Anxiîk i8ii.
RÉGLEMENS E OR ESTIERS.
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Moncel d'administrer, à l’audience du i 5 frimaire,la preuve du fait qu’elle articule. Le i 5 brumaire,Jeanne Moncel expose que les témoins qu’elle a faitciter, ne comparaissent pas, et demande la remisede la cause. L’adjoint du maire s’y oppose , et sou-tient qu’aux termes de l’art. 162 du code du 3 bru-maire an 4, l’affaire doit être jugée à cette audiencemême. Le tribunal n’a aucun égard à cette opposi-tion, et ordonne que les témoins seront réassignés
Î iour l’audience du i 5 frimaire. A cette audience,es témoins comparaissent et constatent, par leursdépositions, le lait dont se plaignoit Jeanne Moncel.L’adjoint du maire déclare que tout ce qui s'est faitdepuis le i 5 brumaire, étant irrégulier et nul, il n’apoint de conclusions à prendre pour faire condam-ner la délinquante. Par jugement du même jour , letribunal de police condamne la délinquante à 5 o fr.de dommages-intérêts, et s’abstient de la condam-ner à l’amende, parce que le ministère public, dit-il,a refusé d’y conclure. L’adjoint du maire se pourvoiten cassation , mais après le délai de la loi. Par arrêtdu 24 nivôse suivant, au rapport de M. Liborel,
« attendu que l’adjoint du maire d’Argental n’a» exercé son pourvoiqy’après les délais prescrits...,
33 le tribunal l’y déclare .-ion-recevable ; et faisant» droit sur les réquisitions d’office du substitut du>3 commissaire du gouvernement, vu Part. 606 dudit» code; attendu que ledit jugement dudit tribunal>3 de police du canton d’Argental a contrevenu à cet33 article, en ne prononçant aucune condamnation33 d’amende, le tribunal casse et annulle ledit juge-33 ment en ce regard , pour l’intérêt de la loi. 3333 A l’autorité de cet exemple, se joint ici uneconsidération qui prouve de plus en plus combienpeu est réfléchi l’arrêt sur le sort duquel vous avezà prononcer.
33 D’après l’art. 3 du code d’instruction crimi-nelle, l’action privée du sieur Rolland dans les eauxduquel Antoine Brissac étoit prévenu d’avoir pêché,ne pouvoit être portée devant le tribunal correction-nel , qu’accessoirement à l’action publique qui déri-voit du délit commis à son préjudice. Il falloit doncque le tribunal correctionnel (fit saisi de l’action pu-blique , pour qu’il lui fût permis de statuer sur l’ac-tion privée du sieur Rolland. Il ne pouvoit doncstatuer sur l’action privée du sieur Rolland , qu’enstatuant sur l’action publique. La cour de Metz 11epouvoit donc pas, en décidant qu’il n’avoit pas étésaisi de l’action publique, confirmer son jugement,en tant qu’il prononçoit sur l’action privée du sieurRolland. Elle aurait donc , même dans le systèmeerronné qui fait la base de son arrêt, violé l’art. 3du code d’instruction criminelle , et par conséquentvous devriez casser son arrêt, même en adoptant sonsystème.
33 Mais il reste une question fort importante ,quoique peu difficile : c’est de savoir si cet arrêtpeut être cassé pour avoir refusé d’appliquer auprévenu les peines que la loi lui infligeoit.
33 La raison de douter résulte des art. 4*3 et 41 4du code d’instruction criminelle : ce Les voies d’an-33 nullalion exprimées en l’article 4 °d ( est-il dit33 dans l’un) sont , en matière correctionnelle et deif police , respectivement ouvertes à la partie pour-
33 suivie pour un délit ou pour une contravention ,
33 au ministère public et à la partie civile, s’il y33 en a une, contre tous arrêts ou jugeinens eu der-33 nier ressort, sans distinction de ceux qui ont pro-» noncé le renvoi de la partie ou sa condamnation.
33 La disposition de l’art. 41 1 (continue l’autre)
33 est applicable aux arrêts et jugemens en dernier33 ressort, rendus en matière correctionnelle et de33 police. 33 — Or, que porte l’art. 40b? Rien autrechose, si ce n’est que les arrêts de. condamnationrendus par les cours d’assises peuvent être cassés ,sur le recours de l’accusé, soit pour violation desformes prescrites à peine de nullité, soit pour in-compétence , soit pour omission de prononcer surune ou plusieurs demandes de l’accusé lui-même ,sur une ou plusieurs réquisitions du ministère pu-blic. Que porte l’art. 4* 1 ? Rien autre chose si cen’est que, « lorsque la peine prononcée sera la33 même que celle poriée par la loi qui l’applique33 au crime, nul ne pourra demander i’annullation33 de l’arrêt, sous le prétexte qu’il y aurait erreur33 dans la citation du texte de la loi. 33 Et, commevous le voyez, ni l’un ni l’autre article ne permettentde casser un arrêt, pour avoir exempté un coupabledelà peine dont la loi vouloit qu’il fût puni. Il estbien vrai que l’art. 4 10 ouvre la voie de la cassa-tion , tant contre l’arrêt qui a .prononcé une peineautre que celle appliquée par la loi , à la nature ducrime , que contre l’arrêt qui a prononcé une abso-lution, sur le fondement de la non-existence d’uneloi pénale qui pourtant existoit. Mais la dispositionde cet article qui, par elle-même, est limitée auxmatières de grand criminel, 11’est pas , comme cellesdes art. 408 et 4* >, étendue par les art. 41 3 et 4*4*aux matières correctionnelles et de police, et dès-làil semble que, dans les matières correctionnelles etde police, ni la fausse application, ni le défaut d’ap-plication d’une loi pénale, ne peuvent donner lieuà la cassation d’un arrêt.
33 Mais assurément on ne persuadera à personneque le code d’instruction criminelle ait voulu fer-mer la voie de la cassation à un prévenu qui se trou-verait condamné à cinq années d’emprisonnementpour un fait que la loi ne punit que d’un emprison-nement de six jours, à un prévenu qui se trouveraitcondamné à 10,000 fr. d’amende pour un fait quela loi ne punit que d’une amende de 16 fr. ?
33 Et cependant il faudrait aller jusque-là pourinférer des art. 4 i 3 et 4 1 4 - que le ministère publicne. peut pas, en matière correctionnelle ou de po-lice, requérir la cassation, soit d’un arrêt quiapplique faussement , soit d’un arrêt (pii refused’appliquer une loi pénale. Car l’art. 4 >o fait , àcet égard, marcher de Iront le droit du condamné etle droit du mininistère public.
33 Au surplus, si l’art. 4 'o n’est pis textuellementétendu par les articles 4*3 et 4>4 aux matièrescorrectionnelles et de police, il l’est au moins d’unemanière implicite , en ce que, par l’article 4*4 >l’article 4 11 est déclaré applicable à ces matières.
>3 En effet, l’art. 4 11 , en disant que, ce lorsquela peine prononcée sera la même que celle portéepar la loi qui l’applique au crime , nul ne pourrademander l’annullation de l’arrêt, sous le pré-