RÉGLEMENS FORESTIERS. — ànwf’e i8ir.‘
3> la commune de Medeyrolle ;— Que l’exercice des33 actions qui intéressent un corps commun dhabi-
33 tans, est confié aux agens( aujourd’lu i aux maires
33 de ladite commune et à leurs adjoints ) par la loi33 du 29 vendémiaire an 5 ; — Que , depuis la pro-33 mulgation de cette loi , les individus sont sans33 capacité pour poursuivre et soutenir , en leurs33 noms personnels , des intérêts et droits communs33 à tous les habitans d’une commune ;
» Considérant, en fait, que l’ierre Bonnabaut et33 consorts , appelés en justice comme ayant, sans33 droit, fait pacager leurs bestiaux dans la forêt de33 la Marne , n’ont opposé pour défense qu’un droit33 de pacage appartenant, suivant eux, à la com-33 mune de Medeyrolle ; — Que, sur cette excep-33 tion , un jugement a ordonné , conformément à33 la loi , la mise en cause de cette commune , en33 la personne de son maire ; qu’en execution de ce33 jugement , ce maire , prenant le fait et cause de33 Pierre Bonnabaut et consorts , a soutenu leurs33 prétentions et celles de la commune , tant en33 première instance que devant la cour d’appel ;33 — Que le jugement et l’arrêt ont été déclarés33 communs et signifiés, tant à Pierre Bonnabaut33 et consorts qu’audit maire , en sa qualité ;
3» Considérant que Pierre Bonnabaut et consorts33 se sont pourvus , contre cet arrêt, seuls , en leurs33 noms privés , et sans l’assistance de leur maire ;33 que , d’après la loi du 29 vendémiaire an 5 , ils33 sont sans qualité pour exercer le recours :
33 Par ces motifs, la cour déclare Pierre Bonna-3 > baut et consorts non-recevables dans leur de-33 mande en cassation.33
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1811. 10 janvier . ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.
Sois de particuliers. — Coupe de bois. — Vidange.— Confiscation pour défaut de coupe et de vi-dange. — La confiscation ne peut être prononcéepar les tribunaux civils, ni au profit des particu-liers .— C’est une peine correctionnelle qui ne doitêtre prononcée qu’au profit de l’état, et sur lesconclusions du ministère public. — Un tribunalpeut ordonner une expertise pour faire estimerles dégradations commises dans la coupe d’unbois de particuliers.
Par actes notariés des 16, 18 et 22 floréal an 9 ,le sieur Grisson vend aux sieurs Gosselin , Gui-naud , Leclaire et compagnie , marchands de bois ,l’exploitation de la superficie des coupes numéro-tées 16, 17, 18, 19, 20 et 22 de la forêt de Boixe,département de la Charente , moyennant 520 ,000 fr.payables en huit ans, de trois mois en trois mois.
L’art. 2 de ce traité porte que « la coupe absolueet la vidange des bois présentement vendus , seraentièrement terminée au mois de fructidor an 17,sans pouvoir, par les acquéreurs, prétendre uneprolongation , sous quelque prétexte que ce soit. 3311 est dit par l’art. 12 : a l’exploitation sera divi-sée en huit parties égales en étendue, pour être
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faite de suite et sans interruption, dont une sera ex-ploitée chaque année. 33
L’art. i 3 ajoute que « les acquéreurs se confor-meront aux lois forestières et à celles qui pourroientintervenir pendant tout le temps de leur exploita-tion , sans néanmoins être tenus de laisser aucunbaliveau. 33
Pendant les quatre premières années de l’exploi-tation, différens procès-verbaux constatent que lesadjudicataires, au lieu d’abattre tous les arbres à lacognée, en ont fait arracher une grande partie, etqu’ils n’ont pas vidé chacune des coupes dans lesdélais fixés par le traité et par les lois forestières.
Le 12 prairial an i 3 , le sieur Boucher acquiertla forêt de Boixe, et il est, par une clause expressedu contrat, « subrogé aux droits du vendeur pourl’exécution des marchés et ventes de coupes de bois,avec faculté d’exercer contre les marchands de boistoutes répétitions pour raison d’anticipations ou dé-gradations qu’ils auroient pu commettre. 33
Le 7 octobre 1806 , un procès-verbal dressé à larequête du sieur Boucher, constate « qu’il y a encoredes bois sur une coupe exploitée depuis quatre ans 33et que les gardes de la forêt de Boixe « ont avertile garde-vente des marchands de vider. 33
Le i 3 novembre suivant, le sieur Boucher faitnotifier son contrat d’acquisition aux adjudicataires,et les somme en même temps « de vider toutes lescoupes arriérées, sous les peines de droit. »
Le 6 novembre 1807 , autre procès-verbal, du-quel il résulte qu’il y a des bois épars sur les par-quets des côupes 19 et 20 , abattus dans l’hiver dei 8 o 5 à 1806 , et que les marchands ont laissé sur)ied en arrière des portions de taillis et gaulis danses coupes 18 et xrj exploitées depuis long-temps.Par le même acte, tous ces bois sont saisis en vertude l’art. XL Vil du tit. XV de l’ordonnance de 1669.
Le 11 du même mois, ordonnance du présidentdu tribunal de première instance d’Angoulême , quiautorise le sieur Boucher à faire une saisie plus dé-taillée.
Le 14 du même mois, autre ordonnance du mêmemagistrat, qui ordonne le récolement des coupes ex-ploitées.
Les marchands forment opposition à ces deux or-donnances.
Le 18 du même mois, jugement contradictoiredu tribunal, qui ordonne i u . que, par le premiernotaire requis , il sera fait état et procès-verbal descoupes vendues; 2 0 . que le même officier constateral’âge des rejets environnans , les bois gisans ou surpied , ainsi que les quantités et qualités de ces bois.
En conséquence, deux notaires, par un procès-ver-bal dressé du 11 au 12 décembre 1807, en présencede toutes les parties, constatent 1“. les quantités etqualités des bois qui restent gisans et sur pied dansles coupes exploitées; 2 0 . que les rejets environnansont deux et trois ans ; 3 °. qu’ils ont remarqué ungrand nombre de trous d’arbres arrachés, et desouches écuissées ou mal coupées.
Le 23 du même mois , les gardes font une nou-velle saisie.
Les choses en cet état, le sieur Boucher demandeque les saisies dont il rapporte les procès-verbaux ,