4 fO RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1811.
et dans d’autres de jeunes arbres chênes provenusdu gland qui étoit tombé sur les places vides ; queces semis naturels avoient produit une quantité assezconsidérable de jeunes chênes de tout âge ; qu’unepartie tendre se trouvoit endommagée par le broutdes bestiaux. D’après ces résultats, l’arrêt définitifdu 29 décembre 1810, faisant droit sur l’appel,déclara Cadot, pasteur, convaincu d’avoir introduitle troupeau de brebis appartenant à Deeperiés dansle bois communal de la Serre , sur la partie appeléele tue de Camé, au nombre de 96, et une bête asine,au-delà de la partie de bois garnie de jeunes semisnaturels , essence de chêne de tout âge , la majeurepartie au-dessous de six ans, sans que le bois eûtété déclaré défeusable; pour 1 épuration , condamnasolidairement ledit pasteur , et le sieur Desperiés ,propriétaire , à 3 francs d’amende pour chacune des96 brebis , et 6 francs pour la bête asine , sans pré-judice et sous la réserve à la commune de se pour-voir ainsi et comme de droit pour se faire payer l’in-demnité juste, à raison du dommage causé dans lebois, le tout en conformité de l’art. 38 du code ruraldu 28 septembre 1791.
Cet arrêt définitif a été attaqué par la voie de lacassation ; on a attaqué par la même voie celui in-terlocutoire dû 29 novembre.
Far ce dernier , la cour criminelle avoit violé leprincipe le plus sacré en matière forestière , fondésur les art. I, III et XIU du titre XIX de l’ordon-nance de 1669, et sur le décret du 17 nivôse an 1 3 ,d’après lesquels les bois ne sont jamais défensablesqu’autant qu’ils ont été déclarés tels par l’autoritécompétente.
Far l’arrêt définitif, la cour criminelle avoit faitune fausse application de l’art. 38 du tit. 2 du coderural du 28 septembre > 791 ; c’étoit l’art. XIII dutitre XIX de l’ordonnance de 1669 qui devoit êtreappliqué.
Ces contraventions et fausses applications ont étéréprimées par l’arrêt suivant :
« Ouï M. Basire, conseiller, et M. Daniels,avocat général ;
» Vu les art. 1 du décret du 17 nivôse an i 3 ,et XIII du titre XIX 3 e l’ordonnance de 1669, ainsiconçus :
« Art. j . Les droits de pâturage ou parcours dansles bois et forêts ne pourront être exercés.... quedans les parties de bois qui auront été déclarées dé-sensables , conformément aux articles 1 et III dutitre XIX de l’ordonnance de 1669, et sous lesprohibitions portées par l’art. XIII du meme titres
» Art. i 3 . Défendons pareillement aux habitonsdes paroisses usagères, et à toutes personnes ayantdroit de panage dans nos forêts et bois, ou en ceuxdes ecclésiastiques, communautés et particuliers , d’ymener et envoyer bêtes à laine .ai peine de confis-
cation des bestiaux , et de à livres d'amende pour
chacune bête . et seront les gardes de telles bêtes ,
condamnés en l’amende de jo Livres pour la premièrefais.... »
x> Attendu qu’il résulte du premier de ces articlesque les bois ne sont légalement défensables quelorsqu'ils ont été déclarés tels par l’autorité com-pétente , et que la seule manière d’établir l’excep-
tion fondée sur ce qu’un bois est défensable, est d«justifier d’un acte légal qui le dédfeire tel :
x> D’où il suit qu’en imposant à l’administrationforestière l’obligation de prouver que le bois dontil s’agit dans l’espèce n’étoit pas défensable, l’arrêtattaqué du 29 novembre 1810 a violé la premièredes lois précitées ;
» Attendu que ces dispositions de l’ordonnancede 1669 constituent le droit commun eu matièreforestière; que les tribunaux doivent s’y conformertoutes les fois qu’une loi postérieure n’a pas expres-sément abrogé ou modifié ces dispositions.; qu’il n’ya dans la loi du 28 septembre 1791 aucune modifi-cation applicable au délit dont il s’agit dans l’es-pèce , puisque l’article 38 , titre 2 de cette der-nière loi ne p. rle que des bois taillis et non desfutaies qui se repeuplent à l’aide des semis naturels,et qui, par conséquent, ne peuvent être compris nidans la lettre ni dans l’esprit de la modificationétablie par ledit art. 38 :
» D’où il suit qu’en appliquant, dans l’espèce ,au délit commis par l’introduction et le pâturagedes bêtes à laine dans une futaie les peines portéesen l’art. 38 , titre 2 de la loi du 28 septembre 1791 >
' et en n’appliquant pas celles voulues par l’art. XIII,titre XIX de l’ordonnance de 1669, l’arrêt attaquédu 29 décembre 1810 a faussement appliqué lapremière de ces lois, et violé formellement la se-conde:
» Par ces motifs, la cour casse et annulle lesdeux arrêts rendus, l’un le 29 novembre, et l’autrele 29 décembre 1810 , par la cour de justice crimi-nelle du département des Landes , entre l’adminis-tration forestière d’une part, Jean Cadot et JeanDesperiés d’autre part, renvoie l’affaire et les partiesdevant la cour de justice criminelle du départementde, etc. »
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1811. 22 février. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.
Délit dont la peine excède 100 francs. — Insuffi-sance du procès-verbal d’un garde.
On ne peut exiger des prévenus la preuve contraireau fait constaté par un procès-verbal de garde fo-restier, lorsque ce procès-verbal est par Lui-mêmeinsuffisant.
Sur un procès-verbal d’un seul garde constatantla garde à vue dans un bois communal, de plusieursbestiaux appartenant à trois particuliers, le tribunalcorrectionnel de Luxembourg , considérant que cetacte n’étoit point soutenu d’un second témoignagevoulu par la loi, lorsque l’amende excède 100 francs,avoit prononcé le renvoi de deux des prévenus, dontle nombre des bœufs appartenant à chacun devoitentraîner une amende au-dessus de 100 francs; etajoutant foi au procès-verbal, pour ce qui concernoitl’autre prévenu , attendu qu'il n’avoit que deuxbœufs repris eu délit, le tribunal l’avoit condamnéà40 fr. d’ajnende et à pareille somme de restitution:de manière que le même procè6-verbal a été réputévalable et non-valable.