REGLEMENTS FORES
sieur Simon , colon particulier <le la métairie (leMouteau, appartenant au sieur Jouy, a fait paîtrel 2 chèvres dans le bois de Lausinas, qu’il énonceappartenir à la commune de Lalivinière.
Raudile est, en conséquence , cité à la requête dol’administration forestière devant le tribunal correc-tionnel de Saint-Pons. Le sieur Jouy intervient ,prend fait et cause de Baudile et soutient que le boisde Lausinas lui appartenant, il a eu le droit d’yfaire paître des chèvres.
Le 3 juin de la même année, jugement qui sur-seoit à l’action correctionnelle, jusqu’à ce qu’il ailété statué sur l’exception de la propriété alléguéepar le sieur Jouy. L’administration forestière ap->elle de ce jugement à la cour royale de Montpel-ier.
Le I er . août suivant, arrêt qui met l’appellationau néant, « attendu que l’avis du conseil d’état du
18 brumaire an 14 semble avoir dérogé à toutes dis-positions de l’ordonnance de 1669, et qu’il demeureaujourd’hui reconnu qu’un propriétaire de bois nondéclaré défensable peut y faire exer. er telle dépais-sance et par telle quantité et telle qualité de uêtesqu’il juge à propos; que cette décision laisse dansson entier la question, et la fait dépendre du seulfait si le sieur Jouy est réellement propriétaire ounon du terrain dont il s’agit. »
L’administration forestière se pourvoit en cassa-tion ; mais , par arrêt du 18 octobre 1811, au rap-port de M. Rataud ,
« Attendu qu’en jugeant, dans l’espèce, que laquestion de propriété élevée par les prévenus faisoitnaître une question préjudicielle qui devoit êtrepréalablement jugée par ies tribunaux compétens,la cour royale de Montpellier n’a point violé l’ar-ticle XIII du titre XIX de l’ordonnance de 1669, nifait une fausse application de l’avis du conseil d’étatdu 18 brumaire an 14 , la cour rejette... »
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1811. 24 octobre. CIRCULAIRE X°.
Limites des forêts domaniales et communales ( Re-connaissance et fixation des). — Fossés de clô-ture. — Mesures à prendre pour la convocationdes riverains , la reconnaissance et la fixation deslimites , la confection des fossés et la plantationdes bornes.
Le ministre des finances, monsieur, a rendu, le
19 septembre dernier, relativement à la reconnois-sance et à la fixation des limites des forêts doma-niales, communales et d’établissemens publics, ladécision dont la teneur suit :
rc Vu la demande de M. le directeur général del’administration des eaux et forêts , tendant à êtreautorisé à employer les moyens nécessaires pour par-venir à la reconnoissance et à la fixation contradic-toire et définitive des limites des forêts domaniales,communales et de celles qui appartiennent à des éta-J^lissemenspublics dans toute l’étendue de la France ,
*. 33 Le ministre des finances décide :
33 Art. i er . M. le préfet dans le département du-quel se trouveront des forêts ou parties de bois à dé-
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limiter, indiquera, par un arrêté pris à Cet effet, lejour auquel l’opération relative à la reconnoissanceet à la fixation des limites de ces forêts ou partiesde bois devra commencer, le lieu désigné commepoint de départ, et la direction suivant laquelle ilsera procédé. ,
33 2. Le jour indiqué pour l'ouverture de l’opéra-tion devra être postérieur de 20 jours, au moins, àcelui de la publication que M. le préfet fera taire decet arrêté , par les maires des communes sur le terri-toire desquelles est située la forêt ou la partie de boisà délimiter.
33 3 . Un ou plusieurs ngens forestiers supérieursde l’arrondissement , assistés , s’il y a lieu , d'un ar-penteur ou géomètre assermenté procéderont à cetteopération et en rédigeront le procès-verbal.
33 4 - Four la reconnoissance et la fixation des li-mites des forêts ou bois communaux, la présenced’un délégué de 31 . le préfet représentant l’état pro-priétaire pourra être suppléée par celle d’iiai agentforestier supérieur, auquel ce magistrat donnera uneautorisation spéciale à cet égard.
33 5 . Un des -agens forestiers supérieurs pourraêtre délégué de même pour la reconnoissance et fixa-tion des limites des bois communaux et des établis-seinens publics, sans cependant que les maires ouadjoints des communes et les administrateurs ouagens des établissemens publics soient privés de lafaculté d’assister en personne aux opérations quipourront concerner les bois dont ils jouissent.
33 6 . Le procès-verbal de reconnoissance et defixation des limites se continuera sans interruptionde l’ordre de numéros des points de station, pris surle périmètre de la forêt ou de la. partie de bois quien sera l’objet.
33 7. A l’égard des portions de terrains enclavéesdans cette forêt ou partie de bois, quelles que soientla nature et l’origine de ces terrains, il sera dressédes procès-verbaux particuliers de lareconnoissancaet de la fixation des limites de chacune d’elles.
33 8. Le procès-verbal sera signé tant par les par-ties intéressées à la propriété des portions de bois àdélimiter, que par les propriétaires riverains ainsiconvoqués; et à l’égard de ces derniers, s’ils ne peu-vent signer ou s’ils refusent de le faire, ou si mêmeils ne se présentent ni en personne ni par aucun in-dividu fondé de leurs pouvoirs, il en sera fait men-tion et passé outre.
3» 9. Le riverain contre lequel il aura été ainsiprocédé par défaujL pourra réclamer pendant la du-rée de l’opération concernant la partie de bois à la-quelle touche sa propriété; mais cette opération finie,il ne sera admis à se pourvoir qu’en consignant lesfrais présumés de la nouvelle reconnoissance de li-mites cju’il sollicitera.
33 10. En cas de difficultés sur la fixation des li-mites , les réquisitions, dires et observations res-pectifs seront inscrits au procès-verbal et signés desparties intéressées, ou'mention sera faite soit de leurimpossibilité de signer, soit de leur refus.
33 j 1. En cas de contestation avec les propriétairesde domaines nationaux aliénés, ils seront tenus deremettre , dans le mois , leur mémoire et les piècesà l’appui de leurs prétentions à M. le préfet du dé-
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