RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8«i.
derniet étoit véritablement l’auteur du délit ; —Qu’il ne conste nullement, malgré que Bichère aittenté de le prouver,que Grieu ait été consentant dudélit, étant uniquement prouvé que ce fut l’épousede Biclière, sa fille et les deux témoins produits parledit Bichère lui-même , qui portèrent chez Grieuladite écorce , et sans que lesdits témoins fissentaucune mention que Grieu eût coopéré en rien à cetransport ; — Considérant que si l’administration aété autorisée à poursuivre Grieu pour raison desfagots d’écorce trouvés chez lui, et que, d’après ce ,la présomption dût tomber sur ledit Grieu pour rai-son dudit délit, toute présomption doit naénmoinscéder à la vérité , et que dès-lors le véritable auteurdu délit étant connu en la personne de Bichère , etne constant point que Grieu ait coopéré en rien àicelui, ce n’est plus sur lui que les peines à pro-noncer sur un pareil délit doivent peser , mais biensur ledit Bichère personnellement , véritable et seuldélinquant ; — Considérant, qu’il n’existe aucunepreuve contre Gazit, aussi appelé en cause par Bi-chère, comme auteur ou complice dudit délit, ildoit être déchargé des conclusions contre lui prisespar Bichère ; — Considérant que Bichère n’a , nonplus que les témoins , comparu à cette audience, etque les procès-verbaux ci-dessus relatés revêtus detoutes les formalités voulues par la loi, doiventfaire pleine foi en justice :
» Par ces motifs, le tribunal... décharge lesditsGrieu et Gazit ; déclare Bichère atteint et convaincud’avoir , le 28 juillet dernier, écorcé à la forêt deBalderbe , en délit, 110 arbres, essence de chênevert, et dont 9 fagots furent trouvés chez Grieu ,tous lesquels 110 arbres tiroient 55 mètres de pour-tour pris ensemble, le condamne, en conséquence,à une amende de 677 francs 60 centimes, à une pa-reille somme de restitution , dommages et intérêtsenvers la commune ; ordonne, en outre , que les 9fagots saisis demeureront confisqués au profit dugouvernement.
Sur l’appel de l’administration, la cour de justicecriminelle des Pyrénées-Orientales , adoptant lesmotifs des premiers juges , a rejeté la requêted’appel.
L’administration s’est pourvue en cassation.
La question qu'offroit ce pourvoi étoit celle de«avoir si lé nommé Grieu , au domicile duquel unepartie des écorces enlevées en délit avoit été trouvée,étoit passible des condamnations qui avoient étéreprises contre lui. Cela devoit être ainsi, puisqued’un côté il existoit un délit, et que, de l’autre ,Grieu en étoit le complice.
En effet, dans sa déclaration faite à l’audiencedu tribunal correctionnel, il étoit convenu que l’é-corce de chêne vert trouvée chez lui y avoit été dé-posée par Bichère , que ce dernier lui avoit assuréqu’il ne risquoit rien ; que, quelque chose qu’il ar-rivât, il pouvoit toujours dire qu’elle appartenoit àlui , Bichère , ce qui établissoit une présomptionqu’ils étoient de concert pour consommer le délit.
Dès-lors il devoit être condamné, solidairementavec Bichère, comme étant complice de tout le dé-lit , quoique l’on n’eût trouvé chez lui qu’une por-tion de l’écorce enlevée : toute complicité de vol doit
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être suivie de la solidarité des peines, sans quoi lesdélinquans les plus dangereux par leurs moyensauroient à leur paye , ainsi qu’il yen a eu nombred’exemples , des personnes insolvables, qui, moyen-nant salaire convenu, s’exposeroient à des condam-nations dont le résultat leur seroit indifférent, puis-qu’elles n’ont rien; mais la réception ou le recèle -ment de bois coupés ou d’écorces faites en délit ,opèrent de droit une prévention de complicité , qui11e peut être détruite que par des circonstances quiprouvent que l’intention n’a pas été de favoriser lesauteurs du délit, ou qui sont telles, par l’état et laréputation de celui qui dépose, que celui qui reçoitn’a pas dû présumer un délit.
En conséquence, arrêt de cassation ainsi qu’ilsuit :
cc Ouï M. Bataud , conseiller, et M. Thuriot,avocat général ;
» Vu l’art. XXII du titre XXVII de l’ordon-nance de 1669, et l’article 1 du titre XXXII de lamême loi ;
» Attendu que celui qui reçoit chez lui des boiscoupés ou de l’écorce enlevée en délit, et les sous-trait ainsi aux recherches des préposés de l’admi-nistration forestière , est réputé de droit auteur, oudu moins complice du délit, lorsqu’il n'a point pré-venu les préposés de l’administration, ou les agensde la police , du dépôt qui a été fait chez lui , et queles circonstances de l’état, de la réputation et de lafortune de celui dont il prétend avoir reçu ce dépôt,n’excluent pas la présomption que ce bois ou cesécorces qui en sont l’objet, aient pu être coupésou enlevés frauduleusement et en contravention auxlois forestières ; qu’il doit donc être condammé auxpeines portées par les lois, sauf, s’il y a lieu , sonrecours ainsi qu’il pourra être fondé à l’exercer ;
» Que, dans l’espèce, il étoit constaté qu’il avoitété écorcé 110 arbres , essence de chêne, dans la forêtcommunale de Balderbe , et qu’il avoit été trouvéchez le sieur Grieu 9 fagots d’écorce de pareillenature, nouvellement faits ; qu’il résultoit pareil-lement du procès-verbal et de l’instruction , quec’est du consentement dudit Grieu que ladite écorceavoit été portée et déposée chez lui, et qu’aucunecirconstance ne rendoit probable qu’il eût pu et dûne pas présumer que cette écorce avoit été enlevéeen délit ;
» Que , cependant, la cour de justice criminelle ,dont l’arrêt est attaqué, a jugé qu’il n’y avoit lieude prononcer aucune peine contre Grieu, sur lemotif que l’auteur du délit étoit connu, et que rienne prouvoit que ledit Grieu y eût coopéré :
» La cour casse et annulle l’arrêt rendu par lacour de justice criminelle du département des Pyré-nées-Orientales , le 18 mai dernier, etc. »
1811. i 3 septembre. — Circulaire n°. 455 . Trans-mission d’un décret du 4 septembre 1811, por-tant création d’un corps de Jtanqueurs , pris parmiles jeunes gens , fils ou neveux des gardes fores-tiers- V. les Ann. for. de 1811, tom. 4 j p.