Band 
Tome second.
Seite
438
JPEG-Download
 

438 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1811.

règles de prescription fixées par ces lois pour lesdélits qui en sont l’objet ;

33 Que néanmoins le tribunal de police du cantonde Villeneuve-sur-Vannes a déclaré prescrite lademande du maire de cette commune, en vertu del’art. XII de la loi du 3 o avril 1790 ; que par consé-quent il a fait une fausse application de cette loi :

» Par ces motifs , la cour casse , dans l’intérêt dela loi, les jugemens du tribunal de police du cantonde Villeneuve-sur-Vannes , du 8 avril dernier. »

Nota. On voit par cet arrêt que la prescription du délit dechasse en plaine, ne peut entraîner celle du délit de portd'arme.

VVVWVW%VWX'WW\‘WV^ , Vl^-»-V*^'V

1811. 1«. août. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Chèvres-boucs. — Fâturage dans les forêts.

La défense de faire paître des chèvres s’étend éga-lement aux boucs.

Le parlement du Dauphiné , voulant prévenir ladestruction totale des forêts, que les chèvres au-roient infailliblement occasionnée dans un payscouvert d’autant de montagnes, rendit, le 21 mai1718, un arrêt contenant des mesures de police re-lativement aux chèvrés et aux défrichemens.

M. le préfet de la Drôme , ayant pensé, d’aprèsM. le conservateur, que l’on ne pouvoit que gagnerà rappeler cet arrêt à ses administrés, et à en pres-crire l’exécution, a pris à cet effet, le i 5 février 1808,un arrêté approuvé par le ministre des finances , età la suite duquel sont transcrites les dispositions del’arrêt ci-dessus, et encore celles de l’ordonnancede 1669 , du réglement de 1731, de l’arrêté du di-rectoire exécutif du 5 vendémiaire an 6, du décretdu 17 nivôse an i 3 , et de la loi du 9 floréal an 11 ,relatives au pâturage et aux défrichemens.

C’est en cet état de la législation forestière dansle département de la Drôme , que le nommé Reigne,prévenu, par procès-verbal d’un garde forestier, d’undélit de pâturage d’un bouc, a été mis hors de couret de procès sous le considérant que les divers ré-glemenset arrêts qui interdisent de tenir des chèvres,n’ayant point fait mention nominativement desboucs , l’esprit de la loi a voulu les excepter de cetteinterdiction.

Ce jugement étoit le résultat d’une interprétationfausse de la loi, et portoitun grand préjudice au solforestier.

Cependant, sur l’appel de l’administration fores-tière , sa requête a été rejetée par arrêt de la courde justice criminelle du département de la Drôme ,du 4 février 1811.

Mais l’administration s’est pourvue contre cetarrêt, qui a été cassé dans les termes suivans :

« Ouï M. Basire , conseiller, et M. Pons, avocatgénéral ;

y> \u l’arrêt rendu , le 21 mai 1718, par le ci-devant parlement du Dauphiné ;

» Et attendu que cet arrêt, remis en vigueur par

le préfet de la Drôme , est devenu obligatoire pourtous ses administrés;

33 Al tendu que le mot chèvres s’étend- évidem-ment à tous les individus , soit mâles, soit femellesde cette classe d’animaux; ce qui est d’autant moinsdouteux, dans l’espèce, qu’un réglement de 1731pour la réformation dos eaux etforèts du Dauphiné,remis de même en vigueur par l’arrêté du préfetde la Drôme , désigne expressément, dans une deses dispositions , les chèvres et chevreaux commeétant également dangereux ;

33 Attendu que des termes de l’arrêt précité ilrésulte qu’il étoit indifférent que le bouc en questioneût commis des dégâts, puisque la possession seulede ce bouc constituoit le délit prévu par ses dispo-sitions : d’où il suit que la cour criminelle de laDrôme n’a pu, sans violer les règles de la divisiondes pouvoirs administratif et judiciaire, et sanscontrevenir expressément à l’arrêt précité , se dis-penser [d’appliquer , dans l’espèce , les peines qu’ilprononce contre ceux qui enfreignent ses prohibi-tions :

33 Par ces motifs , la cour casse, etc. 33

Arrêté de M. le Préfet du département de la Drôme , du

i 5 février 1808, approuvé par S. li re, le ministre des fi-nances , le 4 aiai même année , concernant le pâturage

et les défrichemens.

Le préfet du département de la Drôme , vu :

Pâturage des bestiaux.

i°. La circulaire adressée par les administrateurs géné-raux des eaux et forêts aux conservateurs, en date du 21ventôse an i 3 , dans laquelle est inséré l’avis du conseild’état sur un projet d’arrêté proposé par le ministre des fi-nances , portant réglement sur le pâturage des chèvres dansle département du Tarn , lequel avis rappelle que les abusdénoncés par le préfet et les agens forestiers du même dé-partement n’ont pas moins lieu , à raison du pâturage desaut es bestiaux que de celui des chèvres ;

Que la source de ces abus n’est point dans le défaut dela législatoin existante , qui les a suffisamment prévus, maisdans l’oubli et l’inobservation des dispositions qu’elle pré-sente ;

Que, par conséquent, l’autorité suprême n’a pas besoind’intervenir pour remettre en vigueur les anciens régletnens,sur-tout pour des localités particulières;

Et porte qu’il n’y a pas lieu d’adopter le projet d’arrêtéproposé , et qu’il suffit que le préfet ordonne, par un arrêtéémané de lui, l’exécution des lois et réglemeus concernantle pâturage dans les forêts nationales, dont il e-d autoriséà faire réimprimer, à là suite de son arrêté, les dispositionsles plus essentielles pour rappeler ses administrés a leurobservation ;

2°. La lettre du conservateur de 17'. arrondissement fo-restier, écrite à l’inspecteur des (orètsde la Drôme , le 2 dé-cembre 1807 , et que celui-ci nous a communiquée , par la-quelle nous voyons que M. le conseiller d’état attache ungrand intérêt à ce que les préfets prennent des arrêtés quirappellent l’exécution du tit. XIX de l’ordonnance de 166g,des art. 1 et 2 de l’arrêté du directoire exécutif du 5 vendé-miaire an 6, et des dispositions du réglement de 1781, re-latives au pâturage des chèvres ;

3 °. L’ordonnance du roi pour les eaux et forêts de sonroyaume, donnée au mois d’aoât 16617, dont fis art. I e '. III,et XIII du titre XIX permettent aux usagers légalement re-connus, d’exercer leurs droits de pâturage et parcours, pourleurs bêtes aumailles ou gros bestiaux, dans les p.i tics desbois de l’état qui auront été déclarées défensables et danstoutes les iandes et bruyères en dépendant, et défendentl’introduction dans les mêmes bois , et dans ceux des com-munes et des particuliers , des chèvres , bêtes à laine , etc.,et même dans les landes , bruyères et terrains vacans auxrives des bois et forêts;