RÉGLEMENS FORES
nombre de 96, y compris deux béliers et en outreune bête à corn^, paissant et broutant les jeunespousses. Ce troupeau étoit gardé par Jean Cadot,pasteur du sieur Desperiés, propriétaire du troupeau,qui, sur l’interpellation du garde forestier, déclaraqu’il avoit conduit ce bétail dans le bois par ordrede son maître. Le garde forestier, secondé par leinaire de Narrosse et par deux autres particuliersprésens , saisit le troupeau de brebis , le conduisitau parc de justice et dressa son procès-verbal quifut signé par le maire et l’un des deux autres té-moins , et affirmé le même jour, devant le juge depaix du canton.
Jean Cadot, pasteur, et Desperiés, propriétaires,furent assignés à l’audience correctionnelle ; quoi-que Cadot, interrogé , eût répondu; qu’il ne faisoitque passer dans le Dois, qu’il ne faisoit pas paîtreses brebis, le même Cadot ou son maître préten-dirent et offrirent de prouver que lui Cadot, pas-teur, avoit été arrêté vers les neuf heures du matin ,le 3 juillet, jour du procès-verbal, par le maire etquelques autres particuliers, avec ses brebis sur unchemin , sur lequel il les faisoit passer pour les con-duire. dans la propriété du sieur Desperiés , et surlequel ledit Desperiés prétend avoir le droit de fairepasser son troupeau.
Le tribunal d’Ax accueillit cette offre de preuvepar son jugement du 17 juillet 1810, en réservantà l’exposant la preuve contraire.
Le motif de ce jugement fut que le fait alléguéne détruisoit pas la foi due au procès-verbal , etdevoit néanmoins , s’il étoit prouvé , opérer la jus-tification du pasteur et de son maître.
Le sous-inspecteur appela de cette décision con-tradictoire devant la cour criminelle.
Là et à l’audience du 29 septembre 1810, Des-periés et son pasteur conclurent au bien jugé, et encas de difficulté , attendu que Desperiés, commeles autres propriétaires , avoit le droit de pâturagepour les bestiaux dans les bois et fonds communsde Narrosse , et que dès-lors, quand il auroit faitconduire son bétail dans le bois pour y brouterl’herbe, il n’auroit fait qu’exercer un droit, et at-tendu l’exception qu’il faisoit de son droit de pâtu-rage , Desperiés conclut à ce. qu’il fût déclaré 11’yavoir lieu à statuer, quant alors, sur la demandede l’administration.
Ces nouvelles prétentions pleinement discutées :
M. le procureur général conclut à ce qu’attenduque les faits énoncés au procès-verbal n’avoient pasété déniés par le pasteur Jean Cadot,qu’au contraireils avoient été avérés à l’audience, et qu’ils étoientimplicitement constaus par le jugement dont étoitappel, il fut fait droit à cet appel , et que les con-clusions par lui prises en première instance lui fus-sent adjugées contre Cadot et Desperiés ; mais cemagistrat , dans le doute si la signature du mairede Narrosse et de l’un des deux autres témoins , aubas du procès-verbal du garde , suffisoit seule pourétablir l’autre témoignage exigé par l’article 14 dutitre 9 de la loi du 29 septembre 1791 , ou s’il étoitnécessaire qu’ils fussent entendus comme témoinsdevant la cour , conclut, en tout événement, à cequ’il fût ordonné , avant faire droit, que le sous-
Tome II.
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inspecteur feroit entendre à l’audience qui seroitfixée , le maire et les autres témoins.
Sur cette contestation, la cour criminelle , touten reconnoissant que le procès-verbal du garde fo-restier devoit faire foi, puisqu’il n’avoit pas été ar-gué de faux ; tout en convenant que la seule intro-duction de brebis, moutons et chèvres dans lesbois est une contravention à l’art. XIII du tit. XIXde l’ordonnance de 1669, même de la part des usa-gers, qui n’y peuvent introduire que des bêtes au-mailles , ordonna, par son arrêt du 29 novembre1810, avant de statuer sur l’appel et sans rien nuireni préjudicier aux droits et exceptions des parties,qu’il seroit prouvé dans le délai d’un mois,et à l’au-dience du 29 décembre, que le bois de Narrosse ,dans lequel le troupeau de Desperiés avoit été surpriset saisi, étoit non-défensable , la preuve contrairetelle que de droit réservée à Desperiés. Voici lesmotifs de cet interlocutoire :
k Considérant que les bois de la commune doNarrosse sont des bois de haute futaie où, suivantl’usage du pays, les coupes se font en jardinant etdont la reproduction n’a lieu que par des planta-tions nouvelles ; qu’il est notoire que ces bois sontfort anciens , qu’ils sont par cette raison présumésdéfensables ou avoir été déclarés tels depuis long-temps , à moins qu’il ne soit établi que, par des plan-tations récentes, partie de ce bois se trouve réelle-ment non-défensable ; — Considérant que pour ap-pliquer en connoissance de cause la peine encouruetant par le sieur Desperiés que par son pâtre , àraison de la contravention qu’ils ont commise àl’article i 3 du titre 19 de l’ordonnance, modifiéquant à la peine par l’article 38 de la loi du 28 sep-tembre 1791...., il est indispensable de savoir s’ila été fait récemment des plantations nouvelles dansle bois de haute futaie dont s’agit , dont les jeunesjets rendissent le bois non-défensable; ou si au con-traire le bois est réellement défensable. »
Tels furent les motifs de l’arrêt interlocutoire du29 novembre 1810.
Le sous-inspecteur ne se pourvut point en cas-sation contre cet arrêt, soit parce qu’il déclaroit nepoint nuire ni préjudicier aux droits et exceptionsdes parties, soit parce que cet officier étoit bien as-suré que les faits qui lui servoient de base seroientdémentis par les habitans même de Narrosse.
En exécution de cet arrêt, une foule de témoinsfurent produits de part et d’autre à l’audience du 29décembre. Il résulta de la déclaration de ces témoinsqu’il y avoit environ un an que le maire deNarrosse,autorisé par délibération du conseil municipal, avoitacheté 400 jeunes arbres chênes qui furent plantéssur les différens tertres ou tues du bois de la Serre ,autre que le tue de Camé qui n’en avoit pas besoin.L’arrêt définitif constate que le maire de Narrossen’avoit point arrêté le troupeau de Desperiés surun chemin , comme ce dernier l’avoit allégué, maisau contraire dans la partie du bois de la Serre ap-slée le tue de Camé, où le troupeau étoit à gardeite par Cadot; que le jour précédent le même trou--leau avoit été vu par certains témoins sur le mêmeieu du bois appelé le tue de Camé ; que sur cettepartie il se trouve dans certains lieux des arbres âgés,
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