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RÈGLE MEUS FORESTIERS. — AskiSe i8ir.
« Considérant au surplus que la procédure a étér-gêlièrement introduite, et que ledit arrêt ne cou-tient d’ailleurs aucune contravention aux lois :
35 D’après ces motifs, la cour rejette le pourvoi,tant du procureur général, que du garde général àla résidence de Nantes. >>
Kola. Voir, sur la manière de formaliser les appels enminière correctionnelle, les articles ao 3 ,20 j et 20 3 du coded'instruction criminelle.
i 81 1. 10 mai. AMS DU CONSEILD’ETAT,
Approuvé le 17 mai,
Relatif d la faculté de porter des armes en voyage.
Le conseil d’état, qui a entendu le rapport du mi-nistre de la police , tendant à établir qu’il est néces-saire de se pourvoir de permis pour éxer: er la facultéde porter en voyage des armes pour sa d dense personnelle , est d’avis qu’il n’y a lieu à slatuer sur laproposition du ministre de la police ;
Que les gens non domicilies, vagabonds et sansaveu , doivent seuls être examinés et poursuivis par,la gendarmerie et sous-officiers de police, lorsqu’ilssont porLeurs d’armes , à l’effet d’être désarmes etmême poursuivis devant les tribunaux pour êtrecondamnés, suivant les cas, aux peines porlées parles réglemens;
Que le présent avis soit inséré au bulletin des lois.
18.1. 21 mai. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Hypothèques.
H hypothèque judiciaire résulte d’un jugement pardéfaut, au moment même de sa prononciation,en sorte qu’elle peut être inscrite valablementavant la signification.
La cour de cassation a décidécettequestion parar-rèt de rejet du 2 1 mai 1811, rendu en la section ci-vile, au rapport de M. Audier Massillon.
Voici les motifs de cet arrêt :
<e Attendu que la loi du 11 brumaire an 7, art. 3 ,n°. 2, accorde hypothèque aux créances résultantd’une condamnation judiciaire, sans exiger que lesjugeinens aient été préalablement signifiés au débi-teur, et que cette loi n’impose pas aux créanciersd’autres formalités que celle de l’inscription ;
33 Attendu que les jugemens rapportés par lessieurs Jean et André Cornu contre le sieur LameEasvaralles, sont postérieurs à la loi du 11 brumairean 7: d’où il suit que l’arrêt attaqué, en déclarantvalables les inscriptions prises par lesdits Jean etAndré Cornu , en vertu desdits jugemens , avantqu’ils eussent été signifiés, est conforme à la loi. 33
1811. 24 mai. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Défaut de vidange dans le délai fixé par l’adjudi-cation.
Un adjudicataire ne peut, sans délit, disposer desbois de sa vente qu’il n’a pas vidée dans le tempsprescrit, et il ne peut être sursis au jugement decette contravention , sous le prétexte d’une proro-gation de délai accordée par l'agent forestier quin'en a pas le droit.
Le sieur Lemire , adjudicataire d’une coupe desapins, en avait enlevé cinq, après le temps des vi-danges fixé par son adjudication.
Poursuivi en police correctionnelle, le sieur Le-mire soutint, 1°. que ces cinq sapins faisoient partiede son adjudication ; 2°. que le temps des vidanges,sur la demande qui eu avoit été faite à l’inspecteur,avoir été prolongé par ce dernier. Il produisit mêmeà l’appui de sou deuxième soutien une lettre de cetinspecteur.
Ê11 cet état, le tribunal correctionnel rendit unjugement par lequel il fut sursis, pendant deux mois,a prononcer, à la charge par Lemire de faire déciderdans le même delai, par l’autorité compétente, laquestion de propriété des sapins dont il s’agissoit.
Sur l’appel, la cour de justice criminelle du Jura rendit, le j 3 avril 1811, un arrêt par lequel, enreconnoissant qu’indépendamment de la questionde propriété, il y avoit délit dans l’espèce, sous lerapport de l’enlèvement des sapins après le tempsdes vidanges expiré, il fut sursis à prononcer pen-dant le délai de trois mois ; a pendant lequel temps,33 dit l’arrêt, Lemire sollicitera, s’il le jugea pro-33 pos, de l’autorité compétente, la faculté d’appeler33 personnellement dans la cause le sieur Maratray,
33 inspecteur. y>
Le motif de ce sursis a été que « le sieur Lemire33 prétend être en droit d’exercer une action en re-33 cours contre le sieur Maratray personnellement,
33 en suite de ladite lettre, dans le danger où il est33 d’éprouver une condamnation ; que cette préten-33 tion pourroit être fondée, si le sieur Lemire 11’est33 démontré en tort que sous le rapport du temps où33 l’extraction desdits sapins a eu lieu.... 33
L’adminstration a attaqué cet arrêt, i°. en cequ’il n’y avait pas lieu , dans l’espèce, à questionpréjudicielle sur la propriété des sapins ; 2°. en ceque le recours prétendu par Lemire contre l’inspec-teur n’avait pu autoriser le sursis de trois mois, dèsque la cour du Jura reconnoissoit qu’il y avoit délitpar l’extraction tardive desdits sapins.
La cassation a été prononcée et motÎTée ainsi qu’ilsuit :
« Ouï M. Basire , conseiller, et M. Giraud, avo-cat général :
33 Vu les art. XL et XLI du titre XV de l’ordon-nance de 1669 ;
33 Et attendu qu’aux termes de ces articles , letemps des vidanges ne peut être prorogé que par l’au-
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