Band 
Tome second.
Seite
408
JPEG-Download
 

RÉGLEMEtfS FORESTIERS. — Année i8ii.

4o8

particuliers ou des communautés par des bestiauxou troupeaux , seront punis de la manière suivante :il sera payé d’amende , pour une bête à laine, une

livre . ; pour une vache ou un veau , trois livres.... ;

le dédommagement dû au propriétaire sera estiméde gré d gré, ou d dire d’experts.

» Si l’on raisonnoit , par rapprt à cet article ,comme l’a fait le tribunal de police du canton deMéry par rapport à l’article 12, il faudroit en con-clure que le propriétaire de bestiaux ou troupeauxqui se seroient introduits dans les bois taillis d’unparticulier ou d’une commune , ne seroit passibled’amende qu’autant qu’il seroit prouvé que ses bes-tiaux ou troupeaux ont causé du dégât dans lesbois.

» Et c’est effectivement ainsi qu’avoit raisonnéla cour de justice criminelle du département du Var ,le 3 o janvier 1810, en renvoyant Charles Aubertdes poursuites exercées contre lui par l’administra-tion forestière , pour avoir introduit un troupeaude moutons dans le bois de la Blache , appartenantau sieur Gaudemar ; et en motivant son arrêt sur lacirconstance bien prouvée que le sieur Gaudemarn’avoit souffert aucun dommage du fait de l’intro-duction du troupeau de Charles Aubert dans sesbois. Mais cet arrêt a été cassé , le 12 juillet de lamême année, au rapport de M. Guieu :

» Attendu que Charles Aubert étoit coupabled’une contravention formelle à l’ordonnance , etpassible des peines portées par l’article 38 du tit. 2du code rural , par cela seul qu’il avoit fait intro-duire son troupeau de moutons et de bêtes à lainedans le bois de la Blache, sans qu’il fût nécessairedéconsidérer si des dommages plus ou moins gravesavoient été causés au propriétaire de ce bois , le faitseul de l’introduction constituant par lui-même undélit.

33 Et ne sent-on pas que, s’il en étoit autrement,rien ne seroit aussi facile que d’éluder la dispositionde l’article 24 de la même loi, par laquelle il estdéfendu de mener sur le terrain d’autrui des bestiauxd’aucune espèce , et en aucun temps dans les prairiesartificielles . ; dans les plants ou pépinières d’ar-

bres fruitiers ou autres , faits de main d’homme ?Celui qui voudroit échapper à la peine dont cet ar-ticle punit la contravention aux défenses qu’ilprononce, n’auroit qu’à laisser ses bestiaux à l’a-bandon dans le voisinage d’une prairie artificielle oud’une pépinière ; car on ne pourrait jamais le con-vaincre de les y avoir menés ; et ce que la loi défendd’une manière absolue , ce que par conséquent laloi déclare d'une manière absolue être délit, nepourroit être puni que dans le cas très- incertain oùil seroit prouvé que ses bestiaux ont causé du dom-mage.

x> Inutile de dire que le même article fixe P amendeencourue pour ce délit d une somme double de lavaleur du dédommagement , et que, dès-lors , il nepeut pas y avoir lieu à l’amende, lorsqu’il n’est pointdû de dédommagement au propriétaire.

* Cette objection est détruite par la loi du 23thermidor an 4, laquelle porte que la peine ne pourra ,pour tout délit rural ou forestier , être au-dessus de

trois journées de travail ou de trois jours d’emprison -nement.

» Ce considéré , il plaise à la cour , vu l’art. 88de la loi du 27 ventôse an 8 , les articles 3 et 12 dutitre 2 de la loi du 28 septembre 1791, et l’art. 4du code du 3 brumaire an 4 j casser et annuller,dans l’intérêt de la loi, et sans préjudice de sonexécution entre les parties intéressées, le jugementdu tribunal de police du canton de Méry-sur-Seine ,ci-dessus mentionné , et dont expédition est ci-jointe.

» Fait au parquet, le 3 o janvier 1811. 33Sur ce réquisitoire est intervenu l’arrêt dont suitla teneur :

a Ouï M Basire , conseiller , et M. Giraud ,avocat général ; vu les articles 3 et 12 de la loi du

28 septembre 1791.; attendu que, du premier

des articles précités , il résulte que tous les faitsmentionnés dans les articles suivans constituentun délit rural punissable : d’où il suit que, d’aprèsl’art. 12 également précité, le fait mentionné danscet article , de l’abandon des bestiaux sur les pro-priétés d’autrui susceptibles d’en éprouver un dom-mage , est classé parmi les délits ruraux ; attenduque, d’après la loi du 3 brumaire an 4 » article 4 ,tout délit donne essentiellement lieu d l’action pu-blia ue ; attendu enfin que, d’après la loi du 23 ther-midor an 4 > l a peine pour tout délit rural et fores-tier ne peut être au-dessous de trois journées detravail, ou de trois jours d.’emprisonnement : d’oùil suit qu’en déclarant, dans l’espèce, que le fait enquestion n’étoit pas un délit, et en n’appliquant àce fait aucune peine, il a été contrevenu aux diverseslois précitées : par ces motifs, la cour , statuant surle réquisitoire de M. le procureur général , casse etannulle , dans l’intérêt de la loi seulement, le ju-gement rendu le 28 novembre 18x0 , par le tribunal

de Méry-sur-Seine , en faveur du sieur Pinard.

3> Ainsi jugé et prononcé à l’audience publiquede la cour de cassation , section criminelle, le i 5février 1811.33

1811. i 5 mars. ARRÊT DE LA COUR DE'CASSATION.

Bois communaux.

Pâturage dans les futaies. — Déclaration de dé-fensabilité. — Bêtes d laine. — Dépaissance.— Pénalité.

Une forêt est tenue en défends tant qu’elle n’apas été déclarée -défensable par l’autorité compé-tente.

Le code rural ne peut s’appliquer aux délits dedépaissance dans les futaies des communes ; ondoit , dans ce cas, prononcer l’amende réglée parP ordonnance de 1669.

Le 3 juillet 1810, le sieur Kant , garde forestier ,faisant sa tournée dans le bois communal de Nar-rasse (appelé de la Serre ) , parvenu au triage dutue de Camé , y trouva un troupeau de brebis aq