A.nxée i8tr.
A5o RÉGIÆMENS FORESTIERS. —
partement, pour y être statué .par le conseil de pré-lecture.
» 12. S’il s’agit de contestations élevées par lespropriétaires d’autres domaines , M. le préfet inten-tera l’action contre ces propriétaires pardevant l’au-torité compétente; et il sera, en conformité des dé-cisions ou jugemens, procédé à la fixation des li-mites aux frais de la partie qui aura succombé.
» i 3 . Toutes les fois que, pour cause d’erreur oupar suite de fausse indication, les lignes de pourtourd’une forêt ou d’une partie de bois primitivementreconnue, se trouveront dans le cas d’être resserrées,le procès-verbal devra faire mention des motifs quiauront déterminé l’abandon du terrain.
» i4- Il sera, et à l’instant même de la fixationdes limites, planté à chaque point formant le sommetd’un angle saillant ou rentrant du périmètre d’unepartie de bois , un fort piquet servant à marquer cepoint que le procès-verbal constatera , en rappelantl’ouverture de l’angle, et qui se trouvera égalementindiqué sur le plan.
33 l 5 . Ces piquets serviront à marquer la ligne defond des fossés destinés à séparer la partie de boisdélimitée d’avec les propriétés riveraines.
33 j 6 . Ces fossés, quand il yauralieu de les ouvrir,seront établis dans les dimensions prescrites par l’ar-ticle IV du titre XXV 11 de l’ordonnance de 1669 ,et par moitié de chaque côté de la ligne de fond.
» 17. Ils seront exécutés ; sas oir, ceux dont l’objetsera de séparer les forêts domaniales des proprié-taires riverains possédant bois, aux frais de ces ri-verains ; et à l’égard des fossés servant à fixer leslimites des forêts domaniales et à les séparer des rive-rains non possédant bois, ils seront laits à trais com-muns : l’état, les communes ou établissemens pu-blics propriétaires des bois y contribueront pourmoitié , et les riverains pour l’autre.
33 18. Il en sera de même de la dépense nécessaireÀ la fourniture et plantation des bornes , quand il yaura lieu d’en placer, ainsi que de tous les autresfrais relatifs à l’ensemble de l’opération de recon-naissance et de fixation définitive des limites.
33 19. A la fin de l’opération, le procès-verbal seraclos, et la minute déposée aux archives de la préfec-ture.
33 Deux expéditions en seront remises au conser-vateur ; il en adressera une à l’administration desforêts, l’autre restera aux archives de la conserva-tion. 33
Cette décision' a été circulairement transmise àMM. les préfets par le ministre , et Son Exc. les ainvités à se concerter avec vous pour en assurerl’exécution.
Vous remarquerez que deux choses ont fixé prin-cipalement l’attention de S. Ex. ; savoir, i°. quellessont les parties dont la présence est nécessaire pourla régularité de la reconnoissance et de la fixationdes limites des bois dont il s’agit ; 2 0 . le mode àsuivre dans l’exécution de ce travail, pour qu’il nelaisse rien à désirer.
La reconnoissance et la fixation des limites desbois appartenant au gouvernement, à des communesou à des établissemens publics , exigent d’abord laprésence des agens forestiers.
Cette ojfération exige de même la présence despersonnes chargées de représenter les propriétairesde ces bois ; c’est-à-dire , pour les bois domaniaux,d’un délégué de M. le préfet ; pour les bois des com-munes , aes maires, adjoints ou autres chargés doreprésenter ces communes ; enfin , pour les bois desétablissemens publics , des administrateurs de cesétablissemens, ou d’une personne chargée de leurspouvoirs.
La présence des riverains est également néces-saire.
Les agens forestiers provoqueront l’opération ;elle pourra avoir lieu sans qu’ils soient assistés d’ar-penteurs, quand la ligne de circonscription d’unepartie de bois pourra être facilement reconnue; cequ’ils constateront par procès-verbal.
Si , au contraire, la reconnoissance et la fixationdes limites exigent des opérations d’art que ne pour-roient point exécuter les agens forestiers, c’est lecas d’appeler un géomètre.
MM. les préfets peuvent déléguer un des agentforestiers supérieurs pour la reconnoissance et fixa-tion des limites des bois domaniaux ; il en est dede même pour celles des bois communaux et des éta-blissemens publics, quand ces bois ne touchent pointaux forêts domaniales.
Les propriétaires riverains seront tenus de ré-pondre, soit par eux-mêmes, soit par un fondé depouvoirs , à l’appel qui leur sera fait ; et à défaut decomparution, on procédera tant en absence que pré-sence.
Quant au mode à suivre pour la régularité de l’o-pération, il a fallu considérer trois choses, savoir ti". la convocation des riverains \ 2°. la reconnois-sance des limites ; 3 °. la fixation de ces limites.
La convocation des riverains aura liëU d’après unarrêté de M. le préfet, et cet arrêté devra être pro-voqué par vous, monsieur, en remplissant préala-lement les formalités suivantes.
Les agens forestiers locaux dresseront d’abord un’procès-verbal de reconnoissance provisoire de l’étatactuel des limites de la partie de bois qu’il s’agirade délimiter, et indiqueront dans ce procès-verball’état des bornes, des fossés, des chemins, etc. , eten général tout ce qui peut servir à déterminer leslimites de cette partie de bois. Ils constateront lesanticipations que (d’après les plans, titres et rensei-gnemens par eux recueillis à cet effet) ils jugerontavoir été commises sur ce bois ; ils vous transmet-tront leur procès-v-erbal accompagné de tous les do-cumens qu’ils estimeront devoir y joindre, et duplan , s’il en existe.
Sur le vu de ce procès - verbal, vous donnerez àM. le préfet un mémoire contenant demande del’arrêté de convocation des riverains, et des pouvoirsà conférer , au besoin, aux personnes que déléguerace magistrat pour assister à l’opération.
Lorsque cet arrêté aura été obtenu , vjous le trans-mettrezaux agens forestiers locaux,pou r qu’ils aient,chacun en ce qui le concerne, à lui donner de la pu-blicité , indépendamment des mesure-s qui serontprescrites à cet égard aux maires des cornmunes de lasituation des bois.
Vous transmettrez de même aux agens forestier*