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Tome second.
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424 REGLEMENS FORESTIERS. — Ann^ü 1811.

<pie difficilement (aire l’énumeralion des arbres marqués,et reconnoître si ceux qui existent, l'ont été. Il dépend deMM. les officiers forestiers de prévenir ces inconvéniens.

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1811. ta avril. DÉCRET.

Adjudications de coupes de bois. — Contestations.Depuis la suppression des grandes maîtrises deseaux et forêts , les tribunaux ordinaires sont seulsappelés à prononcer sur les contestations relativesà la coupe et à la vente des bois.

Sur le rapport de notre commission du conten-tieux,

Vu le rapport de notre grand-juge ministre de lajustice, relatif à un arrêté du préfet de Seine-et-Marne , du 3 octobre 1810, qui élève le conflit surun jugement rendu par le tribunal de commerce deMeaux , dans une contestation existante entre lesieur Huet, marchand de bois, et le sieur Lemire ,fournisseur de la marine , dans laquelle il s’agissoitde savoir si le sieur Huet devoit être autorisé à dis-poser des bois marqués par le sieur Lemire , etdont celui-ci déclaroit 11e pas vouloir prendre li-vraison , ni par conséquent ne pas en payer leprix ;

Vu le jugement du tribunal de commerce de Meaux ,en date du a 5 mai 1810 ;

Vu l’arrêté du conflit ;

Considérant qu’il s’agissoit dans la contestationentre le sieur Huet et le sieur Lemire , d’un objetd’intérêt privé absolument étranger au gouverne-ment , qui n’avoit point été mis en cause ;

Que d’ailleurs , depuis la suppression des grandesmaîtrises des eaux et forêts , les tribunaux ordi-naires ont été seuls appelés à prononcer sur les con-testations relatives à la coupe et à la vente des bois ;qu’il 11’existe aucune loi qui en ait exclusivementattribué la connoissance à l’autorité administrative ;

Notre conseil d’état entendu, nous avons décrétéet décrétons ce qui suit :

Art. i er . L’arrêté du préfet du déparlement deSeine-et-Marne , du 3 octobre 1810, est annullé.

Art. a. Notre grand-juge ministre de la justiceest chargé de l’exécution du présent décret.

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)8i 1. i 3 avril. CIRCULAIRE N°. 43 y.

Incendie.

Mesures recommandées pour prévenir les inüendicsdans les forêts , ainsi que pour en découvrir et enfaire punir les auteurs.

Il se manifeste, monsieur, chaque année, des in-cendies dans les forêts : l’imprudence en est la causequelquefois ; mais la malveillance les allume souvent.11 paroît qu’ils se multiplient cette année, ce quiporteroit à croire que la scélératesse s’en feroit unmoyen de terreur et de vengeance contre les gardes.Les lois contiennent des dispositions pénales quipréviendroient les crimes, si la justice eu découvroit

les auteurs ; mais tout se trame et s’exécute dans lesténèbres , et quand le hasard veut qu’il y ait des té-moins , ils n’osent point déposer ou ils faussent lavérité. Mais plus il est difficile d’atteindre les cou-pables , plus vous devez recommander aux gardesde surveiller les riverains malveillans, et d’arrêterles gens sans aveu qu’ils surprennent rôdant dansles bois 5 vous ne devez pas être moins attentif àdénoncer au ministère public des tribunaux les in-cendies, que la cause en soit fortuite ou préméditée.L’action de la justice peut avoir l’utile résultat d’ef-frayer dans l’ombre les scélérats qu’elle ne parvientpas à découvrir , de les détourner d’autres projetsincendiaires, ou d’imposer une crainte salutaire auxgens pervers.

1811. 1 5 avril. — Décret . Bois de particuliers. —«Futaies . — Déclaration.

Formalités qui doivent précéder et suivre l’abattaged’arbres futaies épars ou en plein bois } appar-tenant à des particuliers.

F'oy. le texte île ce décret dans la circulaire du i' r . mai,

n °. .fo.

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1811. 16 avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Procès-verbal. — Affirmation. — Serment .

Un procès-verbal de garde qui a été simplementdéclaré sincère et véritable , sans serment, n’estpoint affirmé conformément à la loi , pour fairefoi en justice jusqu’à inscription de faux.

Il s’agissoit d’un délit forestier constaté par unprocès-verbal. Ce procès-verbal avoit été déclarénul pour vice d’affirmation. Le tribunal de Chiavari et la cour criminelle du département des Apennins,avoient fait résulter cette nullité de ce que l’officierqui avoit reçu l’affirmation, n’avoit point exprimédans la rédaction de cet acte que cette affirmation eûtété faite sans le serment, et de ce qu’il s’étoit contentéde dire que le garde avoit déclaré sincères et véri-tables les faits contenus en son procès-verbal.

La loi 11’ayantpoint prescrit la forme dans laquelleseroit rédigé l’acte d’affirmation, et cette rédaction,d’ailleurs, étant étrangère aux gardes,l’administra-tion forestière s’est pourvue pour faire réformer cettejurisprudence , qui a été maintenne par l’arrêt sui-vant :

« Ouï M. Basire , et M. Pons , avocat général ;

,» Attendu qu’en jugeant qu’un garde qui se borneà/déclarer sans serment que son procès-verbal estSincère et véritable , ne remplit pas suffisammentle vœu de la loi,qui ordonne l’affirmation des pro-cès-verbaux, la cour de justice criminelle des Apen-nins 11’est expressément contrevenue à aucune loi;

« Attendu d’ailleurs que le délit énoncé au pro-cès-verbal dont il s’agit, a été nié par le prévenuet que l’administration forestière n’en a point lapreuve :

xi La cour rejette le pourvoi. »

Ao/i!. La même cour a rejeté il’autres pourvois fondés sur