5no REGLEMENS FORESTIERS. — Année i8ii.
matières ou des instruniens qui ont servi ou étoientdestinés à la commettre.
Chapitre II. Contraventions et peines.
Section II.
475. Sèront punis d’amende depuis 6 francs jus-qu’à 10 francs inclusivement ,
io°. Ceux qui auroient fait ou laissé passer desbestiaux, animaux de trait, de charge ou de mon-ture , sur le terrain d’autrui, ensemencé ou chargéd’une récolte , en quelque saison que ce soit, oudans un bois taillis appartenant à autrui ;...
478. La peine de l’emprisonnement pendant cinqjours au plus sera toujours prononcée, en cas de ré-cidive , contre toutes les personnes mentionnées dansl’art, 47$.
Disposition commune aux différentes Sections duLivre IV.
483. Il y a récidive dans tous les cas prévus par leprésent livre, lorsqu’il a été rendu contre le contre-venant, dans les douze mois précédens , un premier
i 'ugement pour contravention de police commise danse ressort du même tribunal.
Disposition générale .
484. Dans toutes les matières qui n’ont pas été ré-glées par le présent code , et qui sont régies par deslois et réglemens particuliers, les cours et les tribu-naux continueront de les observer.
1811. ê janvier, ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Parcours. — Grasse et vaine pâture. — Pâturage etpanage ; leur distinction. — Les actes de pure fa-culté et ceux de simple tolérance ne peuvent fon-der ni possession ni prescription.
Le pâturage et le panage sont des droits distincts etde nature différente. Xe pâturage ou la vainepâture , exercé même pendant un temps immé-morial dans une forêt, sans titre et sans payer deredevances comment considéré.
Les habitans d'une commune qui a des prétentionsà un droit d’usage dans une forêt, ne peuvent , enleurs noms privés et sans le concours du maire ,former en justice la demande en maintenue de cedroit.
L’adhésion à une demande en cassation formée parune autre partie, est considérée comme un véri-table recours, et ne peut, de même que le premierrecours, être reçu que dans le délai fixé par la loipour exercer un pourvoi.
Ces différentes questions sont traitées avec pro-fondeur dans le plaidoyer suivant de M. Merlin ,ancien procureur général près la cour de cassation.Agricole-Marie de Merle d’Ambert étoit proprié-
taire d’une grande forêt nommée la Marne , et si-tuée dans la justice d’Ariane.
Cette forêt ayant été confisquée sur lui pour caused’émigration, les nommés Vital Grangier, AntoineGrangier, Jean Bonnabaut , François Brosson etMathieu Paqualet, habitans de Medeyrolle, ont étéprévenus par un procès-verbal de garde forestier ,d’y avoir introduit leurs bestiaux ; et en consé-quence , le commissaire du gouvernement exerçantles droits de l’état, les a fait assigner au tribunalcorrectionnel d’Ambert, pour se voir condamneraux peines portées par la loi contre ceux qui dontpacager leurs bestiaux dans les bois d’autrui.
Les prévenus ont dit, pour leur défense, 1». quele procès-verbal du garde forestier n’avoit pas étéaffirmé dans les vingt-quatre heures de sa rédac-tion ; qu’ainsi il étoit nul et ne méritoit aucunefoi j 2 . que, dans le fait, ils possédoient d’immensespâturages près de la forêt de la Marne ; que c’étoitle mauvais temps qui, malgré la résistance du pâtre,avoit poussé leurs bestiaux dans cette forêt, et qu’uneéchappée n’étoit pas un délit.
Le 1 2 brumaire an 7, jugement qui, adoptant cesmoyens de défense, renvoielesprévenus de la plainte.
Le 11 fretidor suivant, Jeon Ferrand , traduit de-vant le même tribunal, à la requête du même com-missaire , et pour avoir pareillement fait pacager sesbestiaux dans la forêt de la Marne , est admis, parun jugement interlocutoire, à prouver par témoinsque, depuis long-temps, et notamment depuis 40 an-nées, lui ou ses auteurs ont fait pacager leurs bes-tiaux dans cette forêt.
En exécution de ce jugement, six témoins sontentendus jet, le 21 du même mois, jugement défi-nitif qui renvoie Jean Ferrand de la plainte, attendui°. qu’il a prouvé que, depuis plus de 4° am, leshabitans de Medeyrolle ont usé du droit de pa-cage dans la forêt de la Marne ; 2°. que la nation,représentant l’ancien propriétaire de cette forêt, doit;en jouir , aux charges imposées par des titres ou parla possession ; 3 °. que le fait imputé à Jean Ferrandn’est que la continuation d’un usage accordé ou aumoins toléré par les anciens propriétaires.
Quelque temps après, la mémoire du sieur Merled’Alembert est rayée de la liste des émigrés, et sesbiens sont restitués à sa famille , qui les abandonneà la dame de Tolozan , sa veuve.
Le cinquième jour complémentaire an 10, celle-ci fait assigner devant le même tribunal PierreBonnabaut, Jean Ferrand, dit Branchot, EtienneQuatresous, François Brosson, Jean Ronre, AntoineValentin, Sébastien Brun, Fiacre Laminier, Ma-thieu Pascal, Antoine Grangier, Anne-Marie Pe-lardy, veuve de Vital Grangier, Etienne Poumel ,Biaise Ferrand, Antoine Chanal, Antoine Quatre-sous, Vital et Jean-Baptiste Ferrand , habitans deMedeyrolle, pour voir dire qu’elle sera maintenuedans la propriété et jouissance de sa forêt, avec dé-fense d’y introduire leurs bestiaux, et condamna-tion aux dommages-intérêts.
Les assignés répondent que les habitans de Me-deyrolle ont le droit de pacage dans la forêt de laMarne ; que ce droit est prouvé par la copie qu’ilsreprésentent d]une copie d’une transaction passé*