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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8ir.

» D’où il suit encore que la cour de justice crimi-nelle du département des Forêts n’a pu, sans violerles règles de compétence et l’article précité , ren-voyerles parties devant les tribunaux civils , et sur-seoir à faire droit sur les demandes de l’administra-tion forestière :

» Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtrendue, le a7 novembre 18io, par la cour de justicecriminelle du département des Forêts en faveur deJean-Baptiste Schmitt. »

1811. 1 5 février. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Bestiaux. —• Pépinière.

Le seulfait que des bestiaux sont trouvés dans unlieu où l’on n’a pas dû les mettre en pâturage,constitue un délit , quoique , à ce fait , ne soit pasjointe la preuve qu’ils y ont effectivement pâturéou causé du dommage.

« Le procureur général expose qu’il croit devoirrequérir , dans l’intérêt de la loi , la cassation d’unjugement du tribunal de police du canton de Méry-sur-Seine.

» Le 29 octobre 1810, procès-verbal du garde cham-pêtre de la commune de Méry , constatant que lemême jour , sur les cinq heures du soir , il a trouvéune vache, à l’abandon, qui parcouroit la contréedes monts , et notamment une pépinière de deuxans , appartenant au sieur Biaise; qu’après avoirfait d’inutiles efforts pour la faire retirer, il s’estrendu chez le sieur Pinard , propriétaire de cettevache , pour l’en avertir ; que la femme du sieurPinard lui a répondu que, n’étant pas chez ellelorsque le bouvier était rentré avec son troupeau ,cette vache s’étoit portée dans les monts, et n’yétait pas restée une heure. Le garde finit par déclarerque la vache n’a fait aucun dégât dans la pépinière.

33 Le 3 o du même mois, ce procès-verbal est af-firmé entre les mains d’un officier compétent.

» 11 est remis,le lendemain 3 i , au magistrat desûreté de l’arrondissement d’Arcis-sur-Aube, lequel,attendu que le garde champêtre déclare formel-lement qu’aucun dégât n’a été commis dans la pé-pinière par la vache du sieur Pinard , requiert lerenvoi de l’affaire devant le tribunal de police.

» Le i er . novembre suivant, ordonnance du di-recteur du jury, qui prononce ce renvoi.

33 Le 19 du même mois, le sieur Pinard est tra-duit , à la requête du ministère public , devant letribunal de police du canton de Méry.

33 11 répond que sa vache n’ayant commis aucundégât dans la pépinière où le garde champêtre l’atrouvée , il n’existe point de délit.

33 Le même jour , jugement qui , adoptant cetteréponse, renvoie le sieur Pinard de la demande for-mée contre lui par l’adjoint du maire.

33 Ainsi, le tribunal de police du canton de Mérya décidé que, bien que les bestiaux abandonnés sesoient introduits dans une pépinière , il n’y a ce-

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pendant point de délit là où il n’y a point de dégâtprouvé.

33 On sent combien une pareille jurisprudence,si elle s’accréditoit, deviendroit funeste à la policedes campagnes. 11 n’est pas toujours facile de constaterles dégâts que commettent dans les propriétés ru-rales les bestiaux qui s’y introduisent. Rarementon les aperçoit du premier coup d’œil ; souvent mêmeles gardes champêtres , tout en les reconnoissant ,négligent d’en tenir procès-verbal. Souvent aussiles parties intéressées, les regardant comme trop mo-diques pour en faire personnellement l’objet d’une

f ioursuite judiciaire , s’en rapportent à ce que ferae ministère public pour la punition des délinquans.Ce seroit donc assurer à ces sortes de délits uneimpunité presque générale , que d’en subordonnerla répression à la preuve qu’il en est résulté des dé-gâts; aussi les lois ne Font-elles pas fait.

33 Tout délit donne essentiellement lieu à une ac-tion publique ; il peut aussi en naître une action ci-vile ou privée. Ce sont les termes de l’art. 4 du codedu 3 brumaire an 4 } et de cette disposition , qui seretrouve implicitement dans l’art. i er . du code d’ins-truction criminelle de 1808, il résulte clairementque , pour qu’un fait doive être poursuivi par l’ac-tion publique , il n’est pas nécessaire qu’il puissel’être en même temps par l’action civile , ou , ce quiest la même chose, que ce fait ait causé du dommageà une partie privée ; que, dès que ce fait constitueun délit , il est du devoir du ministère public de lepoursuivre ; et que, par suite, les juges ne peuvent,sous aucun prétexte , se dispenser de le punir despeines portées par la loi.

33 Or, n’y a-t-il pas délit par cela seul que desbestiaux laissés à l’abandon , s’introduisent dansune pépinière, dans un bois, dans une récolte ?

33 Four se convaincre de l’affirmative, il suffit derapprocher les art. 3 et 12 (lu titre 2 de la loi du 28septembre 1791.

» L’art. 3 porte : Tout délit rural ci-après men-tionné sera punissable d’une amende ou d’une dé-tention , soit municipale , soit correctionnelle , oude détention et d’amende réunies , suivant tes cir-constances et la gravité du délit , sans préjudice del’indemnité qui pourra être due à celui qui aura souf-fert le dommage. Ainsi, tout fait énoncé dans lesarticles suivons , comme prohibé , prend nécessai-rement le caractère d’un délit rural.

33 Or , par l’art. 12 , il est dit que les dégâts queles bestiaux de toute espèce , laissés à l’abandon,feront sur les propriétés d’autrui, seront payés parles personnes qui ont la jouissance des bestiaux.Donc il y a délit toutes les fois que des bestiauxlaissés à l’abandon s’introduisent dans les propriétésd’autrui susceptibles d’endommagement; donc, quel’endommagement ait eu lieu ou non, le délit 11’enexiste pas moins ; donc, lors même que les bes-tiaux 11’ont point fait de .dégât, lors même cjuecelui à qui appartiennent les bestiaux n’a point d’in-demnité à payer au propriétaire du tonds, l’actionpublique est toujours ouverte au défenseur de l’ordresocial.

33 L’article 38 du même titre de la même loi■ porte que les dégâts faits dans les bois taillis des