3 ga REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1811.
fixé par la loi pour l’exercice de ce genre de re-cours (1). L’adhésion à une demande en cassation estnon-recevable de la part de toute personne qui alaissé écouler ce délai.
» Or , telle est précisément la position dans la-quelle se trouve le maire de la commune de Medey-rolle ; car il y avoit long-temps qu’étoit expiré pourlui le délai du recours en cassation, lorsqu’il a pré-senté sa requête en adhésion, c’est-à-dire le 3 o no-vembre dernier.
» A la vérité, il ne produit pas la copie qui lui aété signifiée , de l’arrêt de la cour de Riom , du 7juin 1809; mais, averti par la copie de ce mêmearrêt qui est jointe à la requête de Pierre Bonnabautet cônsorts, que cet arrêt leur avoit été signifié dèsle 21 août de la même année, et pressentant parlà qu’il avoit dû l’être vers le même temps aumaire de la commune de Medeyrolle, nous avonscru devoir faire les diligences nécessaires pour nousprocurer l’exploit original de la signification faite àcelui-ci; et cet exploit, qui est maintenant sous vosyeux, qui même est revêtu du visa du maire de Me-deyrolle, conformément à l’art. 1089 du code deprocédure civile, constate qu’en effet l’arrêt du 7juin 1809 a été signifié à cet officier , le même jourqu’à Pierre Bonnabaut et consorts.
y> Ainsi, nous le répétons, nul doute que le mairede la commune de Medeyrolle ne doive être déclarénon-recevable dans sa requête du 3 o novembre.
» Mais dès-là, Pierre Bonnabaut et consorts nesont-ils pas également non-recevables dans leur de-mande en cassation? Leur demande en cassationpeut-elle être accueillie, du moment qu’elle n’estpas appuyée par le maire de la commune dont ils fontpartie ?
» Cette question revient à celle de savoir si PierreBonnabaut et consorts auroient pu , devant les pre-miers juges et devant la cour d’appel, plaider enleur nom singulier , et sans l’adjonction du mairede leur commune , contre les propriétaires de la fo-rêt de la Marne ; et la négative nous paroit incon-testable. "
» Quelle est la matière du procès qui a divisé lesparties devant le tribunal de première instance d’Am-bert et devant la cour de Riom ? C’est un droit quePierre Bonnabaut et consorts ont réclamé, non utsinguli , mais en qualité d’habitans de Medeyrolle ;non comme la propriété individuelle de chacun d’eux,non comme une chose dont chacun d’eux fût maîtrede disposer à son gré, non comme une chose dontchacun d’eux pût continuer de jouir, après qu’il au-roit transféré son domicile dans une commune étran-gère, mais comme un droit appartenant à l’être mo-ral que l’on appelle la commune de Medeyrolle ,mais comme un droit véritablement communal.
” Or i Pierre Bonnabaut et consorts auroient-ilspu plaider individuellement sur ce droit devant letribunal de première instance et devant la cour d’ap-pel? Le tribunal de première instance auroit-il pu ,s’il n’avoit, par un jugement interlocutoire, ordonnéla mise en cause de la commune de Medeyrolle, dans
(0 H en est, à cet égard , des recours en cassation^commede l’appel. ' “
la personne de son maire, se dispenser en définitivede déclarer Pierre Bonnabaut et consorts non-rece-vables à réclamer ce droit en leur nom? En un mot,Pierre Bonnabaut et consorts pouvoient-ils indivi-duellement soutenir, même en défendant, une ac-tion qui n’appartenoit qu’à la commune de Medey-rolle ?
» La loi du 29 vendémiaire an 5 décide claire-ment que non. Le droit de suivre les actions qui in-téressent les communes (porte-t-elle, art. i er .) , estconfié aux agens (aujourd’hui maires) desdites com-munes , et, à leur défaut, à leurs adjoints.
33 Objectera-t-on que l’action dont il s’agit n’inté-resse pas uniquement la commune de Medeyrolle encorps ; que chacun de ses membres y est personnel-lement intéressé , et que certains auteurs, notam-ment les nouveaux éditeurs de Denizart, au motCommunautés d’habitans, regardent chaque habitanten particulier comme habile à poursuivre et à sou-tenir, pour son compte personnel, les actions ten-dantes à recouvrer ou conserver des biens commu-naux?
33 Cette objection trouve sa réponse dans deuxarrêts que la cour a rendus sur deux espèces qui, àcet égard, sont parfaitement semblables à celles-ci...
33 Dans ces deuxespèces, il étoit question, commevous le voyez, de droits communaux, qui étoientréclamés par des particuliers non-seulement au nomde leurs communes respectives, mais encore en leur. nom individuel ; et les deux arrêts ont jugé que ces
f iarticuliers n’avoient pu être admis à plaider ni eneur nom individuel, ni au nom de leurs communesrespectives. Ces deux arrêts ont donc décidé que laloi du 29 vendémiaire an 5 s’oppose tout-à-la-foiset à ce que des particuliers réclament un droit com-munal au nom de leur commune , et à ce qu’ils leréclament en leur propre nom. Ils ont donc décidéà l’avance que Pierre Bonnabaut et consorts n’au-roient pas été recevables, sans l’adjonction du mairede la commune de Medeyrolle, à soutenir, soit enpremière instance, soit en cause d’appel, qu’il ap-partenoit à la commune de Medeyrolle un droit depacage dans la forêt de la Marne . Ils ont donc décidéà l’avance que Pierre Bonnabaut et consorts ne peu-vent pas, sans l’adjonction du maire de la communede Medeyrolle, attaquer l’arrêt qui les a évincés dece droit.
33 Vainement oppose-t-on à ces deux arrêts l’ar-ticle 5 du décret du 9 brumaire an i 3 , lequel ouvreà chaque habitant le recours au conseil d’état contrel’arrêté du conseil de préfecture qui, d’après unedélibération du conseil municipal, a changé le modede jouissance des biens communaux.
33 Tout ce qui résulte de là, c’est que, relative-ment au mode de jouissance des biens ou droits re-connus pour communaux, et que des tiers ne con-testent pas à la commune, chaque habitant a uneaction qui lui est propre, et qu’il peut l’exercer lui-même contre ses cohabitans.
33 Mais ici de quoi est-il question? D’un droitprétendu communal, mais non reconnu pour tel ;d’un droit qui est contesté par un tiers à la communede Medeyrolle, et par conséquent, d’un droit que la