HÉGLEMENS FORESTIERS. — Assise i8ii.
voie civile, l’arrêt attaqué a méconnu les règles decompétence , et violé l’art. IV précité :
» Par ces motifs , la cour casse , etc. »
i8it. 6 avril. — Circulaire n°. 4 ^ 6 . Demanded'un état des gardes-pêche. V. les Ann. forest.
( 1811 ), t. 4, p- 160.
A/V*W\A>VVWWWWV^WVWfe%%*.V\A*«WW«/V*4'V\*Vt*'V%
i S11. ii avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Récolement { Procès-verbal de). —Défaut d’assis-tance de Vadjudicataire à l’opération.
Un adjudicataire, quoique présent au récolement,mais qui n’y a pas été appelé officiellement, oun’en a pas signé le procès-verbal, ni été inter-pellé de le signer, bien qu’il ait laissé juger l’af-faire en première instance , en cause d’appel etmême en cassation, sans parler de l’irrégularitédu procès-verbal,peut, devant la cour criminelleoù l’affaire a été renvoyée , demander et obtenirqu’il soit procédé à un nouveau récolement.
Le sieur Tête , adjudicataire d’une coupe assisedans la forêt domaniale de Cliabrière, pour l’ordi-naire de 1809 1 fut invité, de la part des agens fo-restiers, à se trouver A. l’opération du récolementde cette coupe , qu’ils se proposoient de faire le11 avril 1810. Le sieur Tète se trouva au rendez-vous, et en sa présence les arbres marqués on réservelors de l’opération du balivage furent exactementcomptés , et le surplus de l’opération achevé. 11résulta de cet te reconnoissance qu’il manquoit 14 ba-liveaux de l’àge et 90 modernes ; que l’exploitationavoit été très-mal faite ; que les jeunes cépées étoientpartie mangées et partie écrasées par le bétail; que lacoupe n’avoit pas été nettoyée des épines et mauvaisbois qui nuisent à sa végétation ; qu’enfin il y avoitune outre-passe d’un hectare toares 8 centiares.
Le 5 juillet 1810 , le sieur Tête , cité au tribunalde police correctionnelle séant à Guéret , fut con-damné en l’amende de 1 o fr. pour chacun des 14 ba-liveaux manquans, et de 5 o fr. pour chacun des 90modernes, et à semblables sommes pour les dom-mages et intérêts.
Le sieur Tête se rendit appelant de ce jugement,et la cour criminelle du département de la Creuse ,par arrêt du 18 octobre 1810, le réforma dans la dis-position qui condamnoit le sieur Tète en 5 o francsd’amende pour chacun des modernes manquans, etappuyée sur l’art. IV, tit. XXXII de l’ordonnance,réduisit cette somme à celle de 10 fr. pour chaquearbre moderne.
L’administration, par l’organe de son préposé ,se pourvut en cassation. Elle motiva son pourvoisur la fausse interprétation que cette cour avoit don-née à l’art. IV du tit. XXXII , en réduisant à 10 fr.l’amende de 5 o fr. prononcée par cet article pourles modernes.
La cour de cassation, par son arrêt du 6 dé-cembre 1810 ( rapporté , à sa date, dans le pré-
423
sent Recueil), cassa l’arrêt rendu par la courde justice criminelle de la Creuse , et renvoya leprocès devant la cour criminelle de l’Ailier, pourêtre statué conformément à la loi.
L’affaire portée à cette cour de justice criminelle,le sieur Tête a plaidé pour moyens, que le procès-verbal de récolement du 11 avril 1810 n’avoit pasété légalement fait, en ce que, lui Tète, n’avoitpas été appelé à l’opération; que cet acte ne conte-noit pa$ même l’invitation à lui faite de le signer ,et n’étoit pas signé de lui; qu’il était de principeque lorsqu’un procès - verbal de récolement descoupes de bois n’a pas été fait contradictoirementavec l’adjudicataire, celui-ci a la faculté de deman-der une nouvelle vérification ; ce à quoi il a cpnclu.
La cour criminelle , adoptant ces moyens de dé-fense, a, par arrêt du 2 mars 1811, ordonné, avantdroit, que dans le délai d’un mois il seroit fait, à ladiligence et aux frais du sieur Tête , une nouvellevérification de la coupe par les mêmes agens fo-restiers qui ont procédé au récolement, pour, d’a-près le rapport fait au greffe de la cour de cette vé-rification ou à défaut de ce faire , être statué ce qu’ilappartiendra.
L’administration, par l’organe de son préposé ,s’est pourvue en cassation contre cet arrêt prépara-toire
Mais il étoit démontré que le récolement qui ser-voit de base aux poursuites dirigées contre le sieurTête , n’avoit point été fait contradictoirement aveclui, ainsi que le prescrit l’ordonnance de 1669;qu’il n’avoit pas été légalement appelé à ce récole-ment, qu’il 11e l’avoit pas signé, et n’avoit pas étéinterpellé de le faire, ce qui n’avoit pas été dénié parl’administration ; en sorte qu’il avoit été fondé à de-mander une nouvelle vérification , que la cour cri-minelle avoit pu ordonner sans violer l’art. 173du code de procédure civile, qui 11’est point appli-cable à l’Sspèce.
L’arrêt de rejet est ainsi conçu :
« Ouï M. Basire, et M. Giraud , avocat général ;
» Attendu qu’il ne résulte pas du procès-verbalde récolement que ce récolement ait été fait con-tradictoirement avec le sieur Tête, puisque , aprèsavoir annoncé, au commencement, que Louis lêfeétoit présent, on n’a pas d’une part constaté qu’ilse fût retiré avant la clôture, et que d’autre partLouis Tête n’a ni signé ledit procès-verbal, ni étéinterpellé de le signer : d’où il suit que la vérificationordonnée par l’arrêt attaqué n’a contrevenu à aucuneloi :
n & cour rejette le pourvoi, etc.
Kola. MM. les officiers forestiers ne sauroient être trop,iftenlii’s à donner îles citations ou assignations aux adjudica-taires pour assister au récolement, comme aussi à leur fairesigner le procès-verbal, ou à faire mention qu’ils ont étéinterpellés de le signer, jKirce que le moindre oubli à cetegard peut faciliter à un adjudicataire le ino^en d’échapper»en tout ou en partie , aux condamnations qu’il auroit encou-rues, en <e qu’il affecteroit de ne demander une nouvrllevérification que lorsqu’elle seroit devenue impossible, sovEparce que les jeunes cépées anvoient alors assez d’élévationpour s’opposer au libre. ct^s des agens forestiers, soit parceque la plaie faite par l’empreinte du marteau lots de l’opéra-tion-ilu balivage , se trouvant recouverte, ils ne pourvoient