RÉGLEMENS FORESTIERS. — )8it.
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» ployés de la régie des droits réunis, il seroit utiless de faire concourir à leurs opérations les gardes desi l’administration forestière; ceux-ci, appelés parss leurs fonctions à parcourir habituellement les boisss et les hameaux isolés, rencontrent fréquemmentss les colporteurs, et peuvent, sans négliger l’objetss de leur surveillance ordinaire , découvrir facile-ss ment leurs entrepôts, arrêter les individus qu’ilsss trouvent faisant le commerce illicite, et procéderss à la saisie des matières.
ss J’ai sous les yeux un rapport du contrôleurss principaldeliemiremoat, départeinentdes \ osges,» qui démontre I4. nécessité de cette mesure répres-ss sive ; elle est également essentielle pour tous lesss départemens voisins des pays de culture ou de lass frontière^ et qui , hérissés de montagnes ou cou-ss verts de forêts, sont peuplés d’ailleurs d’une fouless d’individus qui se livrent habituellement à la con-ss trebande, tels que la-Haute-Saône, le Jura , lass Sarre, les Ardennes , les Forêts, etc., et elle mess semble pouvoir s’appliquer à tous les autres.
ss Je vous invite en conséquence , monsieur , àss donner des ordres pour faire concourir les pré-ss posés de votre administration avec ceux des droitsss réunis, a la répression de la fraude , contrebandess et du colportage des tabacs, en les admettant à lass répartition du produit des amendes et confisca-ss tions pour saisies faites d’après leurs indications,ss ou avec leur concours et participation, en les as-ss similant pour cet objet aux préposés de la régie,ss et les autorisant même, au besoin, à verbaliserss sans le secours de ces derniers, ss
Les dispositions de cette lettre indiquent assez ceque vous avez à prescrire aux gardes pour concourirà la destruction d’une contrebande qui peut compro-mettre une branche importante du revenu public :sous leur enjoindrez donc de fouiller les forêts et lesmontagnes jusque dans les repaires les plus profondset les plus ardus, et s’ils découvrent des ateliers defabrication, d’en dresser procès-verbal, et de les dé-truire sur-le-champ; d’arrêter les auteurs, fauteurs,ou complices de pareille entreprise, et de les livrera la gendarmerie, d’arrêter ..ussi tout colporteur fai-sant commerce de tabacs , et de saisir les matièresdont ils se trouverôient porteurs ou colporteurs.
Je ferai remarquer les proposés qui montreront duzèle pour ces recherches et arrestations, et j»veil-lerai à ce qu’ils jouissent de la part qui leur est pro;mise dans les amendes qui seront la suite des saisiesfaites par eux , ou d'après leurs indications. Je penseque, pour rendre plus efficace leur vigilance , et ydonner la meilleure direction, il est nécessaire queles inspecteurs, sous-inspecteurs et gardes générauxentrent en correspondance avec les préposés desdroits réunis, prennent d’eux les renseigneméns queleur servicë les met à portée d’avoir sur la mari lie dela contrebande, et leur donnent réciproquement con-noissance des découvertes des gardes forestiers.
Cet accord dans les mesures d’exécution imposeraà ceux qui, ne s’étant pas encore livrés à la fraude,ser.;ient tentés de ce vil et dangereux métier. Si desfraudeurs qu’on auroit découverts dans des bois do-maniaux et communaux se jetoient dans ceux desparticuliers, ou s’il y en avoit d'établis, les gardes
devraient les poursuivre, en informant les proprié-taires de la cause de leurs recherches : la fraude nedoit trouver d’asile nulle part.
Vous m’accuserez la réception de ces instructionset'me rendrez compte de leur exécution et de toutesles fraudes qui viendront à votre connoissance.
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->811. 27 juin. ARRÊT DK LA COUR DECASSATION.
Fâche faite au préjudice d’un particulier. — Peines .Lorsque la partie privée , au préjudice de laquelle ila été péché dans une rivière non navigable , nifottable , en temps non prohibé et sans engins dé-fendus , poursuit le délinquant par la voie cor-rectionnelle , les juges ne peuvent se dispenser dele condamner aux amendes et peines portées parla loi , sous le prétexte que le ministère public nçconclut pas d ces peines.
Le 3 i mars 181 1,procès-verbal qui constate que,le même jour , Antoine Brissac fils a pêché dans unerivière non navigable qui borde lesnropriétés du sieurRolland. Celui-ci fait citer Antoine Brissac et sonpère, comme civilement responsable de ses faits,devant le tribunal correctionnel de Metz , et conclutcontre eux à 5 o fr. de dommages-intérêts.
La cause portée à l’audience de ce tribunal, leprocureur du roi observe qu’Antoine Brissac fils n’é^tant prévenu d’avoir pèche ni dans une rivière navi-gable , ni dans un temps ou avec des engins pro-hibés, il n’y a pas lieu de le poursuivre d’oflice ,mais seulement de requérir sa condamnation à desdommages-intérêts au profit delà partie civile,et qu’àcet égard il s’en rapporte à la prudence des juges.
Le 18 mai 1811, jugement par lequel, «vu l’ar-*ticle V, titre XXV], l’article 1 er . du titre XXXIIet l’article XXVIJl du titre XXXII de l’or-donnance de i66q; considérant que, d’après cesdiftérens articles, la répression des délits de pêchedans les rivières non navigables est assimilée à celledes délits commis dans les rivières domaniales etnavigables; et que, d’après ce principe, consacré parladite ordonnance, la peine encourue pour délit dansles rivières navigables, est la même à appliquer auxdélinquans pour fait de pèche dans les rivières nonnavigables; que , dans le fait , le sieur Brissac fils(ainsi qu’il en est convenu à l’audience ) a péchédans la rivière de la Nice , traversant avec son filetles portions du terrain appartenant au sieur Rolland,cpii aboutissent sur cette" même rivière, ce quiest constaté par le rapport qui en a été dressé pardeux gardes ; que ledit sieur Antoine Brissacfils n’avoit demandé , ni obtenu aucun permis depèche sur les parties de propriété du sieur Rolland,qui aboutissent à ladite rivière : par ces motifs , letribunal condamne le sieur Antoine Brissac père ,comme civilement garant de son fils mineur , en5 o francs de dommages - intérêts envers le sieurRolland, à 5 o fr. d’amende envers ]e gouvernementet aux fiais et dépens, ss
Antoine Brissac et son père appellent de ce juge-ment à la cour royale de Metz ; et, par arrêt du 3juin de la même année , « attendu que l’action pu-