REGEEMENS FORESTIERS. — Ankée i8it.
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ce que l’acte d'affirmation devoit porter que le procès-verbala été ajfitmé; ou bien que si l’expression de la loi n’y étoitpas employée, elle devoit être suppléée par d’autr s termesqui en rendissent le sens , c’est-à-dire qu’il devoit êtreénoncé que la sincérité du procès-verbal a été déclarée avecserment.
j 81 i. 19 avril. — Circulaire n°. 438 . Envoi dudécret qui affecte divers emplois civils aux mili-taires admis à la retraite. V. les Ann. for. (1811),t. 4 » p. i 63 .
1811. i er . mai. CIRCULAIRE N°. 4^9 •
Dois de particuliers. — Déclaration de volonté d’abattre. —Envoi du décret du i 5 avril 181 1, relatifaux formalités à remplir par les particuliers pourl'abattage d’arbres futaies , épars ou en plein bois.
Il est intervenu ,• monsieur , le 1 5 avril dernier,le décret dont la teneur suit :
« Art. 1. Les dispositions de l’ordonnance de 1669et de la loi du 9 floréal an 11 , qui prescrivent auxpropriétaires d’arbres futaies épars ou en plein bois,de faire des déclarations de leur intention d’abattrelesdits aj-bres , seront exécutées sous les peines ex-primées ci-après :
33 Sont exceptés de l’obligation de la déclarationles propriétaires des arbres situés dans les lieuxeloset fermés de murs ou de baies vives avec fossés , at-tenant aux habitations, et qui 11e sont pas aménagésen coupe réglée.
33 2 . Les propriétaires ne sont assujettis à com-prendre dans leur déclaration que les chênes de fu-taie et les ormes ayant i 3 décimètres de tour etau-dessus. Si les ormes sont plantés en avenue prèsles maisons d’habitation, ils sont également exemptsd’en faire la déclaration.
33 3 . Les contrevenans seront condamnés, pourla première fois , à l’amende , à raison de 45 francspar mètre de tour , pour chaque arbre passible de ladéclaration ci-dessus.
33 En cas de récidive, l’amende sera doublée.
33 Au moyen de la fixation ainsi faite des amendes,il n’y aura lieu de prononcer la restitution égale àl’amende ordonnée par l’art. VIII du titre XXXIIde l’ordonnance de 1669 et par l’article L de l’éditde 1716.
» 4 - Les déclarations seront faites à double, surpapier timbré, et remises à l’inspecteur ou sous-inspecteur forestier de l’arrondissement , lequelvisera un des doubles, qui sera retiré par le décla-rant.
33 L’inspecteur enregistrera les détlarations; il enenverra chaque mois l’état au conservateur, quitransmettra sans délai, à l’ofïicierdu génie maiitime,l’état général des déclarations fournies dans sa con-servation.
33 5 . Les martelages seront opérés par un contre-maître de la marine , qui en dressera procès-verbal,dont un double sera remis au propriétaire, et l’autreà l’inspecteur ou sous-inspecteur forestier.
33 6 . L’abattage des arbres sera fait, par le pro-priétaire , avant le i 5 avril, conformément à l’ar-ticle XL du titre XV de l’ordonnance de 1669.
Tome II.
» 7. Dès que l’abattage sera terminé, le proprié-taire en donnera avis au contre-maître de la marine,ou à l’officier du génie maritime, chef de l’arron-dissement forestier, et celui-ci en informera le four-nisseur.
3> 8. Les propriétaires feront constater l’époquede l’abattage des arbres par un certificat du contre-maître de la marine, ou des agens forestiers, ou dumaire de la commune de la situation des bois.
33 9. Six mois après l’abattage ainsi constaté , sil’administration de la marine ou ses fournisseursn’ont pas payé la valeur de ces bois, les proprié-taires pourront disposer à leur gré des bois mar-qués.
33 10. Les contraventions seront poursuivies parles agens forestiers, dans les formes ordinaires pourle régime forestier, sur les procès-verbaux des gardes,qui sont, pour ce cas, autorisés à constater les dé-lits dans les bois des particuliers.
33 11. Les contre-maîtres de la marine devrontégalement constater les contraventions ; mais ils en-verront leurs procès-verbaux , dûment affirmés , àl’inspecteur ou au sous-inspecteur de l’arrondisse-ment forestier, qui feront les poursuites. Ils en ren-dront compte à l’ingénieur de la marine.
33 12. Tout fournisseur, agent ou particulier quidétournera de leur destination les pièces marquéeset reçues pour la marine, sera condamné à uneamende double de celle exprimée en l’art. 3 , parpièce façonnée ou non façonnée, sans préjudice dela confiscation du bois.
33 i 3 . Les agens forestiers et contre-maîtres de lamarine sont chargés de constater ces sortes de délits jet les poursuites seront exercées par les inspecteursou sous-inspecteurs forestiers , conformément auxart. 10 et 11 ci-dessus.
33 14. Les propriétaires qui. n’auront pas fait l’a-battage dans le délai d’un an , à dater du jour deleur déclaration , seront tenus de la renouveler ; lapremière sera alors considérée comme non avenue.
33 1 5 . Les propriétaires qui voudront faire usagede la faculté qui leur est accordée par l’art. 9 de laloi du 9 floréal an 11 , pour les cas d’urgente néces-sité, ne pourront procéder à l’abattage des arbresqu’après avoir fait préalablement constater l’ur-gence.
» A cet effet, ils feront dresser, parle maire dela commune, un procès-verbal des causes qui exigentl’abattage d’un ou de plusieurs arbres dont l’âge etla dimension seront constatés.
>3 Tout propriétaire convaincu d’avoir, sans mo-tifs valables , donné en tout ou en partie à ses arbres .une destination différente de celle énoncée au pro-cès-verbal, sera puni des peines prononcées par l’ar-ticle 3 du présent.
33 16. Il est défendu aux agens forestiers et auxcontre-maîtres de la marine et autres, d’exiger despropriétaires de bois aucune rétribution ou indem-nité pour les actes ou procès-verbaux énoncés auxart. 5 , 8 et i 5 .
33 17. Notre grand-juge ministrp de la justice ,nos ministres des finances et de la marine, sontchargés , chacun en ce qui le concerne, de l’exécu-
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