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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Anîîék i8ir.

commune (le Medeyrolle seroit seule recevable à ré-clamer (1).

» Au surplus, laissons de côté cette fin de non-recevoir , et en supposant à Pierre Bonnabaut et con-sorts une qualité qu’ils n’ont pas pour demander lacassation de l’arrêt dont il s’agit, voyons si cet arrêtdoit, comme ils le prétendent, être cassé.

Il doit l’être, suivant eux, par deux raisons:parce qu’il a violé l’art. 2o52 du code civil, qui as-sure aux transactions sur procès la même autoritéqu’à la chose jugée , et parce qu’il a violé les art. 2et 4 du titre j7 de la Coutume d’Auvergne , qui dé-clarent les servitudes prescriptibles par une posses-sion de 3 o ans.

33 Pour justifier le premier de ces moyens, PierreBonnabaut et consorts invoquent la transaction du 1 oaoût 1 333 , par laquelle les religieux de l’abbaye de laChaise-Dieu , d’une part, et Etienne de \ issac, sei-gneur de la châtellenie d’Ariane, de l’autre , con-viennent qttàd homines dictorum religiosorum habi-tantes et habitaturi in dictis villis et mansis et locis,videlicet JDorœ , de Chassonneratas , de Maplâ in-tandine , de Reyrac, Royraria, Pendaria , Clan-donia , Roissaria , Longavilla et Saniarum possintet debeant libéré et absque omni impedimento etperturbatione uti aquis ( piscatione duntaxat ex-cep td ), pascuis , etiam nemoribus in totd castellanidde Arlanco , proùt homins universi dictœ castella-niœ de Arlanco communiter utuntur; et vice versâ ,homines dictœ castellaniœ libéré uti possint aquis ,pascuis et nemoribus ad dictum prioratum Uorœ etmansis suprà proximè in hoc prœsente capitulo no-minatis , pertinentibus , sicut homines dicti prioratuset mansoru/n eorumdem communiter utuntur.

33 Mais que résulte-t-il de cette transaction? Rienautre chose que l’établissement d’un droit de par-cours réciproque entre les habitans de la châtellenied’Ariane et ceux des terres dépendantes de l’abbayede la Chaise-Dieu . Par cette transaction, les habi-tans des terres dépendantes de l’abbaye de la Chaise-Dieu acquièrent, d’un côté, le droit d’user des eaux,des pâturages et des bois situés dans la châtellenied’Ariane elle-même ; et de l’autre côté, les habi-tans de la châtellenie d’Ariane acquièrent le droitd’user des eaux, des pâturages et des bois dépendansdes moines de la Chaise-Dieu , concurremment avecles tenanciers de ceux-ci. Mais quel engagement leseigneur d’Ariane contracte-t-il envers les habitans

(1) Celte distinction est confirmée, avec une grande pré-cision, par l’arrêt du 27 novembre 1814, qui est inséré dansle bulletin des lois, n°. 57. Lorsqu’un bien (y est-il uit )est reconnu communal, qu’il ne s’élève aucune contestationsur la propriété de la commune , chaque habitant a un droitpersonnel a la joui-santé de ce bien, et peut par conséquent,ainsi que l’a décidé le uécret ou 9 brumaire an i 3 , inten-ter , en son nom privé , 1rs actions relatives à l'exercice de cedroit. Mais il en est autr, ment p ur les actions qui concer-nent la propriété des biens communaux. Il est évident, eneffet, que cette propriété appartient, non à chaque habi-tant en particulier, mais à la commune en corps, à l'étremoral connu sous celte dénomination: d’où il suit 1". queles actions qui tendent à la rerendicution d’un bien com-munal , sont du nombr de celles, qui, aux teimes de la loidu 29 vendémiaire an 5 , intéressent u iquement la com-mune, et 2 1 ’. que, d’après la même loi, ces actions ne peu-vent être intentées que par les adminitrateurs charges deveiller aux iutéièts les communes.

Tome II.

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(le sa propre châtellenie? Aucun. Il stipule pour euxcontre les moines de la Chaise-Dieu et leurs tenan-ciers; mais rien n’est stipulé d’eux à lui. Ils nepeuvent donc pas se faire contre lui un titre de cettetransaction.

33 Qu’on dise tant que l’on voudra que, par cettetransaction, le seigneur d’Ariane a reconnu que sespropres tenanciers avoient des usages dans les eaux,dans les pâturages et dans les bois situés dans sa châ-tellenie : que pourra-t-on conclure de là?

33 D’abord cette reconnoissance ne peut pas avoir,contre le seigneur d’Ariane, l’autorité d’une tran-saction. Il n’y avoit, à l’époque de l’acte du 10 aoûti 333 , de contestation qu’entre le seigneur d’Arianeetl’abbayede la Chaise-Dieu, ou, si l’on veut, entrele seigneur d’Ariane et les tenanciers de cette ab-baye ; il n’y en avoit aucune entre le seigneur d’Ar-iane et ses propres tenanciers. Les tenanciers duseigneur d’Ariane ne peuvent donc pas être censésavoir transigé avec lui par cet acte. Cet acte nene peut donc avoir entre le seigneur d’Ariane et sespropres tenanciers, que l’effet d’une simple énon-ciation ; et il est bien évident que la cour d’appel deRiom a pu ne pas s’arrêter à cette énonciation, sanspour cela violer l’article 2002 du code civil.

33 Ensuite , cette énonciation , à quelles eaux , àquels pâturages, à quels bois s’applique-t-elle? auxseules eaux, aux seuls pâturages, aux seuls bois duseigneur d’Ariane ? Point du tout. Elle s’applique àtoutes les eaux, à to s les pâturages, à tous les boisde la châtellenie d’Ariane, et par conséquent auxeaux , aux pâturages , aux bois particuliers , vas-saux ou tenanciers du seigneur, comme aux eaux ,aux pâturages, aux bois du seigneur lui-même.

33 Et de là il suit que le seigneur d’Ariane n’a pas pu,par cette énonciation, attribuer à ses propres tenan-ciers plus de droit sur ses eaux, su r ses pâturages, surses bois, qu’il ne leur en attribuoit sur les eaux , surles pâturages, sur les bois de chacun d’eux.

33 De là, il suit par conséquent que, de mêmequ’on ne peut pas dire que , par celte énonciation ,il ait asservi les eaux, les pâturages, les bois de cha-cun de ses vassaux ou tenanciers à un droit d’usageenvers l’universalité des habitans de sa châtellenie ,de même aussi on ne peut pas dire que, par cetteénonciation, il ait voulu asservir à un pareil droitses propres eaux, ses propres pâturages, ses propre»bois.

33 Et par une conséquence ultérieure, il suit de làque cette énonciation ne désigne qu’un usage depure tolérance, qu’un usage qui ne subsiste qu’au-tant qu’il plaît à chacun de ceux qui le soufrent,en un mot qu’un usage de la nature de celui qui alieu dans les pays de parcours réciproques, et auqueloh peut toujours se soustraire en renonçant à userdes eaux , des pâturages , des bois de ses voisins.

33 Enfin, comme l’a très-bien dit la cour de Riom ,l’acte du 10 août i 333 n’est pas même énonciatifd’un droit de pacage sur la forêt de la Marne . Ilénonce, à la vérité, un usage des habitans de lachâtellenie d’Ariane sur toutes les forêts de cettechâtellenie et conséquemment sur la forêt de laMarne , comme sur les autres. Mais cet usage , enquoi consistoit-il alors? L’acte n’en dit rien. Il per-

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