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gent le plus voisin, en lui envoyant un mémoirecontenant l’exposé de l’affaire , les moyens dedéfense et les conclusions. D’ailleurs , la procédureet le jugement de première instance serviroient, aubesoin , de mémoire ; et s’il ne se présentoit pasd’agent, le ministère public stipulerait les intérêtsde l’administration.
Quant à la dernière question, concernant la placek assigner à l’agent forestier à l’audience, Son Ex.le grand-juge a décidé que les agens forestiers, ayantles mêmes fonctions à remplir en instance d’appelqu’en première instance, ils doivent jouir devant letribunal d’appel et même dans les cours royales,de la prérogative qui leur est accordée , d’avoir àl’audience une place particulière à la suite du par-quet , et il n’y a sur ce point aucune distinction àfaire entre les agens désignés par la loi : le sous-inspecteur remplace l’inspecteur, le garde généralles remplace l’un et l’autre , et la même prérogativeest dévolue à chacun d’eux.
Vous voudrez bien transmettre ces instructions àvos subordonnés, et veiller à ce qu’ils s’y confor-ment.
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1811. 4 septembre. CIRCULAIRE N°. 4 ^ 4 -
Bois de marine. — Arbres rebutés. — Arbres deréserve.
Les inspecteurs sont autorisés à provoquer la révisiondes arbres rebutés parles contre-maîtres delà ma-rine , et les ingénieurs de la marine peuvent mar-quer à l’avance et à la racine les arbres mis en ré-serve. .
En transmettant, monsieur, au ministre de lamarine copie de ma circulaire du 3 o juillet dernier( n°. 448) , j’ai cru devoir observer que les agensforestiers remarquoient souvent que des pièces re-butées offraient tous les signes de qualités désira-bles pour le service des arsenaux maritimes ; et j’aiajouté qu’il me paroissoit important que les inspec-teurs forestiers locaux eussent la faculté d’arrêterles pièces ainsi rebutées et d’obtenir , par l’inter-médiaire de l’officier du génie maritime, la révisionde la recette ; révision qui s’opérerait par un contre-maître autre que celui qui aurait rebuté les bois.
Son Excellence, par sa dépêche du 9 de ce mois,en approuvant cette mesure, a , en même temps ,demandé que les ingénieurs forestiers de son dépar-ment fussent autorisés à marquer à la racine tousles arbres mis en réserve : une copie du procès-verbal de ce martelage serait adressée au conserva-teur, et le service, soit présent , soit à venir de lamarine, se trouverait assuré par cette disposition,qui rentre d’ailleurs , observe le ministre, dans cellede l’arrêt du conseil du 2.3 juillet 174b (r).
D’où vous voyez qu’il s’agit ici de deux objets quise lient essentiellement au service de la marine.
Le premier, concerne la révision des rebuts ; cetterévision ne pourra être provoquée que par l’inspec-teur de l’arrondissement qui, dans le procès-verbaldressé par lui à cet effet, consignera les motifs qu’il
juge de nature à donner lieu à vérifier de nouveaules pièces rebutées.
Je vous invite donc à appeler, d’une manière touteparticulière, l’attention des inspecteurs sur ce point,en leur recommandant d’exercer leur surveillancesur les bois rebutés qui pourront se trouver , soitdans les ventes , soit dans les lieux de dépôt, etqu’ils jugeront susceptibles de révision. Ces offi-ciers marqueront les pièces, dont la nouvelle visitesera ainsi provoquée par eux , et il ne pourra enêtre disposé par les adjudicataires, ou tous autresétant à leurs droits, avant le délai d’un mois , queje présume suffisant pour que cette visite ait lieu.
Y ous ne négligerez point de donner connoissance,tant des révisions ainsi provoquées, que du résultatdes visites nouvelles auxquelles elles auront donnélieu.
A l’égard du martelage des arbres réservés, et queles agens de la marine croiraient devoir marquerpour les besoins à venir de ce département, je nevois aucun inconvénient à cette mesure, qui paraîtau ministre offrir des avantages , et qui n’empêcherapoint l’effet de la réserve que les officiers forestiersauront cru nécessaire de ménager pour une seconderévolution.
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1811. 6 septembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Arbres écorcés en délit. — Recélement.— Complicité.Perquisitions.
La réception et le récolement de bois coupés ou
d’écorces faites en délit , constituent la préven-tion de complicité du recéleur avec le principal
auteur du délit.
Les ï 8 j uillet et 1 er . août 181 o ont été dressés deuxprocès-verbaux par des gardes forestiers, constatant :le premier, qu’ils ont reconnu, dans le bois com-munal de Balderbe , un délit de 110 chênes vertsfraîchement écorcés ; le second , que procédant à lavisite domiciliaire, ils ont trouvé chez le nomméGrieu, neuf fagots d’écorce de chêne vert, faits depuispeu; qu’interpellé de dire d’où cétte écorce prove-noit , il leur répondit que Jacques Bichère la luiavoit portée en le priant de la lui laisser mettre dansune de ses granges, l’assurant qu’il n’avoit rien àcraindre,et lui déclarant qu’il l’avoit faite lui-mêmedans le bois de Balderbe.
Grieu , traduit en police correctionnelle, a misen cause Bichère, qui lui-même y a appelé Gazit,tanneur, à Prades .
D’après une instruction préalable qui a duré troisaudiences, le tribunal de première instance a rendule jugement ci-après :
« Considérant que Grieu, poursuivi par l’adminis-tration , et ayant appelé dans la cause le nomméBichère prétendant que lui seul étoit l’auteur dudélit de l’écorceinent des arbres, et qu’il n’avoit au-cune connoissance que ces écorces eussent été faitesen délit, a pleinement justifié, au moyen même destémoins produits par Bichère lui-même , que ce
fi) Voy. cet arrêt à sa date.