RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1811. 45 i
les délégations qui pourront leur avoir été donnéespar M. le préfet.
C’est alors qu’au jour indiqué commencera l’opé-ration de reconnoissance définitive et de fixation delimites dont je vais plus particulièrement vous parler.
Lors de cette reconnoissance définitive des limites ,•ouïes propriétaires se présenteront, ou ils ne cora-paroîtront point, ni personne pour eux.
S’ils paroissent, la reconnoissance provisoirementfaite par les agensforestiers, des limites de la partiede bois à borner, leur sera communiquée, et alorsil arrivera ou que le tracé provisoire de ces limitessera accordé, ou que les riverains le contesteront.
Au premier cas, le procès-verbal de reconnois-sance définitive des limites sera dressé et signé detoutes les parties intéressées et constatera la recon-noissance contradictoire ; et s’il est reconnu que laligne du tracé provisoirement indiqué par les agensforestiers doive être resserrée, les motifs de ce chan-gement seront énoncés au procès - verbal, quandmême il y auroit, pour la fixation de cette ligne ,un consentement unanime des parties.
Au second cas, et si les riverains contestent, lesportions de terrain en litige seront indiquées sur leplan et les dires respectifs consignés au procès-verbal.
La difficulté sera portée au conseil de préfecture,qui, s’il est question de limites entre un bois doma-nial et un terrain aliéné comme domaine national ,statuera définitivement (puisqu’il s’agira d’expliquerle contrat de cette aliénation), et qui, dans les autres-cas(s’agissant toujours de limiter un bois domanial),donnera son avis, d’après lequel on pourra voir s’ily a lieu ou non à recourir aux tribunaux.
Le renvoi au conseil de préfecture ne concernepoint les difficultés qui s’élèveront à l’occasion desbois des communes ou des établissemens publics ,ces difficultés devant être réglées par l’autorité ju-diciaire, comme toutes les questions de propriété.
Si les riverains dûment appelés ne se présententpas , il sera passé outre, saut à eux à réclamer, en-consignant les frais que pourra exiger une nouvelleopération.
A l’égard de la fixation définitive des limites, elleaura lieu soit à l’amiable, soit en vertu des décisionsou jugemens intervenus, et elle sera indiquée parde forts piquets plantés sur la ligne de circonscrip-tion de la partie de bois à délimiter.
Ces piquets, dont le plan et le procès-verbal doi-vent fixer la position , et qui seront placés à chaqueangle saillant ou rentrant du périmètre de la partiede bois à délimiter, indiqueront la ligne de fond desfossés, dans le cas où l’on jugera convenable d’enouvrir.
De sorte que ces fossés seront pris par moitié surles riverains et sur le sol des bois à délimiter : dis-position qui aura lieu tant pour les bois domaniauxque pour les bois des communes et pour ceux desétablissemens publics.
Quant à la dépense qu’exigera l’ouverture desfossés dont il s’agit , elle sera supportée en entierpar les riverains possédant des bois contigus aux fo-rets domaniales, et pour moitié seulement par lesautres riverains de ces forêts.
Cette dernière disposition s’applique aux rive-
rains des bois des communes et des établissemenspublics , possédant ou ne possédant pas de bois , etils ne contribueront que pour moitié à la dépensedes fossés à ouvrir, l’autre moitié demeurant à lacharge des communes ou établissemens publics pro-priétaires de bois à limiter.
A l’égard des frais de bornes et de tous autres né-cessaires pour parvenir à la reconnoissance et fixa-tion définitives des limites , et que l’ensemble decette opération pourra exiger, ils seront supportéspar moitié ; c’est-à-dire que, pour les forêts doma-niales , l’état en paiera une moitié et les riverainsl’autre, chacun à raison jde la longueur de la lignequi sépare sa propriété de celle de l’état. Il en serade même pour les bois des communes et pour ceuxdes établissemens publics.
Je vous invite, monsieur, à donner aux agenssous vos ordres connoissance de ces dispositions , àleur en recommander l’exécution et à m'informerde ce que vous aurez fait pour assurer celle de la dé-cision du ministre dont je vous fais l’envoi, et qui,ainsi que vous le remarquerez, remet en vigueur lesdispositions obligatoires des articles IV et V, titreXXVII de l’ordonnance de 1669.
Nota. Voyez la circulaire du 26 décembre suivant, n*. 460,et la décision du 3 octobre 1821. 1
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1811. 25 octobre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Bois volés. — Reconnoissance de Videntité.
Lorsque des gardes ont constaté une coupe de bois dedélit, ‘et que , dans leurs recherches, ils ont trouvé .,au domicile d'un particulier, des morceaux de boisde meme essence et de pareille grosseur que ceuxenlevés de la forêt , ce dernier n'a que la voie del’inscription de faux pour attaquer leur procès-verbal,
Il résultoit d’un premier procès-verbal dressé pardes gardes forestiers, le i 3 février 1811, dans la fo-rêt domaniale de Chinon, qu’il y avoit été coupé en.délit 16 pieds de chêne , dont 2 verts et >4 secs. Lagrosseur de ces bois et l’indication des traces de leurtransport vers Chinon étoient énoncées au procès-verbal.
Il résultoit d’un autre procès-verbal de perquisi-tion,dressé par les mêmes gardes, le 16 février 1811,i°. qu’il avoitété trouvé chez Louis-Jaillais Perdriandix-huit morceaux de bois dont l’essence et la gros-seur étoientpareillesà cellesdes bois dontla coupe endélit avoit été constatée par le procès-verbal du i 3 ;2 0 . que Perdrian avoit répondu, sur la demande d’oùlui provenoient ces bois, qu’il les avoit achetés, surla grande route de Chinon à Tours , d’un particu-lier à lui inconnu ; 3 °. enfin , que sur un des mor-ceaux étoit encore l’empreinte du marteau du gardegénéral.
En conséquence de ces actes, qui n’ont point étéargués de faux , Perdriau a été cité en police correc-tionnelle , pour s’y voir condamner aux peines vou-lues par les art. I et VIII du titre XXXII de l’or-donnance de 1669.
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