivement, la peine sera la réclusion ; s’il n’y apas eu port d’armes, la peine sera un emprisonne-ment de six mois au moins et deux ans au plus.

212. Si la rébellion n’a été commise que par uneou deux personnes avec armes, elle sera punie d’unemprisonnement de six mois à deux ans ; et si ellea eu lieu sans armes, d’un emprisonnement de sixjours à six mois.

TITRE II.

Section l re . Vols.

379. Quiconque a soustrait frauduleusement unechose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol.

3 S 8 . Quiconque aura volé , dans les champs, deschevaux , ou bêtes de charge, de voiture ôu de mon-ture, gros et menus bestiaux, des instrumens d’a-griculture , des récoltes ou meules de grains faisantpartie de récoltes, sera puni de la réclusion'.

Il en sera de même à l’égard des vols de bois dansles ventes, et de pierres dans les carrières, ainsiqu’à l’egard du vol de poisson en étang, vivier ouréservoir.

389. La même peine aura lieu, si, pour com-mettre tih vol, il y a eu enlèvement ou déplace-ment de bornes servant de séparation aux propriétés.

390. Est réputé maison habitée tout bâtiment,logement, loge, cabane, même mobile, qui , sansêtre actuellement habité , est destiné à l’habitation,et tout ce qui en dépend, comme cours, basses-cours , granges , écuries , édifice qui y sont enfer-més , quel qu’en soit l’usage, et quand même ils au-roient une clôture particulière dans la clôture ouenceinte générale.

3 q 1. Est réputé parc ou enclos , tout terrain en-vironné de fossés, de pieux, de claies, de planches,de haies vives ou sèches, ou de murs, de quelqueespèce de matériaux que ce soit, quelles que soientla hauteur, la profondeur, la vétusté, la dégrada-tion de ces diverjgs clôtures, quand il n’y auroit pasde porte fermant à clef ou autrement, ou quand laporte seroit à claire-voie et ouverte habituellement.

392. Les parcs mobiles destinés à contenir du bé-tail dans la campagne , de quelque matière qu’ils«oient faits, sont aussi réputés enclos; et lorsqu’ilstiennent aux cabanes mobiles ou autres abris desti-nés aux gardiens, ils sont réputés dépendans demaison habitée.

393. Est qualifié effraction tout forcement,rupture, dégradation, démolition, enlèvement demurs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures ,cadenas, ou autres ustensiles ou instrumens servantà fermer ou à empêcher le passage, et de toute es-pèce de clôture , quelle qu’elle soit.

§ IV. Entraves apportées à la liberté des enchères.

412. Ceux qui, dans les adjudications de la pro-priété , de l’usufruit ou de la location des chosesmobilières ou immobilières, d’une entreprise, d’une

fourniture, d’une exploitation ou d’un service quel-conque , auront entravé ou troublé la liberté desenchères ou des soumissions, par voie de fait, vio-lences ou menaces, soit avant, soit pendant les en-chères ou les soumissions, seront punis d’un em-prisonnement de quinze jours au moins, de troismois au plus, et d’une amende de 100 fr. au moinset de 5,ooo fr. au plus.

La même peine aura lieu contre ceux qui, pardons ou promesses, auront écarté les enchérisseurs.

Section III. Destructions, dégradations , dom-mages.

434. Quiconque aura volontairement mis le feu àdes édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers,forêts, bois taillis ou récoltes, soit sur pied , soitabattus ; soit aussi que les bois soient en tas ou encordes , et les récoltés en tas ou en meules, ou à desmatières combustibles placées de manière à commu-niquer le feu à ces choses ou à l’une d’elles, serapuni de la peine de mort.

435. La peine sera la même contre ceux qui aurontdétruit, par i’eftet d’une mine, des édifices, naviresou bateaux.

436. La menace d’incendier une habitation outoute autre propriété, sera punie de la peine portéecontre la menace d’assassinat, et d’après les distinc-tions établies par les art. 3o5,3o6 et 307 .

437 . Quiconque aura volontairement détruit ourenversé, par quelque moyen que ce soit, en toutou en partie , des édifices, des ponts, digues ouchaussées ou autres constructions qu’il savoit appar-tenir à autrui, sera puni de la réclusion, et d’uneamende qui 11 e pourra excéder le quart des restitu-tions et indemnités, ni être au-dessous de 100 fr.

S’il y a eu homicide ou blessures, le coupablesera, dans le premier cas , puni de mort, et dans lesecond, puni de la peine des travaux forcés à temps.

438. Quiconque, par des voies de fait, se seraopposé à la confection des travaux autorisés par legouvernement, sera puni d’un emprisonnement detrois mois à deux ans, et d’une amende qui 11 e pourraexcéder le quart des dommages-intérêts, ni être au-dessous de 16 fr.

Les moteurs subiront le maximum de la peine.

444 - Quiconque aura dévasté des récoltes sur piedou des plants venus naturellement ou faits de maind’homme, sera puni d’un emprisonnement de deuxans au moins, de cinq ans au plus.

Les coupables pourront déplus être mis, par l’ar-rêt ou le jugement, sous la surveillance de la hautepolice pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

445. Quiconque aura abattu un ou plusieursarbres qu’il savoit appartenir à autrui, sera punid’un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous desix jours, ni au-dessus de six mois, à raison dechaque arbre , sans que la totalité puisse excédercinq ans.

44 b. Les peines seront les mêmes à raison dechaque arbre mutilé , coupé ou écorcé de manièreà le faire périr.

4 47 . S'il y a eu destruction d’une ou de plusieursgreffes , l’emprisonnement sera de six jours à deux