RÈGLE MENS FORESTIERS. — Année i 8 i i .
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soient déclarées valables , que les bois gisans ousur pied soient confisqués à son profit, et que lesmarchands soient condamnés aux dommages-intérêtsrésultans des dégradations constatées.
Le 10 juillet 1809, jugement contradictoire qui« déclare bonnes et valables les saisies de bois res-tés dans les coupes, comme n’ayant pas été enlevésdans les délais fixés par l’ordonnance et les régle-mens des eaux et forêts ; sont néanmoins exceptésde ladite confiscation les pièces de charpente et lestaillis et gaulis restés sur pied ; et avant dire droitsur les dommages-intérêts, ordonne que récolementsera fait par le sieur Augeraud-Chesnard et par legarde général des forêts, aux procès-verbaux desdeux notaires, pour, sur leur rapport contenantl’estimation des dégâts et déprédations, être ordonnéce qu’il appartiendra. 33
Les marchands appellent de ce jugement. Le sieurBoucher en appelle aussi au chef qui excepte de laconfiscation les taillis et gaulis restés sur pied.
Le 14 du même mois, nouveau procès-verbal, parlequel le sieur Boucher fait saisir des bois éparssur une partie de la coupe 22, abattus dans l’hiverde 1807 à 1808.
Les marchands assignés, en vertu de ce procès-verbal , devant le tribunal de première instanced’Angoulême , demandent un délai de deux ans pourvider la coupe 22.
Le 24 août suivant, jugement qui « déclare lesmarchands non-recevables dans leur demande enprorogation de délai pour la partie de la coupe 22dont l’abattage a été fait en avril 18085 déclare va-lable la saisie des bois gisans sur cette partie, et enordonne la confiscation; et à l’égard de l’autre par-tie de la même coupe, proroge le délai de vidangejusqu’en avril 181 1.
Les marchands appellent des deux premières dis-positions de ce jugement, le sieur Boucher appellede la troisième.
Tous ces appels sont joints par arrêt de la cour deBordeaux , du 7 décembre 1 809.
Et le 19 février 1810, arrêt définitif, ainsi conçu :
« Relativement au jugement du 10 juillet. i°. cejugement 11e prononçant pas en termes explicites laconfiscation des bois saisis par les procès-verbaux desgardes de la forêt, y a-t-il lieu à prononcer surl’appel des sieurs Gosselin et consorts, en tant qu’ilse rapporte à la prétendue confiscation de ces mêmesbois? 2 0 . Le délai de la vidange de l’ordinaire 1806étoit-il expiré les 6 novembre et 28 décembre 1807,lorsque le sieur Boucher a fait saisir les bois gisanset les bois sur pied dont il a demandé la confisca-tion? 3 °. Dans le droit, en supposant que le délaide la vidange fut expiré, le sieur Bouclier étoit-iifondé dans sa demande en confiscation ? Dans ledroit, encore , étoit-il également fondé à demanderla confiscation des taillis et gaulis non coupés, tai-sant partie des coupes n os . 18 et 19 , exploités en1806 et antérieurement? 5 °. Dans le fait, les pro-cès-verbaux des notaires Lebègue et Rouffignac ,sont-ils irréguliers? Ces notaires ont-ils outre-passéles pouvoirs que le jugement du 28 novembre 1807leur avoit donnés? L’c dans le droit, les procès-ver-baux doivent-ils être annullés?
33 Relativement au jugement du 24 août, 1'. ledélai de vidange de l’ordinaire de 1808 étoit-il ex-piré lç 14 juillet 1809 > date de la saisie des bois decet ordinaire gisans sur le parquet de la coupe?2". Dans le droit, le sieur Boucher étoit-il fondé àdemander la confiscation de ces bois? 3 °. Dans ledroit encore, les sieurs Gosselin et consorts ont-ilsété fondés à demander une prorogation de délai pourla vidange de l'ordinaire 1809 ?
33 Relativement au jugement du 2 octobre 1809,le sieur Boucher étoit-il fondé à faire une saisie-ar-ret au préjudice des sieurs Gosselin et compagnie?
33 Attendu que ce-n’étoit pas par voie d’inductionque la confiscation des bois saisis dans la forêt deBoixe pouvoit avoir lieu, mais seulement en vertud’une prononciation formelle; que cette prononcia-tion n’existe pas dans le jugement du 10 juillet ) 809 :d’où il suit qu’il n’y a pas lieu de prononcer surl’appel que les sieurs Gosselin et consorts ont inter-jeté de ce jugement à cet égard ;
33 Attendu que les saisies des bois existans sur leparquet des coupes, n’ont été faites que sous le pré-texte que les délais pour la vidange de ces boisétoient expirés, quoique, selon l’ordonnance de i 520 ,les marchands eussent un délai de deux années poureffectuer la vidange, et que les sieurs Gosselin etconsorts se soient conformés à ce qui étoit prescrità cet égard ; que c’est à tort que , dans l’intérêt dusieur Boucher, on a invoqué la disposition du cahierdes charges des adjudications des bois de l’état,parce que ces cahiers ne peuvent point être consi-dérés comme des lois générales, n’ayant aucun descaractères qui constituent la loi ; que ceux qui sorenden t ad j udicataires d’après ces cahiers des charges,doivent s’y soumettre, parce qu’ils achètent auxconditions qui s’y trouvent exprimées; que, par lamême raison, les acheteurs fie la forêt de Boixe 11’ayant acheté qu’aux conditions exprimées dans lavente qui leur a été consentie, n’ont pu et dû recon-noilre que cet acte pour règle de leur conduite ; quele delai de la vidange de chaque coupe 11’ayant pasété déterminé, à l’exception cependant de celui dela dernière coupe qui , d’après l’art. 2 de l’acte devente , devoit finir au mois de fructidor an 17 , il enrésulte que les marchands ont dû se conformer à laloi générale qui leur accordoit deux ans ;
33 Attendu que, si les marchands ont laissé lesbois sur le parquet au-delà du terme des deux ans ,il ne pourrait résulter de là que des dommages-in-térêts en faveur du propriétaire de la lorêt, à rai-son du dégât qui aurait pu être fait en enlevant lesbois après ce ternie ; mais que le gisement des boissur le parquet des coupes après deux années, nepouvoit donner lieu à la saisie de ces bois; qu’ilpourrait seulement autoriser à faire des procès-ver-baux à l’effet de constater le gisement de ces boissur le parquet des coupes, et le dommage qui auraitété occasionné, soit par ce gisement après deuxans, soit par l’enlèvement qui aurait été fait desbois après ce terme ; qu’ainsi les saisies doivent êtreannullées et les procès-verbaux néanmoins mainte-nus , en ce qu’ils auroient pour objet de constater ,soit le gisement des bois sur le parquet des coupesaprès deux ans , soit les dommages qui auroient pu