RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8îi. 445
. tructîon criminelle, sauf au tribunal saisi de l’appelà examiner si le jugement attaqué contient quelquenullité, ou s’il est contraire à la loi. Le jugementpeut être réformé d’office , quoique l’appelant n’aitprésenté aucun moyen d’appel à l’appui de sa décla-ration ; mais les juges peuvent aussi le confirmer enadoptant les motifs des premiers juges ou en indi-quant tous autres motifs qu’ils jugent convenables.
Cependant pour éviter le reproche de traiter troplégèrement les affaires contentieuses, il conviendroitque MM. les officiers forestiers exprimassent tou-jours dans leur déclaration d’appel ou par une re-quête séparée, leurs griefs, étant essentiel à la nou-velle instruction qu’ils provoquent par leur appel,que les motifs sur lesquels ils le fondent, soient aumoins énoncés , sauf à y en ajouter de nouveaux àl’audience.
1811. 29 août. — Circulaire n°. 4 52 . Mesuresrecommandées pour la récolte , le choix et la con-servation des graines forestières. V. les Ann. for.( 1811 ) , t. 4 j P- 390; et l’article Graines , dansle Dictionnaire des forêts.
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1811. 3 i août. CIRCULAIRE N°. 453.
Agens forestiers.
Place qui leur est assignée aux audiences destribunaux de police correctionnelle et d'appel etdes cours royales.
Ils sont , en cas d'absence, remplacés par le ministèrepublic.
Ils sont tenus de demander P autorisation de l’ad-ministration pour donner suite à leurs appels.
U agentforestier qui a défendu en première instancepeut se faire représenter à la cour d’appel par! agent forestier le plus voisin.
Des difficultés , monsieur, se sont présentées re-lativement à l’exécution de quelques articles du coded’instruction criminelle en matière forestière : ona demandé ,
i°. Si, d’après l’art. 190 , la présence d’un agentforestier aux audiences correctionnelles étoit telle-ment indispensable pour faire valoir les demandesformées au nom de l’administration, que, faute parelle de n’avoir été ainsi représentée, les délinquansdussent être renvoyés de l’action intentée contreeux ;
2 0 . Si la nécessité de l’autorisation de l’adminis-tration pour donner suite à l’appel , ne se trouvoitpas inconciliable avec l’art. 209 , portant que l’appelsera jugé dans le mois ;
3 °. Si l’art. 210 exigeoit que l’administration fîtsoutenir cet appel par l’agent près le tribunal depremière instance , ou qu’elle en déléguât un autrepour cet objet ;
4 °. Enfin, si le décret du 4 juin 1809, qui assigneà l’agent forestier une place particulière à l’audiencede police correctionnelle, concernait également lestribunaux d’appel.
Son Exc. le grand-juge , consulté sur la premièrequestion, a répondu en ces termes:
Les agens forestiers qui sont obligés de procéderau balivage, martelage , récolement et autres opéra-tions de leur ministère, ne peuvent pas toujours as-sister aux audiences j et le législateur n’a entendules astreindre à ce service particulier, qu’ autant qu’ ilpeut se concilier avec l’exercice de leurs fonctionsadministratives , et qu’il ne les oblige pas à de tropgrands déplacemens. La loi ne dit pas que l'admi-nistration forestière sera déchue de son action, fauted’avoir été représentée par un des agens ; elle chargeau contraire le procureur général de la recherche etde la poursuite de tous les délits dont la connais-sance appartient au tribunal correctionnel. L’ar-ticle 182 du code porte expressément qu’à l’égarddes délits forestiers, le tribunal est saisi par le con-servateur , inspecteur, sous-inspccteur , ou parlesgardes généraux, et dans tous les cas par le pro-cureur général; et cette disposition indique assezque le ministère public doit suppléer d’office à tousles actes de la procédure et d’instruction qui ri 1 au-raient pas été faits par les agens de l’administra-tion.
11 résulte de ces explications sur l’article 190 ducode , que l’administration a la faculté de faire trou-ver à l’audience un de ses agens ; qu’à défaut d’a-gent, elle est suffisamment représentée par M. leprocureur général, qui devient alors son défenseurné , en sorte qu’il ne peut jamais y avoir lieu de pro-noncer défaut contre elle.
Mais, quel que soit le zèle du ministère publicpour obvier à ce que l’administration ne souffre pas ,dans les affaires qui la concernent, de l’absence deses agens , ils n’en doivent pas moins faire tous leursefforts pour se trouver aux audiences et y remplirl’honorable fonction que la loi leur défère : ainsi jene vois d’excuse valable qu’une maladie ou l’absencepour les opérations du service extérieur; hors de cescas, tout agent jaloux de son état s’empressera deremplir un devoir qui lui donne de la considérationau tribunal et de la force contre les délinquans.
En ce qui concerne la deuxième question, j’ob-serve que les agens forestiers doivent toujours, eusaisissant le tribunal d’appel, rendre compte à l’ad-ministration des motifs qui les ont déterminés àappeler , afin qu’elle puisse y donner son assenti-ment ou s’en désister : ayant dix jours pourappeler,et le faisant le neuvième ou dixième jour, ils aurontà-peu-près quarante jours pour se procurer l’auto-risation nécessaire. Relativement à ceux dont l’é-loignement pourrait empêcher d’avoir à temps cetteautorisation , comme il n’y a pas de nullité si l’appel11’est pas précisément jugé dans le mois fixé parl’art. 209 du code , il s’ensuit que les juges conser-vent toujours la faculté de proroger ce délai , pourdonner à l’agent forestier le temps de se procurerl’autorisation de l’administration, et c’est sur quoiil doit se concerter avec MM. le président et le pro*cureur général.
Relativement à la troisième question , je pensaqu’il n’est pas indispensable que l’agent qui a exposél’affaire en première instance, se rende à la cour d’ap-pel , et qu’il suffit qu’il se fasse représenter par l’a-