REGLEMENS FORESTIERS. — Année i8ir. 3or
entre Etienne de Vissac, seigneur d’Ariane, et l’ab-bayé de la Chaise-Dieu , le 10 août i 333 ; qu’ils ontconstamment payé £u seigneur d’Ariane une rede-vance annuelle pour prix de ce droit ; que ce droitest confirmé par le jugement du 21 fructidor an 7.Enfin ils offrent de prouver, tant par titres que partémoins, que pendant un temps immémorial et plusque suffisant pour prescrire, ils ont envoyé pacagerleurs bestiaux dans la forêt de la Marne , au vu etsu du propriétaire de cette forêt.
Les sieurs Villaguet et consorts , acquéreurs de laforêt de la Marne , et subrogés comme tels à la veuveMerle d’Ambert, répliquent que la prétendue tran-saction du 10 août i 333 n’est pas rapportée en formeprobante ; que cet acte, en le supposant authentique,ne donne pas aux habitons de Medeyrolle le droitde pacage dans la forêt; que les redevances qui étoientci-devant payées au seigneur d’Ariane par les liabi-tans de Medeyrolle , ne l’étoient lias à raison de leurprétendu droit de pacage dans la forêt, mais à raisonde terres qu’ils possédoient dans la directe de ce sei-gneur; que le jugement du 21 fructidor an 7 n’a étérendu qu’avec Jean Ferrand ; que les autres habitansde Medeyrolle ne peuvent s’en prévaloir ; que l’ad-ministration des domaines n'y ayant pas été partie ,il est nécessairement nul; que d'ailleurs il 11e sau-roit servir que pour le possessoire, et qu’ici c’est dupétitoire qu’il s’agit ; enfin, que la preuve testimo-niale offerte par les défendeurs est inadmissible ,attendu qu’une servitude de pacage ne peut être éta-blie que par titre.
Les choses en cet état, jugement qui, avant fairedroit, ordonne que la commune de Medeyrolle seramise en cause.
En conséquence , le maire de Medeyrolle inter-vient et adhère aux conclusions des défendeurs.
Le 5 juillet j 808, jugement par lequel, ce attenduque l’acte du 10 août ]333 n’est pas une concessionfaite aux habitans de Medeyrolle; que ce traité nesuppose qu’un parcours réciproque entre les habitansde la terre de Dore et de celle d’Ariane; que la grandemajorité des habitations du bourg de Medeyrolledépend de la terre de Yiveroles; que les jugemensde la police correctionnelle n’ont ni jugé, ni pujuger le fond du droit de pacage ; que la possessionarticulée est contestée , et que, quand elle seroitréelle, elle seroit insuffisante, 11’y ayant ni titre deconcession, ni paiement de redevance : le tribunalgarde fct maintient les demandeurs dans le droit etossession de la forêt de la Marne , fait défense auxabitans du bourg de Medeyrolle d’y introduire leursbestiaux et de les y faire pacager , sous quelque pré-texte que ce soit, aux peines de droit; et, pour lesy avoir fait pacager depuis autour, le 18 fructidoran 5 , les condamne solidairement aux dommages-intérêts des demandeurs, suivant l’estimation qui ensera faite par experts dont les parties conviendront,ou qui seront nommés d’office en la manière ordi-naire , et aux intérêts desdits dommages-intérêts ,depuis la demande jusqu’au paiement ; déclare leprésent jugementcommun avec les habitans du bourgde Medeyrolle dans la personne du maire de laditecommune. »
Pierre Bonnabaut et ses consOTts Originaires ap-pellent de ce jugement.
Le maire de la commune de Medeyrolle intervientet adhère à leur appel.
Le 11 avril suivant, arrêt de la cour d’appel deRiom , qui reçoit son intervention.
Enfin , par arrêt contradictoire du 7 juin 1809,cc attendu que, sans examiner la forme extrinsèquede l’acte du 1 o août 1 333 , la lecture de ce même acten’établit, en faveur des habitans de Medeyrolle, au-cun droit de pacage sur la forêt de la Marne ; que cetacteest uniquement relatif aux droits que réclamoientrespectivement l’ancien seigneur châtelain d’Arianeet les moines de la Chaise-Dieu , comme seigneursbas-justiciers du lieu de Dore; que cet acte n’est pasmême énumératif d’aucun droit de pacage sur la forêtde la Marne ; que les parties de Delapchier ( PierreBonnabaut et consorts, et le maire de Medeyrolle),dans l’impuissance d’argumenter avec fondement dece titre, ne prouvent point qu’elles aient payé, dan*aucun temps , une redevance au ci-devant seigneurd’Ariane pour le droit de pacage réclamé par ellessur la forêt de la Marne ; que, dans l’absence destitres et de la preuve , de la prestation d’une rede-vance, la possession immémoriale articulée par lapartie de Delapchier, ne peut être considérée quecomme furtive, clandestine ou de tolérance, sur-tout’orsqu’il n’est pas justifié par elles que, dans aucuntemps, elles se soient conformées aux dispositionsde l’ordonnance de 1669, pour l’exercice du droitquelles réclament ; la cour dit qu’il a été bien jugépar le jugement dont est appel, mal et sans griefappelé; ordonne que ledit jugement sortira son pleinet entier effet. »
Le 21 août suivant, cet arrêt est signifié , tant aumaire de Medeyrolle qui vise l’exploit original, con-formément au code de procédure civile , qu’à l’ierreBonnabaut et consorts.
Le 21 novembre de la même année, Pierre Bon-nabaut et consorts se pourvoient en cassation contrecet arrêt.
Le 28 novembre 1810 , le maire de Medeyrolleprésente à la cour de cassation une requête par la-quelle il déclare adhérer à la demande en cassationdéjà formée par Pierre Bonnabaut et consorts.
L’affaire, en cet état, est rapportée à l’audiencede la section des requêtes, le 2 janvier 1811.
« Notre premier devoir, dans cette affaire, a ditM. le procureur général, est d’examiner si PierreBonnabaut et consorts sont recevables dans leur de-mande en cassation, et si le maire de la communede Medeyrolle est recevable dans sa requête en adhé-sion à cette demande.
» Que le maire de la commune de Medeyrollesoit non-recevable dans sa requête en adhésion à lademande en cassation de Pierre Bonnabaut et con-sorts, c'est ce qui ne peut être révoqué en doute.
» Qu’est-ce qu’adhérer à une demande en cassa-tion déjà formée par une autre partie? C’est en for-mer une nouvelle pour son propre compte ; c’est sepourvoir en cassation , comme si une autre partie 11es’y étoit pas déjà pourvue.
» On 11e peut donc adhérer à une demande en cas-sation qu’autant que l’on est encore dans le délai