RÉGLEMENS FORESTIERS.
ne fait pas preuve suffisante , puisqu’il n’a point étéaffirmé dans les vingt-quatre heures, et qu’il n’estsoutenu d’aucun autre témoignage ; que si le gardegénéral est dispensé de la formalité de l’affirmation ,Jes gardes particuliers ne le sont pas , qu’on ne voitaucune disposition qui permette de les entendrecomme témoins lorsqu’ils n’ont pas satisfait à ce quiest prescrit par l’art. 7 du titre 4 de la loi du 29 sep-tembre 1791 ; — Que le procès-verbal du 20 aoûtdernier , ne faisant pas preuve suffisante, rien 11es’opposoit à ce que le tribunal de première instanceadmit les intimés à faire preuve de leur maintien ;que le maintien n’étoit pas contraire aux faits consi-gnés dans le procès-verbal; qu’enfin le garde géné-ral avoit fait à cette audience l'aveu que le boisne pouvoit prospérer dans la partie défrichée.
De là, la cour criminelle avoit commis une viola-tion à la loi du 9 floréal an 11 , qui a été répriméepar l’arrêt suivant :
« Ouï, M. Chasle , conseiller, M. Girault, avo-cat général ;
33 Yu l’art. i«. du titre i er . de la loi du 9 floréalan 11, portant : Pendant vingt-cinq ans, à comp-ter de la promulgation de la présente loi , aucun boisne pourra être arraché et défriché que sise mois aprèsla déclaration qui en aura été faite par le proprié-taire devant le conservateur forestier de l’arrondisse-ment où le bois sera situé.
33 L’art. 2 est ainsi conçu : Uadministrationforestière pourra, dans ce délai, faire mettre oppo-sition au défrichement du bois , à la charge d’en ré-férer , avant l’expiration des six mois, au ministredes finances , sur le rapport duquel le gouvernementstatuera définitivement dans le même délai.
33 Et l’art. 3 portant : En cas de contraventionaux dispositions de l’article précédent , le proprié-taire sera condamné par le tribunal compétent, surla réquisition du conservateur de Varrondissement ,et à la diligence du commissaire du gouvernement,i°. à remettre une égale quantité de terrain en na-ture de bois ,• 2 0 . à une amende qui ne pourra être au-dessous du cinquantième ni au-dessus du vingtièmede la valeur du bois arraché ;
33 Vu encore l’arf. 3 du titre 4 de la loi du moisde septembre 1791 , qui porte que les gardes dres-seront, jour par jour, des procès-verbaux de tousles délits qu’ils rencontreront ;
33 L'article 27 du même titre, qui soumet lesprocès-verbaux des gardes à l’affirmation dans lesvingt-quatre heures ;
33 L’article i 3 du titre 9 de ladite loi portantque les procès-verbaux feront preuve suffisante danstous les cas -où l’indemnité et l’amende n’excéderontpas la somme de 100 livres, s’il 11’y a pas inscrip-tion de faux, ou s’il n’est proposé de cause valablede récusation ;
33 L’art. 14, qui porte que si le délit est de natureà emporter une plus forte condamnation, le procès-verbal devra être soutenu d’un autre témoignage,
33 Et l’art. 1 5 portant: «Les procès-verbaux desinspecteurs et des autres préposés de la conservationne sont pas soumis à l’affirmation ; 33
33 L’art. 12 de la loi du 9 floréal an 11 ,qui porte :«Les gardes dont il est parlé aux articles précédeus
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qui sont. et leurs procès-verbaux feront foi i n
justice. 3>
33 Yu enfin le décret du 18 juin 1809, qui placeles gardes généraux au rang des agens chargés dereprésenter l’administration forestière dans les tri-bunaux 5 ce qui leur rend applicable la dispositionde l’art. «5 précité, qui dispense de l’affirmation lesprocès-verbaux des inspecteurs :
33 Attendu qu’il a été constaté que le procès-ver-bal du 20 août 1810, rédigé par le garde généralforestier de Nantes , accompagné d’un garde parti-culier, que les défendeurs avoient, dans l’hiver pré-cédent, arraché et défriché , sans déclaration préa-lable , environ 11 hectares de bois faisant partie dutaillis des Chapaudières ;
33 Que le procès-verbal du garde général n’étoitpas soumis à l’affirmation prescrite pour les procès-verbaux des gardes particuliers; qu’il devoit fairefoi en justice, et qu’il n’étoit pas permis d’admettreaucune preuve testimoniale contraire , sinon par lavoie de l’inscription de faux ;
33 Que les défendeurs eux-mêmes, en cherchantà s’excuser sur le délit à eux imputé, n’ont pas pudisconvenir que parmi les landes et bruyères, ilexistoit des souches de bois éparses çà et là ;
33 Attendu qu’en refusant à ce procès-verbal lafoi cjui lui étoit due, et en admettant une preuvetestimoniale , sans inscription de faux , la cour dejustice criminelle de la Loire - Inférieure a violéi’art. 12 du titre 2 de la loi du 9 floréal an 11 , etfait une fausse application des art. 7, i 3 et 14 dutitre 9 de la loi du 29 septembre 1791 ;
33 Attendu que ladite cour a encore violé l’ar-ticle t er . du titre i er . de la loi du 9 floréal an 11 ,en déchargeant les défendeurs de l’action contreeux formée, sous prétexte que le terrain défrichéétoit aquatique et que le bois 11’y pouvoit prospérer;tandis que la loi précitée exige une déclaration préa-lable qui mette l’administration en mesure de fairevérifier si la partie de bois que l’on se propose dedéfricher est ou non susceptible de produire, etd’après cette opération de Consentir au défrichementou d’y mettre opposition :
33 l'ar ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtde la cour de justice criminelle du départementde la Loire-Inférieure , du 6 juillet dernier. 33
1811. 4 avril. — Circulaire n°. 435 . Abeilles.— Leur éducation dans les forêts. — Invita-tion aux conservateurs d’engager les gardes etles agens forestiers dont les habitations se-raient propres à la culture des abeilles , à s’oc-cuper de l’éducation de ces insectes, qui leurprocureroit des avantages. V. les Ann. for. (1 811)>
t. 4, p. i 5 9 .