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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1810. 389

mois, à raison de chaque greffe, sans que la totalitépuisse excéder deux ans.

448. Le minimum de la peine sera de vingt joursdans les cas prévus par les articles 445 et 446 , etde dix jours dans le cas prévu par l’article 447 > s *les arbres étoient plantés sur les places, routes,chemins , rues ou voies publiques ou vicinales oude traverse.

452 . Quiconque aura empoisonné des chevaux ouautres bêtes de voiture, de monture ou de charge ,des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs,ou des poissons dans des étangs , viviers ou réser-voirs, sera puni d’un emprisonnement d’un an àcinq ans, et d’une amende de 16 francs à 3 oo francs.Les coupables pourront être mis , par l’arrêt ou lejugement, sous la surveillance de la haute policependant deux ans au moins et cinq ans au plus.

453 . Ceux qui, sans nécessité, auront tué l’undes animaux mentionnés au précédent article, serontpunis ainsi qu’il suit :

Si le délit a été commis dans les bâtimens, encloset dépendances, ou sur les terres dont le maître del’animal tué étoit propriétaire , locataire, colon oufermier, la peine sera un emprisonnement de deuxmois à six mois;

S’il a été commis dans les lieux dont le coupableetoit propriétaire, locataire, colon ou fermier,l’emprisonnement sera de six jours à un mois ;

S’il a été commis dans tout autre lieu , l’empri-sonnement àera de quinze jours à six semaines.

Le maximum de la peine sera toujours prononcéen cas de violation de clôture.

454 . Quiconque aura, sans nécessité, tué un ani-mal domestique dans un lieu dont celui à qui cetanimal appartient est propriétaire, locataire, co-lon ou fermier, sera puni d’un emprisonnement desix jours au moins et de six mois au plus.

S’il y a eu violation de clôture , le maximum deht peine sera prononcé.

455 . Dans les cas prévus par les articles 444 etsuivans jusqu’au précédent article inclusivement, ilsera prononcé une amende qui ne pourra excéderle quart des restitutions et dommages-intérêts, niêtre au-dessous de j6 francs.

456 . Quiconque aura, en tout ou en partie,comblé des fossés, détruit deS clôtures, de quelquesmatériaux qu’elles soient faites, coupé ou arrachédes haies vives ou sèches ; quiconque aura déplacéou supprimé des bornes, ou pieds-corniers , ouautres arbres plantés ou reconnus pour établir leslimites entre différens héritages, sera puni d’unemprisonnement qui ne pourra être au-dessous d’unmois ni excéder une année, et d’une amende égaleau quart des restitutions et des dommages-intérêts,qui, dans aucun cas, ne pourra être au-dessous de5 o francs.

457. Seront punis d’une amende qui ne pourraexcéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts, ni être au-dessous de 5 o fr. , les proprié-taires ou fermiers , ou toute personne jouissantde moulins, usines ou étangs, qui par l’éléva-tion du déversoir de leurs eaux au-dessus de lahauteur déterminée par l’autorité compétente , au-ront inondé les chemins ou les propriétés d’autrui.

S’il est résulté du fait quelques dégradations , lapeine sera, outre l’amende , un emprisonnement desix jours à un mois.

458 . L’incendie des propriétés mobilières ou im-mobilières d’autrui , qui aura été causé par la vé-tusté ou le défaut soit de réparation, soit de net-toyage des fours, cheminées, forges, maisons ouusines prochaines , ou par des feux allumés dans leschamps à moins de 100 mètres des maisons, édifices,forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies,meules , tas de grains, pailles, foins , fourrages, oude tout autre dépôt de matières combustibles , oupar des feux ou lumières portés ou laissés sans pré-caution suffisante, ou par des pièces d’artifice allu-mées ou tirées par négligence ou imprudence, serapuni d’une amende de 5 o francs au moins et de 5 oofrancs au plus.

462. Si les délits de police correctionnelle dont ilest parlé au présent chapitre ont été commis par desgardes champêtres ou forestiers, ou des officiers depolice, à quelque titre que ce s< 4 te la peine d’em-prisonnement sera d’un mois au moins, et d’un tiersau plus en sus de la peine la plus forte qui seroitappliquée à un autre coupable du même délit.

LIVRE IV.

Contraventions de police et peines.

Chapitre I er . Des peines.

46 4 - Les peines de police sont,

L’emprisonnement,

L’amende,

Et la confiscation de certains objets saisis.

465 . L’emprisonnement pour contravention depolice ne pourra être moindre d’un jour, ni excéder5 jours, selon les classes, distinctions et cas ci-aprèsspécifiés.

Les jours d’emprisonnement sont des jours com-plets de 24 heures.

466. Les amendes pour contravention pourrontêtre prononcées depuis un franc jusqu’à i 5 francs in-clusivement , selon les distinctions et classes ci-aprèsspécifiées , et seront appliquées au profit de la com-mune où la contravention aura été commise.

467. La contrainte par corps a lieu pour le paie-ment de l’amende.

Néanmoins le condamné ne pourra être, pour cetobjet, détenu plus de i 5 jours, s’il justifie de soninsolvabilité.

468. En cas d’insuffisance des biens, les restitu-tions et les indemnités dues à la partie lésée sont pré-férées à l’amende.

469. Les restitutions , indemnités et frais entraî-neront la contrainte par corps, et le condamné gar-dera prison jusqu’à parfait paiement ; néanmoins, sices condamnations sont prononcées au profit de l’é-tat, les condamnés pourront jouir de la faculté ac-cordée par l’article 4^7, dans le cas d’insolvabilitéprévu par cet article.

470. Les tribunaux de police pourront aussi, dansles cas déterminés par la loi, prononcer la confisca-tion , soit des choses saisies en contravention , soitdes choses produites par la contravention, soit des