RÉCLEMENS EORES
bîique résultant du délit dont il s’agit, n’a pointété intentée , puisque le ministère public n’en a pasfait la poursuite, ni pris, sur la demande civile,aucune réquisition tendante à l’application de 1 e(peine ; qu’au ministère public seul il appartienttl’exercer cette action et de mettre par là le jugeà même d’appliquer au délit la peine légale ; quel’action publique est essentiellement distincte del'action civile , qui n’a pour objet que la répa-ration du dommage au prolit de la partie lésée;que le tribunal tle première instance n’étoit saisi qued’une action civile ; que , dans cet état , il devoitse borner à statuer sur les dommages - intérêts , etnon pas prononcer la peine d’amende, qui ne peutl’ètre que par suite de l’action publique ; qu’en pro-nonçant cette peine, le tribunal de première instancea supposé une action qui n’existoit pas, et commisainsi un véritable excès de pouvoir : par ces motifs ,la cour annulle le jugement dont est appel , en cequ’il a prononcé une amende contre Antoine Brissacpère, comme civilement garant des faits de son filsmineur; émendant quant à ce, le décharge de la-dire amende ; ordonne qu’au surplus le jugementdont est appel sortira son effet, et condamne Brissacpère aux dcq>ens de l’appel. »
Le procureur général de la cour royale de Metz se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
« Le moyen de cassation qui vous est proposé danscette affaire, a dit M. le procureur général près lacour de cassation, à l’audience de la section crimi-nelle, nous paroit aussi simple que péremptoire.
33 Pécher dans les eaux d’autrui, même eu temps etavec des engins non prohibés, c’est un délit, toutesles fois qu’on le fait sans le consentement du pro-priétaire; et ce délit est passible de la peine déter-minée par la loi, toutes les fois que le propriétaires’en plaint.
33 Le tribunal correctionnel devant lequel le pro-priétaire porte sa plainte est donc obligé non-seu-lement de lui adjuger les dommages-intérêts qui luisont dus , mais encore do condamner le coupable àla peine déterminée par la loi.
33 Qu’importe que le ministère public, trompéstirle vœu de la loi , déclare n’avoir aucune peine à re-quérir contre le coupable?
33 Sa déclaration ne peut pas dégager le tribunaldes obligations que la loi lui impose. Or, ces obli-gations quelles sont-elles?
33 L’article 183 du code d’instruction criminelleporte que ce le tribunal sera saisi , en matière cor-33 rectionnelle, de la connaissance des délits de sa33 compétence , soit par le renvoi qui lui en sera fait,33 d’après les art. 100 et 160 ci-dessus, soit par la33 citation donnée directement au prévenu , et aux33 personnes civilement responsables du délit par la33 partie civile , et à l’égard des délits forestiers, par33 le conservateur, inspecteur ou sous - inspecteur33 forestiers, ou par les gardes généraux; et, dans33 tous les cas, par le procureur du roi. ’> La citationqui est donnée au prévenu par là partie civile saisitdonc le tribunal correctionnel, ni plus ni moins quesi elle l’étoit par le procureur du roi, non pas pré-cisément de la connoissance des dommages-intérêtsqui peuvent résulter du délit, maL de la connois-
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sance du délit même , et par conséquent du droit,comme du devoir, de prononcer toutes les condam-nations que le délit nécessite, tant dans'l’ihtérèt ducorps social, que dans l’intérêt de la partie privée.
33 Aussi les art. 161 et 189 du code disent-ils que,si le prévenu est déclaré convaincu, le tribunal pro-noncera la peine, et cela sans distinguer si le minis-tère public y a ou n’y a pas conclu.
33 Inutile d’objecter qu’aux termes de l’art. i er . ,l'action pour l’application des peines n’appartientqu’aux fonctionnaires auxquels elle est confiée parla loi.
33 11 faut bien distinguer l’action d’avec les con-clusions.
33 Sans doute, les juges ne peuvent prononcer au-cune peine lorsque le ministère public n’agit pas ;mais lorsqu’il a une fois agi, ses conclusions de-viennent indifférentes ; qu’elles soient à charge ouà décharge , les juges sont toujours obligés de con-damner le prévenu à la peine déterminée par la loi,s’ils le trouvent coupable; et sur ce fondement, vousavez cassé, le \\pluviôsn an îa , au rapport deM. Carnot et sur notre réquisitoire, deux arrêts dela cour de justice criminelle du département du Jura ,qui, par une fausse application de l’art. 4 du codedu 3 brumaire an 4 , dont l’art. i* r . de celui de j8o811’est que la répétition , «voient décidé que le minis-tère public , en concluant à décharge dans une pro-cédure correctionnelle , ôtoit aux juges le pouvoirde condamner le prévenu aux peines qu’il leur pa-roissoit avoir encourues.
33 Or, que faut-il pour que le ministère publicsoit censé agir? est-il nécessaire qu’il prenne desconclusions contre le prévenu? Non certainement :il suffit qu’il paroisse dans la procédure; il suffitque la procédure lui soit communiquée.
33 Supposons une plainte rendue par une partie ci-vile devant le juge d’instruction. Le juge d’instruc-tion ordonne que cette plainte sera communiquéeau procureur du roi. Le procureur du roi l’examineet met an bas, des conclusions par lesquelles il estimequ’il n’y a pas lieu d’instruire. Ces conclusionslient-elles les mains au juge? Gardons-nous de lepenser; le juge peut, sans s’arrêter à ces conclusions,ordonner, soit que le corps du délit sera constatépar un procès-verbal, soit que les témoins serontentendus; et vainement au bas de chaque acte dela procédure qui lui sera ensuite communiquée , leprocureur du roi persistera-t-il dans ses premièresconclusions, le juge n’en ira pas moins en avant ; etsi, en définitive, le prévenu est déclaré coupable ,il n’en sera pas moins condamné.
33 La question, au surplus, n’est pas nouvelle, etdéjà vous l’avez solennellement jugée, sous le codedu 3 brumaire an 4 , dans un sens diamétralementopposé à l’arrêt de la cour de Metz qui vous est au-jourd’hui dénoncé.
33 Le 28 vendémiaire an 1 1 , Jeanne Moncel faitciter Jeanne Egrisniac devant le tribunal de policedu canton d’Argental, et conclut à ce qu’elle soitcondamnée à lui payer 5 o fr. de dommages-intérêts,pour avoir jeté et versé sur elle des immondices. Le3 o du même mois, jugement qui , attendu la déné-gation do. Jeanne d’Egrisniac, ordonne à Jeanne