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Tome second.
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s*) 6 RÉ GL EMENS FORESTIERS. — Année 181 i.

Bonnabaut et consorts ont offert devant la cour deRiom de prouver la jouissance immémoriale.

» Nous disons j de la seule vaine pâture ,• et eneffet,

» i°. Pierre Bonnabaut et consorts n’ont pas of-fert la preuve qu’ils eussent jamais joui du panagedans la forêt de la Marne ; ils n’ont articulé , dansleurs conclusions à fin de preuves, que le seul faitde pâturage ; et tout le monde sait que le pâturageet le panage sont clairement distingués l’un de l’autrepar le titre XIX de l’ordonnance de 1669 ; tout leinonde sait que le pâturage s’exerce par les bêtesaumailles sur les herbes propres à les nourrir , etque le panage s’exerce par les porcs sur les glands.

» 2°. Non-seulement Pierre Bonnabaut et con-sorts n’ont pâs offert, devant la cour de Riom , deprouver qu’ils eussent jamais introduit leurs bes-tiaux dans les taillis de la forêt de la Marne , avantqu’ils fussent défensables ; mais ils n’auroient pasété recevables à l’offrir : car introduire des bestiauxdans un taillis non encore défensable, est un délit,même de la part du propriétaire de ce bois. « Le pro-priétaire d’un taillis (dit Chabrol, tome 3 e ., p. 618)n’est point en droit d’y introduire ses bestiaux entemps défensable ; il s’agit ici de l’intérêt général,et il n’est pas permis à un propriétaire d’administrerson bien contre l’intérêt général ; et c’est sur le mêmefondement que deux arrêts de la cour , des j 6 oc-tobre et 5 novembre 1807, ont jugé, en cassant deuxarrêts des cours de justice criminelle des départe-mens des Appenins et du Mont-Blanc , que le pro-priétaire d’un bois particulier ne peut , en aucuntemps, y faire pacager des moutons et des chèvres.Ainsi , offrir de prouver qu’ils avoient, pendant untemps immémorial, introduit leurs bestiaux dansles taillis de la forêt de la Marne , avant qu’ilsfussent défensables , c’eût été , de la part de PierreBonnabaut et consorts, offrir de prouver qu’ilsavoient, pendant un temps immémorial, contrevenuà la loi et encouru des amendes j et assurémentune pareille série de contraventions qui, même com-mises par le propriétaire de la forêt de la Marne ,ne lui donneroit pas le droit de les continuer impu-nément , ne pourroit avoir plus d’effet pour PierreBonnabaut et consorts.

» Tout se réunit donc pour établir que PierreBonnabaut et consorts n’ont pu offrir et n’ont réel-lement offert, devant la cour de Riom,que la preuvede la jouissance immémoriale de la vaine pâture dansla forêt de la Marne .

« Dès-lors nulle différence entre notre espèce etcelle de l’arrêt rendu, le 17 septembre 1782, contreles habitans de la Terrasse.

» Dès-lors, par une suite nécessaire, ou il fautdire que l’arrêt du 17 septembre 1782 a mal jugé ,eu refusant à la possession immémoriale des habitansde la Terrasse l’effet d’un titre constitutif de ser-vitude, ou il faut convenir que l’arrêt attaqué au-jourd’hui par Pierre Bonnabaut et consorts a bienjugé, en refusant la preuve de leur prétendue pos-session immémoriale.

» Eh ! sous quel prétexte pourroit-on reprocherun mal jugé à l’arrêt du 17 septembre 1782 ?

» Dira -t-on que la possession immémoriale de la

vaine pâture équivaut à un titre constitutif de ser-vitude ? Dira-t-on que du moins elle équivaut à unpaiement d’une redevance, lequel supplée le titre?

» Il est vrai que la Coutume de Nivernois le décideainsi, titre XX, art. XXVI. Mais, dit le judicieuxCoquille sur cet article même, « 11 faut l’entendre ,33 quand, avec l’exercice du pacage il y a eu quelque33 acte servant pour démontrer qu’on a joui pro suo33 et opinione domini , comme si le seigneur a fait33 quelque contenance ou effort pour l’empêcher ,33 et nonobstant on en a joui ; car la suite et con-33 tinuation de toute possession doit être rapportée33 au commencement de jouissance, pour faire dire33 que la jouissance est telle au centième an comme33 elle étoit au premier an , suivant ce qui est dit>3 dans la loi : Cùnt nemo , C. De acquirendâpos-33 sessione. 33

33 Et dans le fait, nous avons vu que , dans lesterres en friche la jouissance immémoriale de lavaine pâture n’équipolle nullement à un titre : pour-quoi donc en seroit-il autrement dans les forêts?La vaine pâture , encore une fois, n’a pas, dans lesforêts , un autre caractère que dans les terres enfriche ; elle ne peut donc pas avoir sur les uns plusd’effet que sur les autres.

33 Le résultat de tous ces détails est que PierreBonnabaut et consorts ne sont pas mieux fondésqu’ils ne sont recevables dans leur recours en cas-sation : et nous estimons qu’il y a lieu , en ce quiconcerne la commune de Medeyrolle , de la déclarernon-recevable dans sa demande en adhésion à la re-quête en cassation présentée par Pierre Bonnabautet consorts contre l’arrêt de la cour de Riom , dujuin 1809 ; en conséquence , de déclarer Pierreonnabaut et consorts sans qualité pour suivrel’effet de leurdite requête , si mieux n’aime la courles en débouter; et dans tous les cas , condam-ner Pierre Bonnabaut et consorts à l’amende dei 5 o francs. 33

L’arrêt de la cour de cassation, du2 janvier 1811,rendu au rapport de M. Lefessier-Granprey , est

ainsi conçu. : a. Statuant sur la demande en cas-

33 sation de Pierre Bonnabaut et consorts , habitans33 de la commune de Medeyrolle , et sur la requête33 du maire de la même commune en adhésion à33 cette demande ;

33 En ce qui touche la demande du maire , con-33 sidérant qu’adhérer en une demande en cassation33 formée par une autre partie , c’est se pourvoir33 soi-même en cassation, et qu’on ne peut y être33 recevable que dans les délais fixés par la loi pour '33 ce genre de recours ; que le maire de la commune33 de Medeyrolle n’a présenté sa demande en ad-33 hésion que long - temps après l’expiration des33 délais, la cour le déclare non-recevable dans sa33 demande.;

33 En ce qui touche le pourvoi de Pierre Bonna-33 baut et consorts,

33 Considérant que ces particuliers ayant été tra-33 duits devant les tribunaux pour avoir fait pâturer33 sans droit leurs bestiaux dans la forêt de la Marne ,

» y ont réclamé le droit de pâturage , non comme33 la propriété individuelle de chacun d’eux , mais33 comme un droit appartenant aux habitans formant