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Tome second.
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4*8 RÉGEEMENS FORESTIERS. — Asni 5 e 1811.

torité du conseil, sur le rapport du miuistre des fi-nances ;

» Attendu qu’il est reconnu, par l’arrêt attaqué,i°. que la prorogation du temps des vidanges, allé-guée dans l’espèce, n’émanoit pas de l’autorité com-pétente ; 2°. qu’il y avoit délit de la part de Lemire,en ce que les sapins en question avoient été enlevésaprès le temps à lui fixé par les vidanges :

» D’où il suit que, malgré la prétention bien ouenal fondée de Lemire d’exercer un recours contrel’inspecteur, cet arrêt n’a pu, sans contraventionaux articles précités, surseoir à prononcer contreLemire les peines déterminées par le premier de cesarticles :

» Par ces motifs , la cour casse, etc. »

i8n. 24 'Mai. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Citation (Exploit de). — Nullité.

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Jjû nullité de l’exploit n’entraîne la déchéance de

l’action que lorsque cette nullité a été proposée

avant tout débat sur le fond.

Le sieur Lades , propriétaire de bêtes à cornestrouvées en délit dans une forêt domaniale, avoitété déclaré, par un jugement correctionnel, respon-sable des condamnations prononcées contre son pâtreet son métayer.

Sur l’appel qu’il interjeta seul de ce jugement,après avoir contesté et détendu au fond, tant en pre-mière instance que dans sa requête d’appel, Ladesopposa, pour la première fois, à l’audience de lacour de justice criminelle du Tarn , la nullité résul-tante , suivant lui, du défaut d’enregistrement del’exploit introductif, défaut constaté par le jugementcorrectionnel, et dont il prétendoit n’avoir eu con-noissance que depuis son appel.

L’administration forestière le soutint non-rece-vable à se prévaloir de cette nullité, vu qu’elle étoitproposée tardivement.

Malgré ce soutien , la nullité de l’exploit et detout ce qui s’en étoit ensuivi, fut prononcée par arrêtdu 8 avril 181 » , contre, lequel l’administrations’est pourvue; et cet arrêta été cassé par les motifssuivans :

« Ouï M. Basire, conseiller, et M. Giraut, avo-cat général;

» Vu l’article X, titre XXXII de l’ordonnance de1669;

» Attendu que le délit prévu par cet article a étéconstaté, dans l’espèce, par un procès-verbal ré-gulier ;

» Attendu que toute nullité d’exploit est couverte,»i elle n’a été proposée avant toute défense ou ex-ception autre que celle d’incompétence ;

u Attendu que , abstraction laite de la questionde savoir si la nullité fondée sur le défaut d’enre-gistrement de l’exploit introductif, en supposantqu’elle eût été régulièrement proposée, pouvoit êtreadmise relativement à un exploit introductif d’unepoursuite correctionnelle pour un délit forestier, il

suffisoit, dans l’espèce, pour la rejeter, qu’elle n’efitpas été proposée in limine litis , et devant le tribunalcorrectionnel où Lades s’était borné à contester et àdéfendre au fond:

» D’où il suit qu’en prononçant cette nullité ,ainsi que la nullité de tout ce qui s’en étoit ensuivi,et en affranchissant Lades de la responsabilité à la-quelle il étoit assujetti par l’article précité , l’arrêtattaqué a violé l’art. X du titre XXXII de l’ordon-*-nance de 1669, ci-dessus cité :

» Par ces motifs, la cour cassé , etc. »

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1811. i«. juin. LETTRE DE L’ADMINIS-TRATION.

Cahier des charges pour les coupes de bois. —Frais

d’adjudication. — Responsabilité des cautions.

—Délais de vidange.-Délits dans les coupes, etc.

Je vous envoie, monsieur, deux exemplaires ducahier des charges générales pour les adjudicationsde 1812.

Les articles 11, 27, 39, 4 °r 47 r 5 o, 52 et 85éprouvent quelques additions.

L’état des frais compris dans l’article 1 1 seraaffiché dans le lieu le plus apparent des séances.Souvent les adjudicataires ne sont pas présens à lalecture des conditions de la vente; il leur importecependant de savoir par aperçu, lors des mises àprix, ce qu’ils devront débourser : c’est ici l’occasionde vous observer que , malgré les précautions prisespour réduire ces frais autant que possible, ils ontencore paru exorbitans dans quelques arrondisse-mens communaux : si ce nouvel avis n’a pas toutle succès que l’administration a le droit d’en attendre,elle se verra forcée d’en fixer elle-même la quotité.

L’art. XXIX du titre XV de l’ordonnance de1669, l’arrêt du 7 avril 1750, l’opinion de beau-coup d’auteurs, notamment de ceux du Dictionnairedes eaux et forêts et du Répertoire universel de ju-risprudence attestent que les cautions des adjudi-cataires de bois sont responsables non-seulement duprix des ventes , mais encore de l’exécution desclauses portées par le cahier de charges, et de la ré-paration des délits commis dans les ventes , leursrepousses , etc., etc.

L’ancienne comme la nouvelle jurisprudence(article 2021 du code civil) ne peuvent laisser aucundoute sur l’étendue de cette responsabilité : le prin-cipe sera mieux développé encore en ajoutant à l’ar-ticle 27,après ces mots : aux dommages , restitutionset amendes qu’auroit encourus l’adjudicataire, ceux-ci : lors meme , en cas d’instance , que les cautionset certificateurs de cautions n’auraièntpas été misen cause.

Les adjudicataires ayant fourni leurs cautionset certificateurs dans le délai prescrit par l’art. 27 ,il est juste de leur délivrer , dans le mois, le permisd’exploiter : jusqu’alors ils auront le droit de faireprocéder à la reconnoissance de l’état de la coupe.L’administration a pensé qu’il étoit beaucoup plusrégulier de faire au besoin cette reconnoissance avant