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RÉGLEMENS FORESTIERS. —
4 et 6
tion du.présent décret, qui sera inséré au bulletindes lois. 33
Ce décret maintient l’exécution des dispositionsde l’ordonnance de 1669, et de La deuxième sectiondu titre i er . de la loi du 9 floréal an 11 , qui pres-crivent aux propriétaires de futaies de faire des dé-clarations de leur intention d’abattre- L’article 3prononce contre les contrevenans une amende de45 francs par mètre de tour, pour chaque chêne ouorme ayant i 3 décimètres de circonféi»nce et au-dessus. Cette peine est plus proportionnée au délitque celle prononcée en pareil cas par l’ordonnancede 1669, et la loi du 9 floréal reçoit ainsi une sanc-tion nécessaire pour astreindre les propriétaires à s’yconformer. Pour l’exécution de l’article 4 , les ins-pecteurs ou sous-inspecteurs seront tenus d’avoir unregistre surTequel ils inscriront les déclarations;vous exigerez, que chaque mois l’état vous en soitfourni bien exactement, afin que, de votre côté,vous puissiez transmettre à l’officier du génie ma-ritime celui que vous êtes tenu de lui adresser. Ilseroit superflu d’ajouter que vous devez, comme parle passé , me transmettre un état des déclarationsqui auront été faites dans toute votre division , etcopie des procès-verbaux de martelage dressés parles contre-maîtres de la marine. Parles art. loet 11,les gardes sont appelés avec les contre-maîtres àconstater les contraventions ; les agens prendrontles précautions convenables pour que cette nouvelleattribution 11e nuise pas à la bonne surveillance desbois domaniaux.
Vous sentirez la nécessité de vous entendre avecles officiers du génie maritime, pour qu’ils invitentles contre-maîtres à transmettre aux inspecteurs ousous-inspecteurs lesprocès-verbaux qu’ils dresserontconformément aux articles 5 , 11 et 1 3 , dûment af-firmés et enregistrés. Les agens forestiers étantchargés de la poursuite de ces procès-verbaux, ilimporte qu’ils les reçoivent dans le délai nécessairepour éviter la péremption.
Les agens, chacun dans leur arrondissement, de-vront veiller à ce qu’il ne soit point abusé de lafaculté accordée par l’article 1 5 , et s’assureront siles arbres abattus en cas d’urgente nécessité, ontreçu la destination énoncée au procès-verbal dressépar le maire ; enfin , vous fixerez leur attention surla défense portée par l’article 16.
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1811. 8 mai. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Ministère public. — Appel. — Defaut de notifi-cation.
I.e ministère public usant de la faculté d’appeler ,doit notifier son recours au prévenu , dans le délaiprescrit, à peine de déchéance.
Le sieur Valentin , propriétaire d’un bois, avoitété traduit au tribunal d’Ancenis par l'administra-tion'forestière , pour avoir défriché , sans l’en avoirprévenue, des taillis qu’il estimoit non susceptiblesd’une bonne production.
Sur l’avis donné au procureur général de la conrcriminelle de Nantes , que l’administration avoit étédéboutée de sa demande, ce magistrat écrivit, le 26décembre , au procureur du roi, pour qu’il inter-jetât appel en son nom , au cas que celui qu’il avoitannoncé avoir interjeté , 11e fût pas régulièrementformalisé , et que le mois donné par la loi ne fûtpas expiré le procureur du roi, en vçrtu de cettelettre , fit au greffe d’Ancenis une déclaration d’ap-pel à laquelle, y est-il dit, ladite lettre restera an-nexée.
Cet appel fut rejeté par les motifs que lorsquele procureur général s’étoit porté appelant du juge-ment entrepris , il 11’étoit plus dans le délai de lefaire, ni en son nom, ni en celui de l’administrationforestière , puisqu’il s’étoit écoulé dix-huit jours de-puis ledit jugement ; qu’à la vérité, il avoit déclaréagir en vertu de la procuration à lui donnée parle procureur général, qui étoit encore dans' le tempsutile pour appeler , et avoit dit que la procurationdemeureroit annexée à sa déclaration ; mais quedans le fait cette procuration n’y avoit point étéannexée ni déposée au greffe, et par le motif encoreque cet appel n’avoit pas été noLifié au sieur Valen-tin, quoique, suivant l’article 197 du code des délitset des peines , le procureur général n’eût , pour lenotifier au prévenu , qu’un délai d’un mois , àcompter du jour de la prononciation du jugement.
Le procureur général crut devoir dénoncer cetarrêt à la cour suprême : ses moyens consistoient àdire que l’expression : restera annexée à la présente,n’auroit dû laisser aucun doute sur l’existence de salettre du 24 décembre ; que puisque la cour crimi-nelle en avoit fait un, elle auroit pu ordonner l’ap-port ; que si son appel n’avoit pas été dé^wmcé ausieur Valentin , cette dénonciation 11’étoit pas pres-crite à peine de nullité.
Il y eut aussi un pourvoi émis par le garde gé-néral , dans l’intérêt de son administration.
L’arrêt de rejet est ainsi conçu :
« Ouï M. Busschop , conseiller, et M. Giraud ,avocat général ;
33 Vu les pièces du procès et les requêtes présen-tées , tant par le procureur général près la cour dejustice criminelle du département de la Loire-Infé-rieure , que par le garde général des eaux et forêtsde Nantes , contenant respectivement les moyens àl’appui de leurs pourvois ;
33 Considérant,. i°. que , ni les agens de l’admi-nistration des eaux et forêts , ni le procureur du. roiprès le tribunal de police correctionnelle d’Ancenis ,n’ont interjeté appel du jugement de ce tribunal ,du 7 décembre 1810, rendu en faveur de CharlesValeDtin ;
33 2 0 . Que les dispositions des art. 192, J90 ,194 du code des délits et des peines, du 3 brumairean 4 , étant corrélatives avec celles de l’article 197du même code , il s'ensuit que le défaut de la no-tification d’appel'prescrite par le dernier articleemporte déchéance de l’appel, et qu’en prononçantla déchéance contre le procureur général, faute (l’a-voir fait notifier son appel à la partie acquittée , lacoud'dont l’arrêt est attaqué s’est parfaitementconformée à la loi ;