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Tome second.
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444 RÉGLEMENS FORESTIERS- — Année i8ir.

ne pouvoit point être couvert par une interprétationquelconque, pour le nombre des ar bres réservés dansl’acte d’adjudication ;

55 Que le renvoi devant les tribunaux civils pourfaire prononcer sur cette interprétation, et le sursispendant ce temps à l’action criminelle, ont été uneviolation des règles de compétence , et une infrac-tion à l’art. X du titre XYI et à l’article IV du titreXXXil de l’ordonnance de 1669 :

» Par ces motifs, la cour casse et annulle , etc. 53

1811. 18 août. — Décret qui accorde à l’écolepratique des mines et usines de la Sarre le droitexclusif d’exploiter le minerai de fer , dans uneétendue déterminée des forêts domaniales et com-munales des départemvns delà Sarre et de la Mo-selle . Y. les Ann. for. (1811), t. 4 » I>- 433 .

1811. 20 août. CIRCULAIRE N°. 4^0.

Traites. — Défaut de paiement.

Cas où les agens forestiers ont à se concerter avecles receveurs généraux pour prévenir l’enlèvementdes bois de la part des adjudicataires.

En vous transmettant, monsieur , par ma circu-laire, n°. 447 ) l a lettre de Son Exe. le ministre desfinances, du 2 juillet dernier , sur le non-paiementdes traites échues, je crois m’y être expliqué de ma-nière à ce que vous prémunissiez les adjudicatairescontre toute espèce d’interprétation défavorable quel’on pourroit donner à cette mesure au moment desventes.

L’adjudicataire conservera entièrement la facultéde débiter, négocier et vidanger à volonté, et pen-dant toute la durée de son exploitation , les boisgisans sur le parterre. Ce n’est que dans le cas oùl’unedes traites ne seroitpas acquittée à son échéance,que le receveur générai auroit à se concerter avecl’agent forestier local, pour que les bois ne soientpas enlevés frauduleusement. D’ailleurs le receveurdevant s’assurer de la solvabilité du principal obligéet de ses cautions, il y a à croire que quelques exem-ples récens, qui ont motivé la lettre du ministre ,11e se renouvelleront pas ; les acquéreurs doiventdonc être en pleine sécurité sur la libre dispositionde leurs bois.

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1811. 22 août. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Appel .— Forme. — Requête.

JTn appel est régulier, quoique Vappelant n’ait pasdéposé de requête.

Cette proposition résulte des art. 2 o 3 et 204 ducode d’instruction criminelle de 1810

Le premier de ces articles porte qu’il y aura.

déchéance de l’appel, si la déclaration d’appeler n’apas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le ju-

gement, dix jours au plus tard après celui où il aété prononcé, ou après celui de la signification si lejugement a été rendu par défaut, et l’article suivantne fait qu’exprimer une faculté et non une obliga-tion de déposer la requête soit au greffe du tribunald quo , soit à celui du tribunal ad quçm.

Il suit de ce dernier article que l’appelant peutse dispenser de joindre une requête aux pièces, sanscourir le risque de voir écarter son appel par unefin de non-recevoir. C’est dans son intérêt que lelégislateur lui a fourni ce moyen d’éclairer la reli-gion des juges qui doivent connoitre en instanced’appel ; il est maître d’en profiter ou de le négliger ;et c’est sur ce point que le nouveau code a dérogé àcelui du 3 brumaire an 4 1 qui établissoit la dé-chéance contre l’appelant faute d’avoir déposé en1 temps utile la requête d’appel, ou d’avoir consignéles griefs dans la déclaration d’appel : l’art. iç 3 dece code prescrivoit cette formalité à peine de dé-chéance; mais il n’en est pas de même sous l’empiredu nouv eau code , celui-ci ne prononçant pas de dé-chéance pour contravention à l’art. 204 , et son si-lence à cet égard 11’autorise pas les tribunaux à re-courir à l’ancienne législation , ni à créer une fin denullité qui ne se rencontre ni dans la lettre ni dansl’esprit de l’article précité.

A l’appui de cette opinion, nous citerons les au-torités de deux auteurs, MM. llourguignon et Car-not : le premier dit dans son Manuel d’instructioncriminelle , tom. 1 , pag. 226 : La loi nouvelle estencore sur ce point conforme à cette jurisprudence,puisque le dépôt de la requête contenant les moyensd’appel, n’est point obligé, mais purement facul-tatif ; pourra être remise , etc. , etc. : le défaut derequête dans le délai n’emporterait donc pas dé-chéance , pourvu que la déclaration d’appel eût étéfaite dans la forme et dans le délai prescrit par P ar-ticle 2o3.

M. Carnot, dans son Instruction criminelle, t. 1,

. 586 , s’exprime ainsi : L’article 196 du code derumaire an 4 renfermoit les mêmes dispositions ;mais il ajoutoit qu’il y auroit né. chéance de l’appel,si la requête n avait pas été déposée au greffe dutribunal qui avoit rendu le jugement dans le délaiaccordé pour l’appel. — Sous l empire du code d’ins-truction criminelle, au contraire, la déchéance deF appel ne peut être prononcée que lorsque l’appeln’a pas été déclarée dans le délai de dix jours , dansla forme prescrite par l’art. 2.0'd.

Le même auteur cite (p. 587) deux arrêts renduspar la cour de cassation , le 22 août 1811, qui pro-clament le même principe. L’un des considéransporte : « Qu’un jugement rendu contre un appelant53 qui n’a pas été entendu à la suite du rapport et33 à l’audience , personnellement ou par défenseur,33 ne peut prendre le caractère d’un jugement con-33 tradictoire-, de la production aujourd’hui pure-33 ment facultative d’une requête contenant des33 moyens d'appel, -a

Ainsi, il faut reconnoitre en principe que le défautde présentation ou de remise de la requête contenantles moyens d’appel ne peut pas entraîner la dé-chéance , pourvu que la déclaration d’appel ait étéfaite dan» le délai fixé par l’art. ao 3 du code d’ins-