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Tome second.
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443 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8ir.

i8j i. 19 septembre. — Décision nu ministre desfin ances , relative à la reconnaissance et jixationdes limites des forêts.

ffoy. U circulaire du 24 octobre suivant, n®. 457.

1811. 3 octobre. DÉCRET.

J domaines nationaux. — TJ ne demande en révisionde procès en matière de domaines nationaux ,n’est admissible qu autant que le jugement auraitété rendu sur pièces fausses ou par le défaut dereprésentation d’une pièce décisive , retenue parVadversaire du demandeur , et non pour caused’erreur.

Sur le rapport de notre commission du conten-tieux ;

Vu la requête du sieur Geoffroy Sclimitz , du 1décembre 1808, et celle du 9 novembre 1810, parlaquelle le requérant nous demande la révision denotre décret du 3 i mai 1807, confirmatif d’un ar-rêté du conseil de préfecture du département de Rhin-et-Moselle , lequel a déclaré qu’une certaine por-tion de bois et broussailles ne faisoit point partie del’adjudication des biens de la commanderie de Muf-fendorff , dont ledit Geoffroy Schmitz s’est renduacquéreur ;

Considérant que le décret du 3 i mai 1807 a étérendu contradictoirement avec le sieur Schmitz ;

Que la demande en révision qu’il a présentée n’estpas recevable , aux termes de l’art. 32 du décret du22 juillet 1806 ;

Qu’elle ne pourroit l’être , suivant cet article ,qu’autant que le susdit décret auroit été rendu surpièces fausses ou par le défaut de représentationd’une pièce décisive retenue par l’adversaire du de-mandeur , ce qui n’est pas même allégué dans l’es-pèce actuelle ;

Qu’une semblable demande tend à renouvelerl’exercice de l’action anciennement connue sous lenom de proposition d’erreur , action proscrite parl’art. XLII du titre V de l’ordonnance de 1667, parle code de procédure civile et par les réglemens enmatière contentieuse devant le conseil d’état ;

Que les seuls cas où la loi ait autorisé la révisiond’un procès sont ceux que les articles 443 et 444 ducode d’instruction criminelle ont spécialement pré-vus , et que cette loi d’exception et de faveur, intro-duite en matière criminelle seulement, ne sauroit,sans de graves incouvéniens,ètre étendue aux affairesciviles ;

Notre conseil d’état entendu ;

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1". Le sieur Geoffroy Schmitz est déclarénon - recevable dans sa demande, et sa requête estrejetée. '

2. Défenses sont faites aux avocats près notre con-seil d’état de signer à l’avenir de semblables requêtes,sous les peines portées par les réglemens.

Nota. Le «écret dont il s’agit, inséré au bulletin îles lois( n®. 396, p. 333 ), juge une question qui auroit pu fré-quemment se présenter, sur-tout relativement à l'exécutiondéjà décisioajendue par le ministre des finances , le 19 sep-

tembre i8n, pour la reconnoissanre et la fixation des limite*des bois domaniaux , communaux , et il’établissemens pu-blics.

1811. io octobre. CIRCULAIRE N°. 456 .

Extraits de jugemens. — Frais.

Droits réclamés par les greffiers des tribunaux pourles extraits à délivrer des jugemens rendus en ma-tière forestière.

Quelques agens forestiers n’ont pas voulu se con-tenter, monsieur, de recevoir des greffiers des tri-bunaux de simples extraits des jugemens rendus enmatière forestière, et ont, contrairement à mes ins-tructions , manifesté l’intention de se faire délivrergratuitement en forme exécutoire des extraits quiseroient de véritables expéditions. Les greffiersayantadressé des réclamations à ce sujet à Son Exc. legrand-juge, ce ministre m’a marqué, le 4de ce mois,que cette prétention lui paroissoit injuste et mal fon-dée. "V oici comment il s’explique : « D’abord, le dé-» cret rendu le 2 février n’avoit entendu obliger les» greffiers à fournir gratis que de simples extraits» de jugement; mais l’art. 5 o du décret du 12 juin» dernier, concernant les frais de justice, a dérogé» implicitement à cette obligation qui, en effet, eût» été trop onéreuse aux greffiers, vu la multiplicité» des jugemens forestiers dans certains arrondis-» semens ; il a paru juste d’indemniser les greffiers» d’un travail qui peut occuper presque continuel-» lement un commis dans les arrondissemens fores-» tiers : c’est pourquoi le tarif leur accorde 2.5 cen-» times par chaque extrait en matière forestière ,» tandis que les autres leur sont payés à raison de» 60 centimes; mais on n’a pas établi la même dis-» tinction pour les expéditions, elles sont toutes» fixées à 40 centimes par rôle : ainsi, toutes les» fois qu’un agent forestier requerra une expédi-■> tion en forme d’un jugement, au lieu d’un simple» extrait, elle devra être taxée conformément à l’ar-» ticle 42 du tarif. »

Cette lettre, monsieur, rappelant et confirmantles instructions et explications semblables que j’aidonnées à ce sujet, sera pour vous un nouveau motifd’en assurer l’exécution.

1811. 12 octobre. — Suite df. la circulaire n°.44 o. Demande de l’état des estimations qui ontdû être faites des coupes affouagères des com-munes. V. les Ann. for. de 1811 , p. 499 -

>WVVW*.WV\ , V^W^WV/WWV*.VW\W'V\W>*'V'\ VVMlVt

1811. 18 octobre. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Bois do particuliers.—Dépaissance .— Chèvres,

Le propriétaire d’un bois peut y exercer telle dé-paissance et pour telle quantité et qualité de bêtesqu’il juge à propos.

Le 29 avril 1811, procès-verbal d’un garde fores-tier , qui constate que le nommé Jla'tdile, berger du