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Tome second.
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4 aa RÉGLEMENS FORESTIERS. — Aîtnéf. 1811.

1811. 5 avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Bois des bénéfices-cures. — Bois possédés à titred’usufruit.—Police à y exercer.— Chèvres.

Les curés possédant des bois dépendons de leurs égliseset les usufruitiers sont soumis , pour cette na-ture de biens , aux règles prescrites par l’ordon-nance de 1669, et ne peuvent y envoyer deschèvres.

L’administration forestière s’étoit pourvuecontre un arrêt rendu, le i 5 février, par la cour dejustice criminelle du département de l’Arno , quijugeoit que le sieur Biagini avoit pu, sans contre-venir à l’article XIII, titre XIX de l’ordonnance de1669, envoyer des chèvres dans un bois dépendantde sa cure.

Les moyens de cassation étoient : i°. que les boisdépendans des domaines des cures étoient soumisaux réglemens forestiers , aux termes du décret dela junte de la Toscane ; que si les usufruitiersecclésiastiques peuvent être considérés comme des>ersonnes ayant droit de panage dans les bois deeurs églises , ils ne peuvent jamais y introduiredes bêtes à laine, chèvres, etc., art. Xlll, tit. XYIIde ladite ordonnance; 3 U . qu’ainsi le sieur Biaginiétoit coupable de contravention à cet article, etpassible des peines y portées , pour avoir fait pâtu-rer trente chèvres dans un bois appartenant à l’é-glise qu’il administre'.

L’annullation de cet arrêt a été prononcée en cestermes :

« Ouï M. Basire, et M. Giraud, avocat général ;Vu l’art. XIII, titre XIX de l’ordonnance de1669 ainsi conçu : défendons ... à toutes personnesayant droit de panage dans nos forêts et bois , ouen ceux des ecclésiastiques , d’y mener ou envoyerbêtes à laine , chèvres . ... à peine de confiscationdes bestiaux et de 3 livres d’amende pour chaquebête ; et seront les bergers et gardes de telles bêtescondamnés en l’amende de 10 livres pour la premièrefois — et demeureront les maîtres propriétaires desbestiaux , et pères de famille , responsables civile-ment des condamnations rendues contre les bergers ;

Attendu que par décret de la junte de la Tos-cane , les bois dépendans des églises , possédés parles curés de ces églises, sont soumis au régime fo-restier, et par conséquent à l’ordonnance de 1669 ;

33 Attendu que les curés n’ont qu’un simple droitd’usufruit sur les bois et les propriétés qui dépendentde leurs cures, et qu’ainsi que tous autres usufrui-tiers, ils ne peuvent être assimilés à des proprié-taires qui, à ce titre, ont le droit d’user et d’abuserde leurs propriétés , sauf les droits des tiers : d’oùil suit que ces curés doivent se conformer aux dis-positions de 1’ordonnance de 1669 qui ont pourobjet d’empêcher la dégradation des bois, et quel’arrêt attaqué n’a pu , sans violer l’article précité ,se dispenser d’appliquer aux prévenus Pagni et Bia-gini les peines portées par cet article contre ceux .qui contreviennent aux prohibitions qu’elle ton- Itient; |

» Par ces motifs , la cour casse et annulle l’arrêtrendu, le i 5 février dernier, par la cour de justicecriminelle du département de l’Arno , en laveur deJean Pagni et Antoine Biagini. »

A ota. Les bénéficiers ne peuvent couper les taillis deleurs bois, qu’au préalable les agens forestiers 11e leur enaient fait la délivrance, et ils doivent observer, pour l’ex-ploitation, l'ordonnance de 166.;; ils ne peuvent non pluscouper aucuns baliveaux ni arores de futaie sans qu’ils leuraient été marqués et délivrés par l’agent forestier et en avoirobtenu la permission ; il leur est détendu , en outre, de per-mettre l’entrée d’aucuns bestiaux dans les jeunes coupes,sous les peines portées par l’ordonnance de 1669.

1811. 5 avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Délits forestiers. — Adjudicataire décédé avant larécolement.

La disposition qui veut que l’action correctionnellesoit éteinte par le décès du délinquant , ne peutjamais s’appliquer aux cautions d’un adjudica-taire prévenu d’abus et de malversations dans sacoupe.

Le sieur Savenich étoit caution solidaire d’un ad-judicataire de bois, décédé avant le récolement desa coupe.

Par le procès-verbal de ce récolement, dressécontradictoirement avec le sieur Savenich , il lutconstaté qu’iL manquoit plusieurs arbres de réserve.

Le sieur Savenich , en conséquence de ce procès-verbal, fut traduit en police correctionnelle, poury être condamné aux peines pécuniaires encouruespar le déficit constaté.

L’arrêt attaqué jugea que l’action correctionnelleétoit éteinte par le décès de l’adjudicataire, et queles fins civiles du procès-verbal dévoient être pour-suivies contre les heritiers du défunt, et subsidiaire-ment contre la caution , par voie civile.

L’arrêt a été cassé par les motifs suivans :

« Ouï M. Basire, et M. Giraud, avocat général ;33 Vu l’article IV, titre XXXII de l’ordonnancede 1669;

33 Attendu qu’aux termes de l’art. XXIX, tit. XVde l’ordonnance de 1669 , les cautions solidaires desadjudicataires sont tenues de satisfaire à toutes lesclauses, charges et conditions auxquelles ces der-niers se sont soumis ;

33 Attendu que la responsabilité des délits fores-tiers commis dans la vente d’un adjudicataire sansqu’il les ait fait constater, est une condition essen-tielle de l’adjudication ; attendu que cette responsa-bilité consiste à subir des peines ou réparations pé-cuniaires qui 11e penvent être prononcées qne parvoie correctionnelle : d’où il suit que ces peinesauxquelles , par l’effet de la solidarité, la cautionsolidaire est soumise comme 1’adjudicataire, doiventêtre poursuivies contre cette caution par la mêmevoie correctionnelle, soit que l’adjudicataire encorevivant ait été mis en cause, soit qu’il n’ait pu y êtremis par son prédécès ; d’où il suit encore qu'en ren-voyant les parties, dans l’espèce, procéder par la